HC/E/SK 1190
Royaume-Uni - Irlande du Nord
Deuxième Instance
Royaume-Uni - Irlande du Nord
Slovaquie
3 December 2007
Définitif
Risque grave - art. 13(1)(b) | Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2)
Recours rejeté, retour ordonné
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Des éléments nouveaux ont été apportés et admis, prouvant que suite à l'émission de l'ordonnance de retour, les enfants s'étaient livrés à des actes d'automutilation et avaient fugué à plusieurs reprises, laissant à penser qu'il existait un risque grave lié à l'éventuelle répétition de tels événements en cas de retour en Slovaquie, auquel cas les enfants subiraient un préjudice physique ou psychologique.
La Cour a estimé qu'il était nécessaire de disposer de preuves convaincantes de l'existence d'un risque grave de danger pour les enfants en cas de retour en Slovaquie. Elle a jugé que même si les éléments apportés indiquaient que les enfants souhaitaient rester en Irlande du Nord, ces éléments ne suffisaient pas à remplir la condition préliminaire essentielle visée à l'article 13(1)(b) de la Convention de La Haye de 1980 sur l'enlèvement d'enfants.
Elle a également noté qu'il n'y avait pas lieu de supposer que des mécanismes de soutien efficaces ne seraient pas mis en œuvre pour gérer le bouleversement inévitable qu'entraînerait un retour des enfants en Slovaquie.
Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2)
La mère a cherché à faire valoir que les enfants devraient être entendus à nouveau, s'appuyant sur l'article 11(2) du Règlement Bruxelles II bis (Règlement (CE) No 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003). La Cour a refusé d'accéder à cette demande, estimant que l'opinion des enfants avait déjà été pleinement reflétée et qu'ils avaient fermement affirmé leur opposition à un retour.
La mère a tout d'abord soutenu que la Cour devrait ne pas tenir compte de la conclusion du juge, ayant en première instance estimé que l'opinion des enfants n'était pas « véritablement la leur » et a ajouté que cette opinion, à condition qu'elle soit exprimée sincèrement, devrait faire l'objet d'une attention particulière et suffisante, quelle que soit l'influence exercée par la mère.
La Cour a estimé que le souhait des enfants de rester vivre avec leur mère en Irlande du Nord était véritable, que leur maturité était suffisante et que leur opinion devait donc être considérée à sa juste mesure. Elle a suivi l'approche adoptée par la Cour d'appel d'Angleterre et du Pays de Galles dans l'affaire Re T (Children) (Abduction: Child's Objections to Return) [2000] 2 F.L.R. 192, selon laquelle le fait que l'opinion des enfants ait pu être influencée ou même dictée par un parent ne justifiait pas qu'elle ne soit pas prise en compte, si cette opinion était exprimée avec sincérité.
Toutefois, la Cour a estimé que deux facteurs étaient de nature à contrecarrer ce constat, et prévalaient sur l'opposition des enfants à leur retour : les objectifs implicites de la Convention, qui seraient compromis si les ordonnances de non-retour n'étaient pas réservées à des cas tout à fait exceptionnels, et la protection des droits du père prévus par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
La Cour a admis que lorsque des droits concurrents étaient en jeu, ceux des enfants devraient primer, mais a jugé qu'il n'y avait pas lieu de supposer que le droit des enfants à une vie de famille serait compromis par le fait qu'il doit être exercé dans le pays de leur naissance.
Auteur du résumé : Peter McEleavy
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Australie
De L. v. Director-General, NSW Department of Community Services (1996) FLC 92-706 [Référence INCADAT : HC/E/AU 93]
La Cour suprême australienne s'est montrée partisane d'une interprétation littérale du terme « opposition ». Toutefois, cette position fut remise en cause par un amendement législatif :
s.111B(1B) of the Family Law Act 1975 introduit par la loi (Family Law Amendment Act) de 2000.
L'article 13(2), tel que mis en œuvre en droit australien par l'article 16(3) de la loi sur le droit de la famille (enlèvement d'enfant) de 1989 (Family Law (Child Abduction) Regulations 1989), prévoit désormais non seulement que l'enfant doit s'opposer à son retour mais également que cette opposition doit être d'une force qui dépasse la simple expression de préférence ou souhait ordinaires.
