AFFAIRE

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Nom de l'affaire

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 15 juin 2012, Référé No 423/2012

Référence INCADAT

HC/E/LU 697

Juridiction

Pays

Luxembourg

Degré

Première instance

États concernés

État requérant

Portugal

État requis

Luxembourg

Décision

Date

15 June 2012

Statut

Définitif

Motifs

Droit de garde - art. 3

Décision

Demande rejetée

Article(s) de la Convention visé(s)

3

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

3

Autres dispositions
Code civil et Nouveau Code de procédure civil du Luxembourg, Règlement Bruxelles II bis (Règlement (CE) No 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003)
Jurisprudence | Affaires invoquées

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Publiée dans

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INCADAT commentaire

Mécanisme de retour

Droit de garde
Sources du droit de garde

RÉSUMÉ

Résumé disponible en FR

Faits

L'affaire concernait une enfant née au Luxembourg de parents luxembourgeois. Les parents vécurent en concubinage au Portugal de juin 2010 à mars 2011. En mars 2011, la mère quitta le domicile commun avec l'enfant sans en informer le père et s'installa avec l'enfant à Luxembourg-ville.

Dispositif

Demande de retour rejetée ; le déplacement n'était pas illicite car l'autorité parentale était exercée exclusivement par la mère au moment du déplacement.

Motifs

Droit de garde - art. 3


Le père soutenait que le déplacement de l'enfant commun par la mère sans qu'il en soit informé était illicite au sens de la Convention de 1980. La mère alléguait être investie de l'autorité parentale exclusive sur l'enfant, les conditions d'application de l'article 3 de la Convention de 1980 n'étaient donc pas remplies.

Le juge nota que les deux parents étaient de nationalité luxembourgeoise. Le juge releva que la paternité du père avait été établie par le Tribunal des affaires familiales de Braga (Portugal) à la suite d'une action en recherche de paternité introduite par la mère.

Le juge nota qu'en vertu du Code civil luxembourgeois, à défaut de déclaration conjointe, l'autorité parentale était exercée exclusivement par la mère. Il n'y avait donc pas eu de violation du droit de garde, et les conditions d'application de l'article 3 de la Convention de 1980 n'étaient pas remplies en l'espèce.

Commentaire INCADAT

Sources du droit de garde

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