CASE

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Case Name

Wiezel v. Wiezel-Tyrnauer, 388 F. Supp. 2d 206 (S.D.N.Y. 2005)

INCADAT reference

HC/E/USs 828

Court

Country

UNITED STATES - STATE JURISDICTION

Name

United States District Court for the Southern District of New York

Level

First Instance

Judge(s)
Stephen C. Robinson, U.S.D.J.

States involved

Requesting State

ISRAEL

Requested State

UNITED STATES - STATE JURISDICTION

Decision

Date

27 April 2005

Status

Final

Grounds

Rights of Access - Art. 21

Order

Application dismissed

HC article(s) Considered

12 21

HC article(s) Relied Upon

12 21

Other provisions

-

Authorities | Cases referred to
Croll v. Croll, 229 F.3d 133 (2d Cir. 2000); Yi Ly v. Heu, 296 F. Supp. 2d 1009, 1010 (D. Minn. 2003); Wiggill v. Janicki, 262 F. Supp. 2d 687 (S.D. W. Va. 2003); Fernandez v. Yeager, 121 F. Supp. 2d 1118 (W.D. Mich. 2000); Bromley v. Bromley, 30 F. Supp. 2d 857 (E.D. Pa. 1998).
Published in

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INCADAT comment

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Protection of Rights of Access
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SUMMARY

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Faits

La demande concernait quatre enfants qui vivaient en Israël jusqu'au jour de l'enlèvement présumé par leur mère qui les maintint aux Etats-Unis à l'issue d'un voyage dans ce pays en juin 2001. Les parents étaient divorcés et s'étaient arrangés de manière informelle de la façon suivante : la mère avait la garde et le père un droit de visite.

A la suite du non-retour, le père tenta d'obtenir le retour des enfants. N'y étant pas parvenu par la négociation, il entama une procédure de retour en novembre 2002. Le tribunal cantonal en fut saisi en janvier 2005. La demande, quoique fondée sur l'article 12, n'avait pas pour objectif le retour permanent des enfants mais simplement un droit de visite bi-annuel qui serait pris en charge par la mère.

Selon cette dernière, la demande devait être déclarée irrecevable, pour défaut de compétence ratione materiae.

Dispositif

Demande déclarée irrecevable ; la cour n'avait pas compétence pour se prononcer sur la question du droit de visite en tant que réponse à un non-retour illicite.

Motifs

Droit de visite - art. 21

La Cour observa que le père tendait à faire exécuter son droit de garde par l'attribution d'un droit de visite. Elle estima que la Convention ne créait pas de compétence lui permettant de connaître d'une telle demande. La Cour indiqua que certains termes de la décision rendue dans l'affaire C roll v. Croll, 229 F.3d 133 (2d Cir. September 20, 2000 cert. den. Oct. 9, 2001); [Référence INCADAT : HC/E/USf 313] pouvaient s'interpréter comme mettant en évidence que certaines juridictions américaines pourraient avoir compétence pour faire exécuter un droit de visite, mais estima que cela ne lui donnait pas de compétence pour se prononcer sur la demande introduite en l'espèce par le père. Au mieux, l'arrêt Croll prévoyait que des juges pouvaient ordonner au parent ayant la garde de l'enfant de prendre en charge les frais liés à la visite périodique du parent n'ayant pas la garde physique de l'enfant mais disposant d'un droit de visite. En l'espèce le père n'avait pas de droit de visite puisqu'il prétendait que l'accord passé avec la mère n'était pas valide. La Cour décida que le fait que les juges étatiques pouvaient avoir compétence en matière d'exécution d'un droit de visite qui avait déjà été reconnu ne signifiait pas que les juges fédéraux étaient compétents pour reconnaître un droit de visite qu'ils considéraient comme approprié et dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

Commentaire INCADAT

Protection du droit de visite

L'article 21 a fait l'objet d'interprétations divergentes. Les États contractants qui privilégient une interprétation littérale considèrent que cette disposition ne crée pas de compétence judiciaire en matière de droit de visite mais se limite à organiser une assistance procédurale de la part des Autorités centrales. D'autres États contractants autorisent l'introduction de procédures judiciaires sur le fondement de l'article 21 en vue de donner effet à un droit de visite préalablement reconnu voire de reconnaître un nouveau droit de visite.

États préférant une interprétation littérale de l'article 21 :

Autriche
S. v. S., 25 May 1998, transcript (official translation), Regional civil court at Graz, [Référence INCADAT: HC/E/AT 245].

Allemagne
2 UF 286/97, Oberlandesgericht Bamberg, [Référence INCADAT : HC/E/DE 488].

États-Unis d'Amérique
Bromley v. Bromley, 30 F. Supp. 2d 857, 860-61 (E.D. Pa. 1998), [Référence INCADAT : HC/E/USf 223] ;

Teijeiro Fernandez v. Yeager, 121 F. Supp. 2d 1118, 1125 (W.D. Mich. 2000) ;

Janzik v. Schand, 22 November 2000, United States District Court for the Northern District of Illinois, Eastern Division, [Référence INCADAT : HC/E/USf 463] ;

Wiggill v. Janicki, 262 F. Supp. 2d 687, 689 (S.D.W. Va. 2003) ;

Yi Ly v. Heu, 296 F. Supp. 2d 1009, 1011 (D. Minn. 2003) ;

In re Application of Adams ex. rel. Naik v. Naik, 363 F. Supp. 2d 1025, 1030 (N.D. Ill. 2005) ;

Wiezel v. Wiezel-Tyrnauer, 388 F. Supp. 2d 206 (S.D.N.Y. 2005), [Référence INCADAT : HC/E/USf @828@] ;

Cantor v. Cohen, 442 F.3d 196 (4th Cir. 2006), [Référence INCADAT :  HC/E/USf @827@].

Cette décision est la seule rendue par une juridiction d'appel aux États-Unis d'Amérique concernant l'article 21, mais avec une opinion dissidente selon laquelle la loi mettant en œuvre la Convention en droit américain donne compétence aux juridictions fédérales pour connaître d'une demande concernant l'exercice d'un droit de visite préexistant.

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
In Re G. (A Minor) (Enforcement of Access Abroad) [1993] Fam 216 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 110]

Plus récemment, la Cour d'appel anglaise a suggéré dans Hunter v. Murrow [2005] EWCA Civ 976, [Référence INCADAT :  HC/E/UKe 809], qu'elle n'était pas imperméable à l'idée de privilégier une interprétation plus large similaire à celle suivie dans d'autres États :

Quoique le juge Hale ait recommandé l'élaboration d'une procédure qui permettrait de faciliter le droit de visite au Royaume-Uni en application de l'article 21 en même temps que d'organiser le retour de l'enfant en application de l'article 12 :

Re D. (A Child) (Abduction: Rights of Custody) [2006] UKHL 51 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 880].

Suisse
Arrondissement judiciaire I Courterlary-Moutier-La Neuveville (Suisse) 11 Octobre 1999 , N° C 99 4313 [Référence INCADAT: HC/E/CH 454].

Une interprétation plus permissive de l'article 21 a été adoptée dans d'autres États :

Royaume-Uni - Écosse
Donofrio v. Burrell, 2000 S.L.T. 1051 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 349].

Une interprétation encore plus large est privilégiée en Nouvelle-Zélande :

Gumbrell v. Jones [2001] NZFLR 593 [Référence INCADAT : HC/E/NZ 446].

Australie
Director-General, Department of Families Youth & Community Care v. Reissner [1999] FamCA 1238, (1999) 25 Fam LR 330 [Référence INCADAT : HC/E/AU 278].