Voir par exemple :
Richards & Director-General, Department of Child Safety [2007] FamCA 65 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 904]
La question de savoir si un enfant doit spécifiquement s'opposer à son retour dans l'État de la résidence habituelle n'a pas été résolue. Voir :
Re F. (Hague Convention: Child's Objections) [2006] FamCA 685 [Référence INCADAT : HC/E/AU 864];
Austria
9Ob102/03w, Oberster Gerichtshof (Austrian Supreme Court), 8/10/2003 [Référence INCADAT : HC/E/AT 549].
Le simple fait de préférer le pays d'accueil ne suffit pas à constituer une opposition.
Belgium
N° de rôle: 02/7742/A, Tribunal de première instance de Bruxelles, 27/5/2003 [Référence INCADAT : HC/E/BE 546].
Le simple fait de préférer le pays d'accueil ne suffit pas à constituer une opposition.
Canada
Crnkovich v. Hortensius, [2009] W.D.F.L. 337, 62 R.F.L. (6th) 351, 2008 [Référence INCADAT : HC/E/CA 1028].
Pour prouver qu'un enfant s'oppose à son retour, il faut démontrer que l'enfant « a exprimé un fort désaccord quant à son retour dans l'État de sa résidence habituelle. Son opposition doit être catégorique. Elle ne peut être établie en pesant simplement les avantages et les inconvénients des deux États concurrents, comme lors de la définition de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il doit s'agir de quelque de plus fort que la simple expression d'une préférence ». [traduction du Bureau Permanent]
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Dans Re S. (A Minor) (Abduction: Custody Rights) [1993] Fam 242 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 87], la Cour d'appel a estimé que l'opposition au retour de la part de l'enfant doit porter sur le retour immédiat dans l'État dont il avait été enlevé. Rien dans l'article 13(2) ne justifie que l'opposition de l'enfant à rentrer dans toute circonstance soit prise en compte.
Dans Re M. (A Minor) (Child Abduction) [1994] 1 FLR 390 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 56] il fut néanmoins admis qu'une opposition à la vie avec le parent demandeur pouvait être distinguée de l'opposition au retour dans l'État de résidence habituelle.
Dans Re T. (Abduction: Child's Objections to Return) [2000] 2 FCR 159 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 270] le juge Ward L.J. formula une liste de questions destinées à guider l'analyse de la question de savoir si l'opposition de l'enfant devait être prise en compte.
Ces questions furent reprises par la Cour d'appel dans Re M. (A Child) (Abduction: Child's Objections to Return) [2007] EWCA Civ 260, [2007] 2 FLR 72, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 901].
Pour un commentaire sur ce point, voir: P. McEleavy ‘Evaluating the Views of Abducted Children: Trends in Appellate Case Law' [2008] Child and Family Law Quarterly, pp. 230-254.
France
L'opposition fondée uniquement sur une préférence pour la vie en France ou la vie avec le parent ravisseur n'a pas été prise en compte. Voir :
CA Grenoble 29/03/2000 M. v. F. [Référence INCADAT : HC/E/FR 274] ;
TGI Niort 09/01/1995, Procureur de la République c. Y. [Référence INCADAT : HC/E/FR 63].
Royaume-Uni - Écosse
Dans Urness v. Minto 1994 SC 249 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 79] une interprétation large fut privilégiée, la Cour acceptant qu'une préférence forte pour la vie avec le parent ravisseur en Écosse revenait implicitement à une opposition à un retour aux États-Unis.
Dans W. v. W. 2004 S.C. 63 IH (1 Div) [Référence INCADAT : HC/E/UKs 805] la Cour, qui avait suivi la liste de questions du juge Ward dans Re T. [Référence INCADAT : HC/E/UKe 270], décida que l'opposition concernant des questions de bien-être ne pouvait être prise en compte que par les autorités de l'État de la résidence habituelle de l'enfant.
Dans une décision de première instance postérieure : M. Petitioner 2005 S.L.T. 2 OH [Référence INCADAT : HC/E/UKs 804], lady Smith observa qu'il y avait des divergences dans la jurisprudence rendue en appel et décida de suivre une jurisprudence antérieure, rejetant explicitement la méthode de Ward dans Re T.
Le juge souligna que la décision rendue en appel dans W. v. W. avait fait l'objet d'un recours devant la Chambre des Lords mais que l'affaire avait été résolue à l'amiable.
