CASO

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Nombre del caso

Re G. (A Minor) (Enforcement of Access Abroad) [1993] Fam 216

Referencia INCADAT

HC/E/UKe 110

Tribunal

País

Reino Unido - Inglaterra y Gales

Nombre

Court of Appeal (Inglaterra)

Instancia

Tribunal de Apelaciones

Estados involucrados

Estado requirente

Canadá

Estado requerido

Reino Unido - Inglaterra y Gales

Fallo

Fecha

9 December 1992

Estado

Definitiva

Fundamentos

Derechos de visita - art. 21 | Interpretación del Convenio

Fallo

-

Artículo(s) del Convenio considerados

21

Artículo(s) del Convenio invocados en la decisión

21

Otras disposiciones

-

Jurisprudencia | Casos referidos

-

INCADAT comentario

Objetivos y ámbito de aplicación del Convenio

Interpretación del Convenio
Interpretación
Informe Explicativo - Pérez-Vera

Derecho de visita/contacto

Protección de los derechos de visita
Protección de los Derechos de Visita

SUMARIO

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Faits

L'enfant, une fille, était âgée de 2 ans 2/3 à la date de la demande d'exercice d'un droit de visite. Peu après septembre 1990, la mère emmena les enfants en Angleterre en violation du droit de garde du père.

Le 21 juin 1991, la High Court ordonna le retour de l'enfant. A la suite du retour, le juge de l'Ontario (Provincial Division) attribua la garde à la mère et l'autorisa à vivre soit en Angleterre, soit au Canada. La mère alla s'installer en Angleterre avec l'enfant.

Le 19 décembre 1991, le juge de l'Ontario accorda au père un droit de visite limité. En avril 1992, le père voulut exercer ces droits. La mère refusa d'envoyer l'enfant au Canada.

En juillet 1992, le père entama une procédure en application de la Convention tendant à obtenir l'exécution de la décision lui accordant droits de visite limité.

Dispositif

La demande tendant à l'exécution d'une décision étrangère accordant un droit de visite a été rejetée ; l'article 21 ne crée pas de droit de droit privé (relatif à l'enfant) qu'un parent peu faire exécuter.

Motifs

Droit de visite - art. 21

L’article 21 s’applique à un niveau administratif pour attirer l’attention de l’Autorité centrale de l’Etat contractant sur la demande. L’Autorité centrale qui reçoit cette demande exécute son devoir en prenant les mesures appropriées pour le demandeur. Cela consistait en l’espèce à saisir un avocat anglais et à faire obtenir l’aide juridictionnelle. L’article 21 n’impose d’obligation d’aucune sorte aux autorités judiciaires. Il s’applique sans préjudice de la loi applicable à la reconnaissance des décisions étrangères donnant un droit de visite.

Interprétation de la Convention

Il a été fait référence à différents guides d’interprétation : le rapport Pérez-Vera, les articles de doctrine et la Convention du Conseil de l’Europe sur la reconnaissance et l’exécution des décisions relatives à la garde des enfants et au rétablissement de la garde des enfants.

Commentaire INCADAT

Les faits montrent que la Convention peut permettre de faciliter la détermination finale de la garde sans désavantager le parent auteur de l'enlèvement. D'abord, le déplacement était illicite, mais l'enfant fut renvoyé dans son État de résidence habituelle très rapidement. Les juridictions de cet État statuèrent ensuite sur le fond de la question de la garde et donnèrent la garde au parent auteur de l'enlèvement qu'elles autorisèrent à s'installer à l'étranger avec l'enfant.

Sur la position des juridictions anglaises quant au droit de visite, voir aussi la discussion de Lowe N., « Problems Relating to Access Disputes under the Hague Convention on International Child Abduction » 8 International Journal of Law, Policy and the Family (1994) 374.

Interprétation

Analyse de la jurisprudence de la base de données INCADAT en cours de préparation.

Rapport Pérez-Vera

Résumé INCADAT en cours de préparation.

