CASE

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Case Name

Droit de la famille 2675, No 200-09-001425-971 (200-04-003138-979)

INCADAT reference

HC/E/CA 655

Court

Country

CANADA

Name

Cour d'appel du Québec

Level

Appellate Court

Judge(s)
Brossard, Dussault, Chamberland, JJ.C.A.

States involved

Requesting State

FRANCE

Requested State

CANADA

Decision

Date

6 May 1997

Status

Final

Grounds

Grave Risk - Art. 13(1)(b)

Order

Appeal dismissed, return ordered

HC article(s) Considered

13(1)(b)

HC article(s) Relied Upon

-

Other provisions
Art. 21(2) of Law implementing the Convention in Quebec
Authorities | Cases referred to
Droit de la famille-2454, [1996] R.J.Q. 2509 (C.A.); Hodgkinson c. Simms, [1994] 3 R.C.S. 377, aux pages 425-426.

INCADAT comment

Exceptions to Return

General Issues
Limited Nature of the Exceptions

SUMMARY

Summary available in FR

Faits

La demande concernait un enfant né en France en avril 1996. Les parents, qui n'étaient pas mariés, résidaient dans ce pays. Le 12 janvier 1997, la mère emmena unilatéralement l'enfant au Québec. Le père demanda le retour de l'enfant en France.

Le 22 avril 1997, la Cour supérieure du Québec ordonna le retour de l'enfant au motif que la mère n'avait pas démontré de risque grave. La mère forma un recours contre cette décision.

Dispositif

Recours rejeté et retour ordonné; le premier juge n'avait pas erré dans son appréciation.

Motifs

Risque grave - art. 13(1)(b)


La Cour observa que le seul point en litige concernait l'appréciation de la preuve faite par la cour supérieure au regard de l'exception du risque grave (art 21(2) de la Loi mettant en oeuvre la Convention): la mère contestait la décision de la cour supérieure selon laquelle lle n'avait pas démontré que le retour de l'enfant en France l'exposerait à un danger.

La Cour nota que la conclusion de la Cour supérieure reposait essentiellement sur son appréciation des témoignages recueillis pendant 2 jours.

Or il n'appartenait pas à une cour d'appel de substituer son opinion à celle du juge du procès en matière d'appréciation de la crédibilité des témoins entendus, à moins que la partie appelante ne réussisse à démontrer une erreur manifeste et déterminante de sa part, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La Cour confirma donc la décision de première instance.

Commentaire INCADAT

Nature limitée des exceptions

Analyse de la jurisprudence de la base de données INCADAT en cours de préparation.