Plus récemment, une interprétation plus restrictive de l'opposition s'est fait jour, voir : C. v. C. [2008] CSOH 42 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 962] ; confirmé en appel par: C. v. C. [2008] CSIH 34, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 996].
Suisse
La plus haute juridiction suisse a souligné qu'il était important que les enfants soient capables de distinguer la question du retour de la question de la garde, voir :
5P.1/2005 /bnm, Bundesgericht II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile) [Référence INCADAT : HC/E/CH 795] ;
5P.3/2007 /bnm, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile) [Référence INCADAT : HC/E/CH 894] ;
Le simple fait de préférer de vivre dans le pays d'accueil, même s'il est motivé, n'entre pas dans le cadre de l'article 13(2) :
5A.582/2007, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile) [Référence INCADAT : HC/E/CH 986].
Pour une analyse générale de la question, voir: R. Schuz ‘Protection or Autonomy -The Child Abduction Experience' in Y. Ronen et al. (eds), The Case for the Child- Towards the Construction of a New Agenda, 271-310 (Intersentia, 2008).
L’article 13(2) ne prévoit pas d’âge minimum à partir duquel il convient de s’enquérir des objections de l’enfant, il applique plutôt une formule qui indique que l’enfant doit avoir « atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion ». Néanmoins, en formulant cette exception, les rédacteurs de la Convention avaient principalement en tête les adolescents qui ne souhaitent pas retourner dans leur État d’origine.
Indubitablement influencées par les pratiques internes en droit de la famille, différentes tendances se sont développées dans les États contractants quant à la manière d’appliquer cette exception. En outre, au fil de l’application de la Convention dans les États, ces tendances ont connu des évolutions, en particulier au fur et à mesure que les enfants ont été reconnus en qualité d’acteurs juridiques à part entière de leurs propres droits. En effet, au sein de l’Union européenne (UE), à tout le moins eu égard aux enlèvements cantonnés au territoire de l’UE, l’on doit veiller à ce que l’enfant ait la possibilité d’être entendu, à moins que cela n’apparaisse inapproprié eu égard à son âge ou son degré de maturité : Règlement Bruxelles II bis, art. 11(2).
La question de l’âge et de la maturité est étroitement liée au seuil appliqué dans le cadre de cette exception, autrement dit au critère utilisé pour déterminer les circonstances dans lesquelles il peut sembler approprié de prendre en compte les objections de l’enfant, voir par exemple Re T. (Enlèvement : Objection de l’enfant au retour) [2000] 2 FLR 192 [INCADAT cite HC/E/UKe 270] ; Zaffino v. Zaffino [2006] 1 FLR 410 [INCADAT cite HC/E/UKe 813]; W. v. W. 2004 S.C. 63 IH (1 Div) [INCADAT cite: HC/E/UKs 805]; White v. Northumberland [2006] NZFLR 1105, [INCADAT cite: HC/E/NZ 902].
Australie
H.Z. v. State Central Authority [2006] Fam CA 466, INCADAT cite: HC/E/AU 876]
Un enfant de huit ans a présenté des objections qui allaient au-delà d’une simple expression de sa préférence ou de souhaits ordinaires. Néanmoins, compte tenu de son âge et de son degré de maturité, il ne serait pas approprié de prendre son point de vue en considération.
Director-General, Department of Families, Youth and Community Care v. Thorpe (1997) FLC 92-785 INCADAT cite: HC/E/AU 212]
Reconnaissance du bien-fondé des objections d’un enfant de neuf ans.
Allemagne
4 UF 223/98, Oberlandesgericht Düsseldorf, [INCADAT cite: HC/E/DE 820]
Aucun âge limite fixé. Il a été jugé que l’enfant de huit ans manquait de maturité.
93 F 178/98 HK, Familengericht Flensburg (Family Court), 18 septembre 1998, [INCADAT cite: HC/E/DE 325]
Recueil des objections d’un enfant de six ans, mais elles n’ont pas été retenues.
Irlande
In the Matter of M. N. (A Child) [2008] IEHC 382, [INCADAT cite: HC/E/IE 992]
Examen détaillé de l’âge à partir duquel il convient d’entendre l’enfant conformément à l’article 11(2) du Règlement Bruxelles II bis (Règlement du Conseil (CE) No 2201/2003 du 27 novembre 2003). Ordre de prendre en considération le point de vue d’un enfant de six ans.
