AFFAIRE

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Nom de l'affaire

Ortiz v. Martinez, 789 F.3d 722 (7th Cir. 2015)

Référence INCADAT

HC/E/US 1343

Juridiction

Pays

États-Unis d'Amérique - Niveau fédéral

Nom

Cour d'appel du septième ressort des États-Unis d'Amérique

Degré

Deuxième Instance

Juge(s)

Easterbrook, Ripple, Reagan

États concernés

État requérant

Mexique

État requis

États-Unis d'Amérique

Décision

Date

15 June 2015

Statut

Inconnu

Motifs

Risque grave - art. 13(1)(b)

Décision

Recours rejeté, retour refusé

Article(s) de la Convention visé(s)

4 13(1)(b)

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

13(1)(b)

Autres dispositions

28 U.S.C. § 1291; 22 U.S.C. § 9003(e)(2)(A).

Jurisprudence | Affaires invoquées

Norinder v. Fuentes, 657 F.3d 526, 533 (7th Cir. 2011); Graber v. Clarke, 763 F.3d 888, 894 (7th Cir. 2014); Redmond v. Redmond, 724 F.3d 729, 739 (7th Cir. 2013); Walker v. Walker, 701 F.3d 1110, 1116 (7th Cir. 2012); Khan v. Fatima, 680 F.3d 781 (Référence INCADAT HC/E/USf 1239); Norinder,
657 F.3d (Référence INCADAT HC/E/US 1138); Anderson v. City of Bessemer City, 470 U.S. 564, 575 (1985).

Publiée dans

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RÉSUMÉ

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Faits

Le père (l’appelant) et la mère (l’intimée) vivaient ensemble au Mexique avec leurs deux enfants, une fille et un garçon, âgés respectivement, au moment de la procédure, de sept et 16 ans. En août 2011, ils se sont tous rendus à Chicago. L’appelant est rentré au Mexique, mais pas l’intimée ni les enfants. En mai 2012, l’appelant a déposé une demande de retour auprès du tribunal de district du district nord de l’Illinois. Ce dernier a jugé qu’il y avait eu déplacement illicite, mais qu’une exception à l’obligation de retour s’appliquait pour chaque enfant. L’appelant n’a fait appel de la décision qu’à l’égard de sa fille, invoquant que le tribunal de district avait conclu à tort qu’il avait sexuellement abusé d’elle et que, dès lors, l’exception de risque grave visée à l’article 13(1)(b) n’avait pas vocation à s’appliquer.

Dispositif

Rejet de l’appel et retour non ordonné : le tribunal de district n’avais pas commis d’erreur en concluant que l’appelant avait abusé sexuellement de sa fille. Par conséquent, il était établi qu’elle serait exposée à un risque grave en cas de retour.

Motifs

Risque grave - art. 13(1)(b)

Lors des constatations de faits selon lesquelles l’appelant avait abusé sexuellement de sa fille avant son déplacement par l’intimée, les juges du fond ont satisfait aux exigences applicables en termes de preuves.

Dès lors, il existait des preuves suffisantes permettant d’établir qu’en cas de retour, la fille serait exposée à un risque grave de violences physiques ou psychologiques.