AFFAIRE

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Nom de l'affaire

I.V. c. W.B., Droit de la famille 092549, Cour d'appel de Montréal 21 octobre 2009, 2009 QCCA 1982

Référence INCADAT

HC/E/CA 1096

Juridiction

Pays

Canada

Degré

Deuxième Instance

États concernés

État requérant

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles

État requis

Canada

Décision

Date

21 October 2009

Statut

Définitif

Motifs

Résidence habituelle - art. 3 | Droit de garde - art. 3 | Consentement - art. 13(1)(a) | Acquiescement - art. 13(1)(a)

Décision

Recours rejeté, retour ordonné

Article(s) de la Convention visé(s)

3 13(1)(a)

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

3 13(1)(a)

Autres dispositions
Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants
Jurisprudence | Affaires invoquées

-

INCADAT commentaire

Mécanisme de retour

Droit de garde
Sources du droit de garde

Exceptions au retour

Consentement
Établissement du consentement
Risque grave de danger
Jurisprudence allemande

RÉSUMÉ

Résumé disponible en EN | FR | ES

Faits

L'affaire concernait un enfant né en Angleterre en 2005. La mère avait quitté le domicile familial et était revenue au Québec pour mettre « de l'ordre dans sa vie » en juin 2006. Mi-décembre 2007, le père et l'enfant étaient arrivés au Canada. Ils devaient retourner en Angleterre le 28 décembre.

Toutefois, le père prolongea leur séjour puis finalement rentra seul en Angleterre début février 2008. Le 4 janvier 2009, la Cour supérieure de Saint-François ordonna le retour de l'enfant en Angleterre avec exécution provisoire. La mère forma appel de cette décision. Le 11 février 2009, un juge de la cour d'appel refusa de suspendre l'exécution provisoire.

Dispositif

Recours rejeté; retour ordonné. Le premier juge avait à bon droit constaté que l'exception du consentement n'était pas applicable.

Motifs

Résidence habituelle - art. 3

La Cour observa que le premier juge avait considéré que l'enfant avait toujours sa résidence habituelle en Angleterre au moment du non-retour. La mère ne contestait pas ce point.
 

Droit de garde - art. 3

Selon la mère, le juge n'aurait pas dû décider que le père avait la garde de l'enfant. Toutefois, la Cour d'appel constata que  la mère avait elle-même admis cet état de fait au procès.

Expliquant que le droit de garde de l'enfant était en l'occurrence régi par le droit anglais en tant que droit de sa résidence habituelle, la Cour indiqua que « les parties auraient pu faire la preuve du droit anglais d'une façon plus complète que par le simple dépôt d'une copie du Children Act » anglais, notamment en obtenant l'opinion voire le témoignage d'un expert en droit de la famille anglais.

Elle ajouta que la loi sur l'enlèvement international et interprovincial d'enfants permettait également au juge de tenir compte directement du droit étranger « sans voir recours aux procédures spécifiques sur la preuve [...] qui seraient autrement applicables », le juge pouvant même exiger du demandeur « la production d'une décision ou attestation émanant des autorités » de l'État de résidence habituelle de l'enfant.

Or en l'espèce, vu l'admission de la mère, rien de cela n'avait été fait. Toutefois, la Cour souligna qu'il semblait bien que l'admission faite par la mère était « conforme à la réalité »: l'enfant vivait seul avec son père depuis juin 2006; son père, qui prenait soin quotidiennement et continuellement de lui et pouvait décider du lieu de résidence de l'enfant (ce qui était un des éléments du droit de garde).

La Cour ajouta qu'il n'était pas surprenant que le premier juge ait considéré que le père exerçait effectivement son droit de garde puisqu'il vivait seul avec l'enfant « depuis plus de 18 mois ».
 

Consentement - art. 13(1)(a)

Voir ci-après.
 

Acquiescement - art. 13(1)(a)

La mère prétendait que le père avait consenti ou acquiescé au non-retour de l'enfant. La Cour rappela que le fardeau de la preuve incombait à qui se prévalait de l'exception, en l'espèce, la mère. Celle-ci critiquait l'évaluation de la crédibilité du père et le poids accordé par le juge aux éléments de preuve rapportés.