Nouvelle-Zélande
U. v. D. [2002] NZFLR 529, INCADAT cite: HC/E/NZ 472]
Recueil des objections d’un enfant de sept ans, mais elles n’ont pas été retenues.
Suisse
5P.1/2005 /bnm, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile), [INCADAT cite: HC/E/CH 795]
Pas d’âge minimum. Audition d’enfants âgés de neuf ans et demi et dix ans et demi, mais leurs objections n’ont pas été retenues.
5P.3/2007 /bnm, Bundesgericht, II. Zivilabteilung, [INCADAT cite: HC/E/CH 894]
L’on considèrera qu’un enfant dispose de la maturité suffisante s’il est en mesure de comprendre la nature de la procédure de retour. Il n’a pas été possible de donner des directives générales quant à l’âge minimum à partir duquel un enfant serait capable de comprendre une question si abstraite. Le tribunal a toutefois constaté que les recherches dans le domaine de la psychologie enfantine avaient tendance à indiquer qu’un enfant ne serait capable d’avoir un tel raisonnement qu’à partir de 11 ou 12 ans. La Cour d’appel était donc en droit de ne pas recueillir les avis d’enfants âgés de neuf et sept ans.
Royaume-Uni - Angleterre & Pays de Galle
Re W (Minors) [2010] EWCA 520 Civ, [INCADAT cite: HC/E/UKs 1324]
Prise en compte des objections de deux enfants de huit et presque six ans.
Le tribunal a admis que les objections d’un enfant de six ans tombant sous le coup de l’exception ne correspondaient pas à ce que les rédacteurs avaient envisagé. Cependant, Wilson L.J. a conclu « [… qu’]au cours des 30 dernières années, la nécessité de prendre des décisions à l’égard d’enfants de plus en plus jeunes qui ne correspondent pas nécessairement à leurs souhaits, mais dans tous les cas, à la lumière de ces souhaits, s’était imposée » [traduction du Bureau Permanent].
Royaume-Uni - Écosse
N.J.C. v. N.P.C. [2008] CSIH 34, 2008 S.C. 571, [INCADAT cite: HC/E/UKs 996]
Pas d’audition d’un enfant de neuf ans et demi ; pas de prise en compte des objections de ses frères et sœurs de 11 et 15 ans.
W. v. W. 2004 S.C. 63 IH (1 Div) [INCADAT cite: HC/E/UKs 805]
Il a été jugé qu’une enfant de neuf ans n’était pas suffisamment mature pour que l’on prenne en compte son avis – décision du juge de première instance annulée.
États-Unis d’Amérique
Blondin v. Dubois, 238 F.3d 153 (2d Cir. 2001) INCADAT cite: HC/E/USf 585]
Pas d’âge minimum à partir duquel il convient de prendre en considération les objections d’un enfant. Prise en compte des objections d’un enfant de huit ans, dans le contexte de l’examen de l’exception de l’article 13(1)(b).
Escobar v. Flores 183 Cal. App. 4th 737 (2010), [INCADAT cite: HC/E/USs 1026]
Pas d’âge minimum à partir duquel il convient de prendre en considération les objections d’un enfant. Prise en compte des objections d’un enfant de huit ans.
Dans un certain nombre d'affaires, la réaction des enfants à un possible retour dans l'État de résidence habituelle va bien au-delà d'une simple opposition au retour et peut s'exprimer sous la forme de rébellion physique ou de menaces de suicide. Dans d'autres cas, c'est le parent ravisseur qui menace de se suicider en cas de retour avec l'enfant dans l'État de résidence habituelle.
Résistance physique
Dans certaines affaires où l'opposition des enfants n'avait pas été prise en compte (soit que les enfants n'aient pas été entendus soit que leur opposition ait été ignorée), les enfants prirent des mesures afin d'empêcher l'exécution de la décision de retour ; dans chacune de ces affaires l'ordonnance a été soit annulée soit rejetée, voir :
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re M. (A Minor) (Child Abduction) [1994] 1 FLR 390 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 56]:
Les enfants tentèrent d'ouvrir les portes de l'avion les ramenant en Australie alors que celui-ci s'apprêtait à décoller de l'aéroport d'Heathrow.
