AFFAIRE

Texte complet non disponible

Nom de l'affaire

CA Amiens, 4 mars 1998, No de RG 5704759

Référence INCADAT

HC/E/FR 704

Juridiction

Pays

France

Nom

Cour d'appel d'Amiens (3è chambre de la famille) (France)

Degré

Deuxième Instance

États concernés

État requérant

Canada

État requis

France

Décision

Date

4 March 1998

Statut

Définitif

Motifs

Droit de garde - art. 3 | Risque grave - art. 13(1)(b) | Questions procédurales

Décision

Recours accueilli, retour ordonné

Article(s) de la Convention visé(s)

3 13(1)(b)

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

3 13(1)(b)

Autres dispositions

-

Jurisprudence | Affaires invoquées

-

INCADAT commentaire

Mécanisme de retour

Droit de garde
Exercice effectif de la garde

Exceptions au retour

Risque grave de danger
Jurisprudence française

Mise en œuvre & difficultés d’application

Questions procédurales
Frais

RÉSUMÉ

Résumé disponible en FR

Faits

L'enfant, un garçon, était âgé de près de 2 ans à la date du déplacement dont le caractère illicite était allégué. Il avait jusqu'alors toujours vécu avec ses parents (mariés) au Canada. Les parents se séparèrent en mai 1997; ils consultèrent des avocats mais aucune décision ne fut rendue au Québec à propos de la séparation et de la garde de l'enfant.

Le 30 août 1997, la mère emmena l'enfant en France chez ses grands-parents maternels. Le père demanda le retour de l'enfant. Le 20 novembre 1997, le tribunal aux affaires familiales d'Amiens (France) débouta le père de sa demande. Le père interjeta appel.

Dispositif

Recours accueilli et retour ordonné ; le déplacement était illicite et aucune des exceptions prévues par la Convention ne s'appliquaient.

Motifs

Droit de garde - art. 3


Ayant constaté que l'enfant avait sa résidence habituelle au Québec au moment du déplacement, la cour d'appel consulta les articles 598-600 du Code civil du Québec afin de déterminer si le père avait la garde de l'enfant et conclut qu'en vertu de ces articles, les parents avaient conjointement la garde de l'enfant.

La mère alléguait cependant que le père n'exerçait plus effectivement son droit de garde, ayant selon elle consenti à ne demander qu'un droit de visite, ce que le père contestait.

La cour indiqua qu'outre son aspect purement juridique, la garde recouvrait également au sens de la Convention des éléments de réalité, ainsi que l'adjectif « effectif » l'atteste. Elle estima qu'il était établi par diverses attestations que le père avait continué à voir son fils depuis la séparation ; qu'il l'avait reçu chez lui très fréquemment en fin de journée et aussi en fin de semaine et qu'il s'en occupait comme il convenait sur le plan matériel et affectif. La cour en conclut que le père exerçait effectivement la garde de l'enfant au moment du déplacement.

Risque grave - art. 13(1)(b)


La mère prétendait que le retour de l'enfant au Québec l'exposerait à un risque grave de danger du fait de la violence du père tant à son égard à elle qu'à celui de l'enfant qu'il n'hésitait pas à gifler fortement ou à menacer du poing.

La cour étudia les diverses attestations fournies par les deux parties et estima qu'il en résultait que le père assumait correctement son rôle de père de famille. Il n'était pas exclu que les heurts et désaccords conjugaux avaient pu destabiliser l'un et l'autre des parents, en sorte que le père avait pu, à une occasion, avoir une attitude rude avec l'enfant.

Toutefois, à la suite de cet épisode dont la mère s'était plainte au pédiatre, ce médecin avait estimé que l'enfant ne montrait pas de signe d'abus physique et qu'il avait constaté au cours des visites suivantes que l'enfant avait un comportement normal, qu'il n'avait plus été question de ce sujet et qu'il n'avait pas été démontré que le père avait eu un comportement qui aurait pu nuire à l'enfant.

De mère une psychologue que les parents avaient consultée avait estimé qu'elle « n'avait pas de réticence quant à la sécurité et au bien-être de L'Enfant » avec son père. Dès lors, la cour estima que le risque n'était pas caractérisé.

Questions procédurales

La cour condamna la mère au versement de dommages-intérêt d'un montant de 10 000 FF pour avoir privé le père de toute relation avec l'enfant et la condamna également aux frais et dépens qu'elle évalua à 15 000 FF, ayant dûment considéré l'article 26.

Commentaire INCADAT

Exercice effectif de la garde

Les juridictions d'une quantité d'États parties ont également privilégié une interprétation large de la notion d'exercice effectif de la garde. Voir :

Australie
Director General, Department of Community Services Central Authority v. J.C. and J.C. and T.C. (1996) FLC 92-717 [Référence INCADAT : HC/E/AU 68] ;

Autriche
8Ob121/03g, Oberster Gerichtshof, 30/10/2003 [Référence INCADAT: HC/E/AT 548] ;

Belgique
N° de rôle: 02/7742/A, Tribunal de première instance de Bruxelles 6/3/2003 [Référence INCADAT: HC/E/BE 545] ;

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re W. (Abduction: Procedure) [1995] 1 FLR 878, [1996] 1 FCR 46, [1995] Fam Law 351 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 37] ;

France
Ministère Public c. M.B. Cour d'Appel d'Aix en Provence (6e Ch.) 23 Mars 1989, 79 Rev. crit. 1990, 529 note Y. Lequette [Référence INCADAT : HC/E/FR 62] ;

CA Amiens 4 mars 1998, n° 5704759 [Référence INCADAT : HC/E/FR 704] ;

CA Aix en Provence 8/10/2002, L. v. Ministère Public, Mme B et Mesdemoiselles L (N° de rôle 02/14917) [Référence INCADAT : HC/E/FR 509] ;

Allemagne
11 UF 121/03, Oberlandesgericht Hamm, [Référence INCADAT : HC/E/DE 822] ;

21 UF 70/01, Oberlandesgericht Köln, [Référence INCADAT : HC/E/DE 491] ;

Nouvelle-Zélande
The Chief Executive of the Department for Courts for R. v. P., 20 September 1999, Court of Appeal of New Zealand [Référence INCADAT : HC/E/NZ 304] ;

Royaume-Uni - Écosse
O. v. O. 2002 SC 430 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 507].