La Cour observa que ces critiques étaient  liées à « l'appréciation de la prevue », « domaine à l'égard duquel le juge de première instance jouient d'une position privilégiée par rapport aux juges d'appel puisqu'il a vu et entendu les témoins ». Cet avantage était « d'autant plus marqué » en l'espèce du fait qu'il s'agissait de déterminer l'intention des parents à l'égard de l'enfant et que les preuves rapportées à ce sujet était contradictoires. La mère n'avait pas convaincu la Cour d'appel d'une erreur « manifeste et dominante justifiant son intervention ».

La Cour observa que les versions des parents différaient de manière si importante que le premier juge n'avait pas été capable de dire qui du père ou de la mère avait « dit la vérité quant à leurs intentions au moment du déplacement de l'enfant vers le Canada et par la suite ». La mère ne soulevait pas d'erreur de droit dans la façon dont le juge avait interprété l'exception du consentement/acquiescement.

Le premier juge ayant conclu qu'elle ne s'était pas déchargée de son fardeau, elle demandait seulement à la Cour d'appel de revoir la preuve et de conclure à l'existence d'un consentement et d'un acquiescement. Or il s'agissait d'une question de fait que le premier juge, après avoir soupesé l'ensemble de la preuve, s'était dit « incapable de trancher ». Il n'y avait donc pas lieu d'intervenir.

Auteur du résumé : Aude Fiorini

Commentaire INCADAT

Sources du droit de garde

Analyse de la jurisprudence de INCADAT en cours de préparation.

Établissement du consentement

Des exigences différentes ont été appliquées en matière d'établissement d'une exception de l'article 13(1) a) pour consentement.

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Dans une décision de première instance ancienne, il fut considéré qu'il était nécessaire d'apporter une preuve claire et impérieuse et qu'en général cette preuve devait être écrite ou en tout cas soutenue par des éléments de preuve écrits. Voir :

Re W. (Abduction: Procedure) [1995] 1 FLR 878, [Référence INCADAT : HC/E/UKe @37@].

Cette approche restrictive n'a pas été maintenue dans des décisions de première instance plus récentes au Royaume-Uni. Voir :

Re C. (Abduction: Consent) [1996] 1 FLR 414 [Référence INCADAT : HC/E/UKe @53@];

Re K. (Abduction: Consent) [1997] 2 FLR 212 [Référence INCADAT : HC/E/UKe @55@].

Dans Re K. il fut décidé que si le consentement devait être réel, positif and non équivoque, il y avait des situations dans lesquelles le juge pouvait se satisfaire de preuves non écrites du consentement, et qu'il se pouvait même que le consentement fût déduit du comportement.

Allemagne
21 UF 70/01, Oberlandesgericht Köln, [Référence INCADAT : HC/E/DE @491@].

Il fut décidé qu'il était nécessaire d'apporter une preuve convaincante du consentement.

Irlande
R. v. R. [2006] IESC 7; [Référence INCADAT : HC/E/IE @817@].

La Cour suprême irlandaise repris expressément les termes de Re K.

Pays-Bas
De Directie Preventie, optredend voor haarzelf en namens F. (vader/father) en H. (de moeder/mother) (14 juli 2000, ELRO-nummer: AA6532, Zaaknr.R99/167HR); [Référence INCADAT : HC/E/NL @318@].

Le consentement peut ne pas porter sur un séjour permanent, pourvu que le consentement à un séjour au moins temporaire soit établi de manière convaincante.

Afrique du Sud
Central Authority v. H. 2008 (1) SA 49 (SCA) [Référence INCADAT : HC/E/ZA @900@].

Le consentement pouvait être exprès ou tacite.

Suisse
5P.367/2005 /ast, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile), [Référence INCADAT : HC/E/CH @841@] ;

5P.380/2006 /blb, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile),  [Référence INCADAT : HC/E/CH @895@];

5P.1999/2006 /blb, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile), [Référence INCADAT : HC/E/CH @896@].

Le Tribunal fédéral suisse estima qu'il y avait consentement et acquiescement du parent victime si celui-ci avait accepté, expressément ou implicitement, un changement durable de la résidence de l'enfant. Il appartenait au parent ravisseur d'apporter des éléments de preuve factuels rendant plausible qu'il avait pu croire à ce consentement.

États-Unis d'Amérique
Baxter v. Baxter, 423 F.3d 363 (3rd Cir. 2005) [Référence INCADAT : HC/E/USf @808@].

Il convenait de rechercher ce que le parent victime avait en tête et également de prendre en compte la nature et l'étendue du consentement.

Jurisprudence allemande

Résumé INCADAT en cours de préparation.