Re H.B. (Abduction: Children's Objections) [1998] 1 FLR 422 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 167] :
La cadette des enfants, une fille âgée de 12 ans, refusa de monter dans l'avion qui devait la ramener au Danemark. Ironiquement son frère aîné n'avait été renvoyé au Danemark par la cour que pour que la fratrie ne soit pas séparée.
Re B. (Children) (Abduction: New Evidence) [2001] 2 FCR 531 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 420] :
Les enfants s'attaquèrent au personnel judiciaire chargé de les escorter à l'aéroport afin qu'ils retournent en Nouvelle-Zélande.
Australie
Re F. (Hague Convention: Child's Objections) [2006] FamCA 685 [Référence INCADAT : HC/E/AU 864] :
Le garçon de 11 ans refusa d'obtempérer au moment où il allait être installé dans un avion en partance pour les États-Unis d'Amérique.
Menaces de Suicide
Lorsque l'enfant ou le parent ravisseur menace de se suicider en cas de retour forcé vers l'État de résidence, il appartient au juge saisi de décider du sérieux de la menace à la lumière de l'ensemble des éléments de preuve dont il dispose.
La menace peut être bien réelle sans avoir été exprimée, comme dans une affaire jugée dans la Région administrative spéciale de Hong Kong : S. v. S. [1998] 2 HKC 316, [Référence INCADAT : HC/E/HK 234] dans laquelle la mère tua l'enfant et se suicida après le prononcé de l'ordonnance de retour.
Menaces de Suicide - Enfant
La preuve de ce que l'enfant en cause menace de se suicider a été au cœur des affaires suivantes :
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re R. (A Minor Abduction) [1992] 1 FLR 105 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 59].
Israël
La preuve qu'un enfant avait par le passé fait une tentative de suicide dans l'État de résidence habituelle ne fut pas considérée comme un élément suffisant à justifier le prononcé d'une ordonnance de non-retour. Voir :
Family Appeal 1169/99 R. v. L. [Référence INCADAT : HC/E/IL 834].
L'affirmation selon laquelle un enfant commettrait un suicide en cas de retour n'a pas été considérée comme suffisante pour justifier une décision de non-retour dans l'affaire suivante:
B. v. G., Supreme Court 8 April 2008 [Référence INCADAT : HC/E/IL 923].
Australie
Commissioner, Western Australia Police v. Dormann, JP (1997) FLC 92-766 [Référence INCADAT : HC/E/AU 213].
Menaces de Suicide - Parent ayant emmené l'enfant
La preuve de ce que le parent ayant emmené l'enfant pourrait attenter à ses jours en cas de retour de l'enfant a été reconnue comme créant une situation de risque grave de danger pour l'enfant de sorte que le juge n'ordonna pas le retour. Voir :
Australie
J.L.M. v. Director-General NSW Department of Community Services [2001] HCA 39 [Référence INCADAT : HC/E/AU 347] ;
Director-General, Department of Families v. RSP [2003] FamCA 623 [Référence INCADAT : HC/E/AU 544].
Maladie
Nouvelle-Zélande
Secretary for Justice v. C., ex parte H., 28/04/2000, transcript, District Court at Otahuhu [Référence INCADAT : HC/E/NZ 534].
La dernière rencontre, pendant laquelle l'avocat de l'enfant était présent, prit fin lorsque le garçon se sentit mal et vomit après que le juge ait mentionné la possibilité d'un retour en Australie.
Les juridictions appliquant l'article 13(2) ont reconnu qu'il était essentiel de définir si l'opposition de l'enfant au retour avait été influencée par le parent ravisseur.
Les juges de nombreux États contractants ont rejeté les arguments fondés sur l'article 13(2) lorsqu'il était clair que l'enfant n'exprimait pas une opinion indépendante.
Voir notamment :
Australie
Director General of the Department of Community Services v. N., 19 août 1994, transcription, Family Court of Australia (Sydney), [Référence INCADAT : HC/E/AU 231] ;
Canada
J.E.A. v. C.L.M. (2002), 220 D.L.R. (4th) 577 (N.S.C.A.), [Référence INCADAT : HC/E/CA 754] ;
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re S. (A Minor) (Abduction: Custody Rights) [1993] Fam 242 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 87].