Dans cette décision, la « Court of Session », Cour suprême écossaise, estima que ce serait peut-être aller trop loin que de suggérer, comme les juges américains dans l'affaire Friedrich v. Friedrich, que seuls des actes d'abandon clairs et dénués d'ambiguïté pouvaient être interprétés comme impliquant que le droit de garde n'était pas exercé effectivement. Toutefois, « Friedrich » fut approuvée dans une affaire écossaise subséquente:

S. v. S., 2003 SLT 344 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 577].

Cette interprétation fut confirmée par la cour d'appel d'Écosse :

A.J. v. F.J. 2005 CSIH 36 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 803].

Suisse
K. v. K., 13 février 1992, Tribunal cantonal de Horgen [Référence INCADAT : HC/E/SZ 299] ;

449/III/97/bufr/mour, Cour d'appel du canton de Berne, [Référence INCADAT : HC/E/CH 433];

5A_479/2007/frs, Tribunal fédéral, IIè cour civile, [Référence INCADAT : HC/E/CH 953];

États-Unis d'Amérique
Friedrich v. Friedrich 78 F.3d 1060 (6th Cir) [Référence INCADAT : HC/E/USf 82] ;

Sealed Appellant v. Sealed Appellee, 15 December 2004, United States Court of Appeals for the Fifth Circuit [Référence INCADAT : HC/E/US 779] ;

Abbott v. Abbott, 130 S. Ct. 1983 (2010), [Référence INCADAT : HC/E/USf 1029].

Sur cette question, voir : P. Beaumont et P. McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, OUP, Oxford, 1999 p. 84 et seq.

Jurisprudence française

Le traitement de l'article 13(1) b) a évolué. L'interprétation permissive initialement privilégiée par les cours a fait place à une interprétation plus stricte.

Les jugements de la plus haute juridiction française, la Cour de cassation, rendus du milieu à la fin des années 1990 contrastent avec la position des juridictions d'appel et des arrêts de cassation plus récents. Voir :

Cass. Civ. 1ère 12 juillet 1994, Rev. Crit. 84 (1995), p. 96 note H. Muir Watt ; JCP 1996 IV 64 note Bosse-Platière, Defrénois 1995, art. 36024, note J. Massip [Référence INCADAT : HC/E/FR 103] ;

Cass. Civ. 1ère 21 novembre 1995 (Pourvoi N° 93-20140), [Référence INCADAT : HC/E/FR 514] ;

Cass. Civ. 1ère 22 juin 1999, (N° de pourvoi : 98-17902), [Référence INCADAT : HC/E/FR 498] ;

Et comparer avec:

Cass. Civ. 1ère 25 janvier 2005 (N° de pourvoi : 02-17411), [Référence INCADAT : HC/E/FR 708] ;

Cass. Civ. 1ère 14 juin 2005 (N° de pourvoi : 04-16942), [Référence INCADAT : HC/E/FR 844] ;

Cass. Civ. 1ère 13 juillet 2005 (N° de pourvoi : 05-10519), [Référence INCADAT : HC/E/FR 845] ;

CA. Amiens 4 mars 1998, n°5704759, [Référence INCADAT : HC/E/FR 704] ;

CA. Grenoble 29 mars 2000 M. c. F., [Référence INCADAT : HC/E/FR 274] ;

CA. Paris 7 février 2002 (N° de pourvoi : 2001/21768), [Référence INCADAT : HC/E/FR 849] ;

CA. Paris, 20/09/2002 (N° de pourvoi : 2002/13730), [Référence INCADAT : HC/E/FR 850] ;

CA. Aix en Provence 8 octobre 2002, L c. Ministère Public, Mme B. et Mesdemoiselles L. (N° de rôle 02/14917) [Référence INCADAT : HC/E/FR 509] ;

CA. Paris 27 octobre 2005, 05/15032 [Référence INCADAT : HC/E/FR 814] ;

Cass. Civ. 1ère 14 décembre 2005 (N° de pourvoi : 05-12934) [Référence INCADAT : HC/E/FR @889@] ;

Cass. Civ. 1ère 14 November 2006 (N° de pourvoi : 05-15692) [Référence INCADAT : HC/E/FR @890@].

Pour des exemples récents où le retour a été refusé sur le fondement de l'article 13(1) b) :

Cass. Civ. 1ère 12 Décembre 2006 (N° de pourvoi : 05-22119) [Référence INCADAT : HC/E/FR @891@] ;

Cass. Civ. 1ère 17 Octobre 2007 [Référence INCADAT : HC/E/FR @946@]. 

L'interprétation donnée à l'article 13(1) b) par la Cour d'appel de Rouen en 2006, quoique simplement obiter, rappelle l'interprétation permissive qui était constante au début des années 1990. Voir :

CA. Rouen, 9 Mars 2006, N°05/04340 [Référence INCADAT : HC/E/FR @897@].

Frais

Résumé INCADAT en cours de préparation.