AFFAIRE

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Nom de l'affaire

CA Dijon, 15 juillet 2008, No de RG 08/00923

Référence INCADAT

HC/E/FR 958

Juridiction

Pays

France

Degré

Deuxième Instance

États concernés

État requérant

Afrique du Sud

État requis

France

Décision

Date

15 July 2008

Statut

Définitif

Motifs

Acquiescement - art. 13(1)(a) | Risque grave - art. 13(1)(b) | Intégration de l'enfant - art. 12(2) | Questions procédurales

Décision

Recours rejeté, retour ordonné

Article(s) de la Convention visé(s)

13(1)(a) 13(1)(b) 12(2)

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

13(1)(b)

Autres dispositions

-

Jurisprudence | Affaires invoquées

-

Publiée dans

-

RÉSUMÉ

Résumé disponible en FR

Faits

Les deux enfants en cause étaient nés en 2002 et 2003 ; leurs parents avaient divorcé en 2004. Aux termes d'un accord parental conclu au moment du divorce, la mère avait la garde des enfants et la permission de les emmener hors d'Afrique du sud pour des vacances de moins de deux mois, l'acquiescement du père au moment du départ ne valant pas autorisation de résidence permanente hors d'Afrique du sud.

En 2007, la mère emmena les enfants en France. Leur retour était prévu le 14 juin mais ils ne rentrèrent pas. Le père demanda le retour. Sa demande fut accueillie par le JAF du TGI de Dijon le 21 avril 2008. La mère forma un recours.

Dispositif

Recours rejeté ; ordonnance de retour confirmée. Le déplacement était illicite et aucune exception n'était applicable.

Motifs

Acquiescement - art. 13(1)(a)

La cour estima que la mère n'avait pas établi que le père avait acquiescé au non-retour.  Il avait donné son autorisation aux enfants de séjourner en France dans la perspective d'un séjour temporaire.

Risque grave - art. 13(1)(b)

La Cour d'appel indiqua que ni le passé délictuel lointain du père, ni les allégations de maltraitance sur les enfants d'un premier lit, dans un contexte conflictuel et faute de suites pénales connues, ne pouvaient caractériser un danger, les droits de visite et d'hébergement du père n'ayant d'ailleurs fait d'objet d'aucun aménagement en dépit de ces éléments, connus pourtant au moment de la séparation.

Elle ajouta qu'il n'appartenait pas à la juridiction saisie en application de la Convention de comparer les conditions de vie des enfants en France et en Afrique du sud ; sa tâche consistait à rechercher exclusivement si le retour était de nature à placer les enfants dans une situation intolérable. Or les témoignages produits par la mère n'établissaient pas ce dernier point.

Intégration de l'enfant - art. 12(2)

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Questions procédurales

La cour observa qu'il ne pouvait qu'être constaté que le jeune âge des enfants, scolarisés en maternelle cette année là, ne permettait pas de tenir compte de leur opinion, à défaut de maturité suffisante.