Protection du droit de visite

L'article 21 a fait l'objet d'interprétations divergentes. Les États contractants qui privilégient une interprétation littérale considèrent que cette disposition ne crée pas de compétence judiciaire en matière de droit de visite mais se limite à organiser une assistance procédurale de la part des Autorités centrales. D'autres États contractants autorisent l'introduction de procédures judiciaires sur le fondement de l'article 21 en vue de donner effet à un droit de visite préalablement reconnu voire de reconnaître un nouveau droit de visite.

États préférant une interprétation littérale de l'article 21 :

Autriche
S. v. S., 25 May 1998, transcript (official translation), Regional civil court at Graz, [Référence INCADAT: HC/E/AT 245].

Allemagne
2 UF 286/97, Oberlandesgericht Bamberg, [Référence INCADAT : HC/E/DE 488].

États-Unis d'Amérique
Bromley v. Bromley, 30 F. Supp. 2d 857, 860-61 (E.D. Pa. 1998), [Référence INCADAT : HC/E/USf 223] ;

Teijeiro Fernandez v. Yeager, 121 F. Supp. 2d 1118, 1125 (W.D. Mich. 2000) ;

Janzik v. Schand, 22 November 2000, United States District Court for the Northern District of Illinois, Eastern Division, [Référence INCADAT : HC/E/USf 463] ;

Wiggill v. Janicki, 262 F. Supp. 2d 687, 689 (S.D.W. Va. 2003) ;

Yi Ly v. Heu, 296 F. Supp. 2d 1009, 1011 (D. Minn. 2003) ;

In re Application of Adams ex. rel. Naik v. Naik, 363 F. Supp. 2d 1025, 1030 (N.D. Ill. 2005) ;

Wiezel v. Wiezel-Tyrnauer, 388 F. Supp. 2d 206 (S.D.N.Y. 2005), [Référence INCADAT : HC/E/USf @828@] ;

Cantor v. Cohen, 442 F.3d 196 (4th Cir. 2006), [Référence INCADAT :  HC/E/USf @827@].

Cette décision est la seule rendue par une juridiction d'appel aux États-Unis d'Amérique concernant l'article 21, mais avec une opinion dissidente selon laquelle la loi mettant en œuvre la Convention en droit américain donne compétence aux juridictions fédérales pour connaître d'une demande concernant l'exercice d'un droit de visite préexistant.

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
In Re G. (A Minor) (Enforcement of Access Abroad) [1993] Fam 216 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 110]

Plus récemment, la Cour d'appel anglaise a suggéré dans Hunter v. Murrow [2005] EWCA Civ 976, [Référence INCADAT :  HC/E/UKe 809], qu'elle n'était pas imperméable à l'idée de privilégier une interprétation plus large similaire à celle suivie dans d'autres États :

Quoique le juge Hale ait recommandé l'élaboration d'une procédure qui permettrait de faciliter le droit de visite au Royaume-Uni en application de l'article 21 en même temps que d'organiser le retour de l'enfant en application de l'article 12 :

Re D. (A Child) (Abduction: Rights of Custody) [2006] UKHL 51 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 880].

Suisse
Arrondissement judiciaire I Courterlary-Moutier-La Neuveville (Suisse) 11 Octobre 1999 , N° C 99 4313 [Référence INCADAT: HC/E/CH 454].

Une interprétation plus permissive de l'article 21 a été adoptée dans d'autres États :

Royaume-Uni - Écosse
Donofrio v. Burrell, 2000 S.L.T. 1051 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 349].

Une interprétation encore plus large est privilégiée en Nouvelle-Zélande :

Gumbrell v. Jones [2001] NZFLR 593 [Référence INCADAT : HC/E/NZ 446].

Australie
Director-General, Department of Families Youth & Community Care v. Reissner [1999] FamCA 1238, (1999) 25 Fam LR 330 [Référence INCADAT : HC/E/AU 278].