CASO

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Nombre del caso

Droit de la famille 2675, No 200-09-001425-971 (200-04-003138-979)

Referencia INCADAT

HC/E/CA 655

Tribunal

País

Canadá

Instancia

Tribunal de Apelaciones

Estados involucrados

Estado requirente

Francia

Estado requerido

Canadá

Fallo

Fecha

6 May 1997

Estado

Definitiva

Fundamentos

Grave riesgo - art. 13(1)(b)

Fallo

Apelación desestimada, restitución ordenada

Artículo(s) del Convenio considerados

13(1)(b)

Artículo(s) del Convenio invocados en la decisión

-

Otras disposiciones
Art. 21(2) of Law implementing the Convention in Quebec
Jurisprudencia | Casos referidos

-

INCADAT comentario

Excepciones a la restitución

Cuestiones generales
Carácter limitado de las excepciones

SUMARIO

Sumario disponible en FR

Faits

La demande concernait un enfant né en France en avril 1996. Les parents, qui n'étaient pas mariés, résidaient dans ce pays. Le 12 janvier 1997, la mère emmena unilatéralement l'enfant au Québec. Le père demanda le retour de l'enfant en France.

Le 22 avril 1997, la Cour supérieure du Québec ordonna le retour de l'enfant au motif que la mère n'avait pas démontré de risque grave. La mère forma un recours contre cette décision.

Dispositif

Recours rejeté et retour ordonné; le premier juge n'avait pas erré dans son appréciation.

Motifs

Risque grave - art. 13(1)(b)


La Cour observa que le seul point en litige concernait l'appréciation de la preuve faite par la cour supérieure au regard de l'exception du risque grave (art 21(2) de la Loi mettant en oeuvre la Convention): la mère contestait la décision de la cour supérieure selon laquelle lle n'avait pas démontré que le retour de l'enfant en France l'exposerait à un danger.

La Cour nota que la conclusion de la Cour supérieure reposait essentiellement sur son appréciation des témoignages recueillis pendant 2 jours.

Or il n'appartenait pas à une cour d'appel de substituer son opinion à celle du juge du procès en matière d'appréciation de la crédibilité des témoins entendus, à moins que la partie appelante ne réussisse à démontrer une erreur manifeste et déterminante de sa part, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La Cour confirma donc la décision de première instance.

Commentaire INCADAT

Nature limitée des exceptions

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