Bien que la question ne se soit pas posée en l'espèce, la Cour d'appel a affirmé que peu ou pas de poids devait être accordé à l'opposition d'un enfant si celui-ci a été influencé par le parent ravisseur ou toute autre personne.
Finlande
Cour d'appel d'Helsinki: No. 2933, [Référence INCADAT : HC/E/FI 863].
France
CA Bordeaux, 19 janvier 2007, No 06/002739 [INCADAT cite: HC/E/FR 947].
Une juridiction d'appel modéra la force probante de l'opposition au motif que les enfants avaient vécu longuement avec le parent ravisseur et sans contact avec le parent victime avant d'être entendus, observant également que les faits dénoncés par les enfants avaient par ailleurs été pris en compte par les autorités de l'État de la résidence habituelle.
Allemagne
4 UF 223/98, Oberlandesgericht Düsseldorf, [Référence INCADAT : HC/E/DE 820] ;
Hongrie
Mezei v. Bíró 23.P.500023/98/5. (27. 03. 1998, Central District Court of Budapest; First Instance); 50.Pkf.23.732/1998/2. 16. 06. 1998., (Capital Court as Appellate Court) [Référence INCADAT : HC/E/HU 329] ;
Israël
Appl. App. Dist. Ct. 672/06, Supreme Court 15 October 2006 [Référence INCADAT : HC/E/IL 885] ;
Royaume-Uni - Écosse
A.Q. v. J.Q., 12 December 2001, transcript, Outer House of the Court of Session (Scotland) [Référence INCADAT : HC/E/UKs 415] ;
Espagne
Auto Audiencia Provincial Nº 133/2006 Pontevedra (Sección 1ª), Recurso de apelación Nº 473/2006 [Référence INCADAT : HC/E/ES 887] ;
Restitución de Menores 534/1997 AA [Référence INCADAT : HC/E/ES 908].
Suisse
Le Tribunal fédéral suisse a estimé que l'opposition des enfants ne pouvait jamais être entièrement indépendante. Dès lors il convenait de distinguer selon que l'enfant avait ou non été manipulé. Voir :
5P.1/2005 /bnm, Bundesgericht II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile), [Référence INCADAT : HC/E/CH 795] ;
États-Unis d'Amérique
Robinson v. Robinson, 983 F. Supp. 1339 (D. Colo. 1997), [Référence INCADAT : HC/E/USf 128].
Dans cette espèce, la District Court estima qu'il ne serait pas réaliste de prétendre qu'un parent aimant n'influence pas la préférence de l'enfant dans une certaine mesure de sorte que la question de savoir si l'un des parents a indûment influencé l'enfant ne devrait pas se poser.
Toutefois il a été décidé dans deux affaires que la preuve de l'influence parentale ne devrait pas empêcher l'audition d'un enfant. Voir :
Allemagne
2 BvR 1206/98, Bundesverfassungsgericht (Federal Constitutional Court),[Référence INCADAT : HC/E/DE 233] ;
Nouvelle-Zélande
Winters v. Cowen [2002] NZFLR 927, [Référence INCADAT : HC/E/NZ 473].
Il se peut également que l'influence d'un parent n'ait que peu d'effet sur la position de l'enfant. Voir :
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re M. (A Child) (Abduction: Child's Objections to Return) [2007] EWCA Civ 260, [2007] 2 FLR 72 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 901].
La Cour d'appel ne rejeta pas la suggestion selon laquelle l'opinion de l'enfant avait été influencée ou que celui-ci avait été entraîné à penser d'une certaine façon du fait de son immersion dans une atmosphère hostile au père, mais n'y accorda que peu d'importance.
Dans une affaire israélienne, le juge estima que l'enfant avait subi un véritable lavage de cerveau de la part de la mère de sorte que son opinion ne devait pas être prise au sérieux. Toutefois le juge considéra que la nature extrême des réactions de l'enfant interrogé sur un possible retour (menace de suicide) était telle que son opinion ne pouvait être ignorée. Le juge estima dans ce cas que le retour exposerait l'enfant à un risque grave de danger. Voir :
Family Appeal 1169/99 R. v. L. [Référence INCADAT : HC/E/IL 834].