AFFAIRE

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Nom de l'affaire

CA Aix-en-Provence, 3 avril 2008, No de RG 07/21432

Référence INCADAT

HC/E/FR 716

Juridiction

Pays

France

Nom

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6ème Chambre B

Degré

Deuxième Instance

États concernés

État requérant

Canada

État requis

France

Décision

Date

4 March 2008

Statut

Définitif

Motifs

Droit de garde - art. 3 | Risque grave - art. 13(1)(b) | Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2)

Décision

Recours rejeté, retour ordonné

Article(s) de la Convention visé(s)

13(1)(a) 13(1)(b) 13(2)

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

13(1)(a) 13(1)(b) 13(2)

Autres dispositions

-

Jurisprudence | Affaires invoquées

-

INCADAT commentaire

Exceptions au retour

Risque grave de danger
Jurisprudence française

Relation avec d’autres instruments internationaux et régionaux et avec le droit interne

Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant
Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant

RÉSUMÉ

Résumé disponible en FR

Faits

La demande concernait un petit garçon dont la résidence habituelle était au Canada et dont les parents avaient divorcé en 2004. En 2002, les parents avaient conclu un accord aux termes duquel ils « partageaient la garde de leurs enfants » , la mère en ayant la « responsabilité quotidienne » et le père en ayant la responsabilité certains week-ends et durant une partie des vacances.

En outre, les parents s'engageaient à ne pas déménager de leur lieu de résidence au Canada sans l'accord préalable écrit de l'autre parent. Enfin les parents devaient s'efforcer de résoudre tout différend ou tout problème par la négociation.

En septembre 2004, la mère fut autorisée judiciairement à voyager avec son fils en Roumanie du 15 juillet au 8 août 2005, la juridiction canadienne accordant temporairement la garde conjointe de l'enfant aux parents, et la résidence principale de celui-ci avec sa mère.

La mère emmena unilatéralement l'enfant en France à l'été 2006. Le 18 décembre 2007, le TGI de Marseille (tribunal de première instance) ordonna le retour de l'enfant au Canada. La mère forma appel de cette décision.

Dispositif

Recours rejeté; retour ordonné ; le déplacement était illicite et aucune des exceptions n'était applicable.

Motifs

Droit de garde - art. 3


Selon l'accord des parents et la décision canadienne, les parents avaient la garde conjointe (que le père exerçait régulièrement selon la Cour). La mère tentait de remettre en cause ce point en invoquant une contrariété de l'accord et du jugement avec la Convention européenne des Droits de l'Homme et l'ordre public français notamment au regard de l'obligation qui lui était faite d'obtenir l'autorisation du père pour changer la résidence habituelle de l'enfant.

La Cour rejeta cet argument au motif que la mère pouvait, à défaut d'accord du père, saisir le tribunal compétent afin de trancher ce différend.

Risque grave - art. 13(1)(b)


La mère faisait valoir que le retour de l'enfant au Canada le séparerait d'elle et de sa demi-soeur et constituerait un bouleversement dans sa vie. Elle faisait également état de ce que le père ne payait pas sa pension alimentaire.

La Cour estima que ces difficultés procédaient du comportement de la mère qui avait décidé brutalement de quitter le Canada sans en informer le père. Elle ajouta que le retour de l'enfant au Canada où il avait toujours vécu n'était pas de nature à lui créer des difficultés et souligna que la mère pouvait obtenir un passeport d'urgence pour retourner au Canada où elle ne faisait l'object d'aucune poursuite judiciaire.

La mère invoquait également l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de la Convention de New York. La Cour estima qu'elle n'avait pas démontré en quoi cet intérêt commandait le maintien de l'enfant en France alors qu'au contraire l'intérêt de l'enfant commandait que chaque parent puisse entretenir avec lui des relations personnelles (que la mère avait empêchées entre père et fils pendant plus d'un an).

Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2)
La mère alléguait l'opposition de l'enfant mais celui-ci n'avait pas déclaré d'opposition au retour lorsqu'il avait été entendu par la police et par la Cour.

Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2)

-

Commentaire INCADAT

Jurisprudence française

Le traitement de l'article 13(1) b) a évolué. L'interprétation permissive initialement privilégiée par les cours a fait place à une interprétation plus stricte.

Les jugements de la plus haute juridiction française, la Cour de cassation, rendus du milieu à la fin des années 1990 contrastent avec la position des juridictions d'appel et des arrêts de cassation plus récents. Voir :

Cass. Civ. 1ère 12 juillet 1994, Rev. Crit. 84 (1995), p. 96 note H. Muir Watt ; JCP 1996 IV 64 note Bosse-Platière, Defrénois 1995, art. 36024, note J. Massip [Référence INCADAT : HC/E/FR 103] ;

Cass. Civ. 1ère 21 novembre 1995 (Pourvoi N° 93-20140), [Référence INCADAT : HC/E/FR 514] ;

Cass. Civ. 1ère 22 juin 1999, (N° de pourvoi : 98-17902), [Référence INCADAT : HC/E/FR 498] ;

Et comparer avec:

Cass. Civ. 1ère 25 janvier 2005 (N° de pourvoi : 02-17411), [Référence INCADAT : HC/E/FR 708] ;

Cass. Civ. 1ère 14 juin 2005 (N° de pourvoi : 04-16942), [Référence INCADAT : HC/E/FR 844] ;

Cass. Civ. 1ère 13 juillet 2005 (N° de pourvoi : 05-10519), [Référence INCADAT : HC/E/FR 845] ;

CA. Amiens 4 mars 1998, n°5704759, [Référence INCADAT : HC/E/FR 704] ;

CA. Grenoble 29 mars 2000 M. c. F., [Référence INCADAT : HC/E/FR 274] ;

CA. Paris 7 février 2002 (N° de pourvoi : 2001/21768), [Référence INCADAT : HC/E/FR 849] ;

CA. Paris, 20/09/2002 (N° de pourvoi : 2002/13730), [Référence INCADAT : HC/E/FR 850] ;

CA. Aix en Provence 8 octobre 2002, L c. Ministère Public, Mme B. et Mesdemoiselles L. (N° de rôle 02/14917) [Référence INCADAT : HC/E/FR 509] ;

CA. Paris 27 octobre 2005, 05/15032 [Référence INCADAT : HC/E/FR 814] ;

Cass. Civ. 1ère 14 décembre 2005 (N° de pourvoi : 05-12934) [Référence INCADAT : HC/E/FR @889@] ;

Cass. Civ. 1ère 14 November 2006 (N° de pourvoi : 05-15692) [Référence INCADAT : HC/E/FR @890@].

Pour des exemples récents où le retour a été refusé sur le fondement de l'article 13(1) b) :

Cass. Civ. 1ère 12 Décembre 2006 (N° de pourvoi : 05-22119) [Référence INCADAT : HC/E/FR @891@] ;

Cass. Civ. 1ère 17 Octobre 2007 [Référence INCADAT : HC/E/FR @946@]. 

L'interprétation donnée à l'article 13(1) b) par la Cour d'appel de Rouen en 2006, quoique simplement obiter, rappelle l'interprétation permissive qui était constante au début des années 1990. Voir :

CA. Rouen, 9 Mars 2006, N°05/04340 [Référence INCADAT : HC/E/FR @897@].

Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant

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