AFFAIRE

Texte complet non disponible

Nom de l'affaire

Droit de la famille 2675, No 200-09-001425-971 (200-04-003138-979)

Référence INCADAT

HC/E/CA 655

Juridiction

Pays

Canada

Nom

Cour d'appel de Québec

Degré

Deuxième Instance

États concernés

État requérant

France

État requis

Canada

Décision

Date

6 May 1997

Statut

Définitif

Motifs

Risque grave - art. 13(1)(b)

Décision

Recours rejeté, retour ordonné

Article(s) de la Convention visé(s)

13(1)(b)

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

-

Autres dispositions
Art. 21(2) of Law implementing the Convention in Quebec
Jurisprudence | Affaires invoquées

-

INCADAT commentaire

Exceptions au retour

Problèmes généraux
Nature limitée des exceptions

RÉSUMÉ

Résumé disponible en FR

Faits

La demande concernait un enfant né en France en avril 1996. Les parents, qui n'étaient pas mariés, résidaient dans ce pays. Le 12 janvier 1997, la mère emmena unilatéralement l'enfant au Québec. Le père demanda le retour de l'enfant en France.

Le 22 avril 1997, la Cour supérieure du Québec ordonna le retour de l'enfant au motif que la mère n'avait pas démontré de risque grave. La mère forma un recours contre cette décision.

Dispositif

Recours rejeté et retour ordonné; le premier juge n'avait pas erré dans son appréciation.

Motifs

Risque grave - art. 13(1)(b)


La Cour observa que le seul point en litige concernait l'appréciation de la preuve faite par la cour supérieure au regard de l'exception du risque grave (art 21(2) de la Loi mettant en oeuvre la Convention): la mère contestait la décision de la cour supérieure selon laquelle lle n'avait pas démontré que le retour de l'enfant en France l'exposerait à un danger.

La Cour nota que la conclusion de la Cour supérieure reposait essentiellement sur son appréciation des témoignages recueillis pendant 2 jours.

Or il n'appartenait pas à une cour d'appel de substituer son opinion à celle du juge du procès en matière d'appréciation de la crédibilité des témoins entendus, à moins que la partie appelante ne réussisse à démontrer une erreur manifeste et déterminante de sa part, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La Cour confirma donc la décision de première instance.

Commentaire INCADAT

Nature limitée des exceptions

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