CASO

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Nombre del caso

Parsons v. Styger (1989), 67 O.R. (2d) 1 (L.J.S.C.), aff'd (1989) 67 O.R. (2d) 11 (C.A.)

Referencia INCADAT

HC/E/CA 16

Tribunal

País

Canadá

Nombre

Supreme Court of Ontario (Canada)

Instancia

Primera Instancia

Estados involucrados

Estado requirente

Estados Unidos de América

Estado requerido

Canadá

Fallo

Fecha

1 June 1989

Estado

Definitiva

Fundamentos

Derechos de custodia - art. 3 | Grave riesgo - art. 13(1)(b) | Derechos humanos - art. 20

Fallo

Restitución ordenada

Artículo(s) del Convenio considerados

1 2 3 4 12 13(1)(b) 14

Artículo(s) del Convenio invocados en la decisión

3

Otras disposiciones

-

Jurisprudencia | Casos referidos

-

INCADAT comentario

Interrelación con instrumentos internacionales y regionales y Derecho interno

Compatibilidad del Convenio de La Haya con constituciones nacionales
Compatibilidad del Convenio de La Haya con las Constituciones Nacionales

SUMARIO

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Faits

L'enfant, un garçon, était âgé de 18 mois à la date du déplacement dont le caractère illicite était allégué. Il avait vécu toute sa vie en Californie. Ses parents étaient mariés et disposaient d'un droit de garde conjoint au regard de l'enfant. Le 6 septembre 1988, la mère emmenait l'enfant dans l'Ontario, sa province natale.

Le 29 septembre 1988, la mère entama une procédure de garde devant la Provincial Court (Family Division) de l'Ontario. Le 13 octobre 1988, le père demanda le divorce en Californie, réclamant, entre autres, la garde de l'enfant.

Le 31 octobre, le père saisit la cour suprême de l'Ontario d'une demande de retour de l'enfant. Le 14 novembre 1988, la mère formait une demande reconventionnelle tendant à voir rejeter la demande principale et demandant à obtenir la garde provisoire et permanente de l'enfant.

Le 15 novembre 1988, le Provincial Court de l'Ontario décidait de surseoir à statuer sur la demande de garde de la mère. La juridiction californienne considéra que l'enfant avait sa résidence habituelle aux Etats-Unis juste avant la violation du droit de garde. Elle estima que le déplacement de l'enfant par la mère avait été effectué en violation du droit de garde du père et constituait un déplacement et une non-remise illicite de l'enfant.

La juridiction californienne a refusé de se prononcer sur la garde jusqu'à ce que la juridiction canadienne ne décide d'ordonner ou non le retour du jeune enfant dans l'Etat de Californie.

Dispositif

La demande a été accueillie ; la demande reconventionnelle rejetée. Le retour immédiat de l'enfant en Californie a été ordonné.

Si la mère accompagnait l'enfant, il demeurerait sous sa garde temporaire dans la région de Los Angeles avec un droit de visite raisonnable du père en attendant tout autre jugement provisoire ou définitif d'une juridiction californienne compétente.

Motifs

Droit de garde - art. 3

La Supreme Court de l’Ontario a décidé que l’interprétation et l’application de la Convention relevaient de sa seule compétence. Elle a estimé que l’enfant avait sa résidence habituelle dans l’Etat de Californie immédiatement avant son déplacement ; que le déplacement était intervenu en violation du droit de garde qu’exerçait effectivement le père à ce moment ; et que le père n’avait pas consenti au déplacement ; par conséquence, le déplacement était illicite au sens de l’article 3.

Risque grave - art. 13(1)(b)

Il n’existait pas de preuve directe que le père ait jamais blessé l’enfant, que ce soit d’un point de vue physique ou psychique. Malgré des allégations de la mère selon lesquelles le père avait menacé de la tuer, on ne pouvait pas déduire que l’enfant serait exposé à un danger ou placé dans une situation intolérable. Les preuves rapportées sur ce point étaient contradictoires et un exemple isolé ne saurait être utilisé hors de son contexte. Il n’y avait jamais eu expression d’aucune violence sur l’enfant. Ainsi, la clause d’exception de l’article 13 ne pouvait s’appliquer. La demande tendant à ce qu’il soit statué au fond sur cette question a été rejetée car elle aurait impliqué des délais et des frais supplémentaires.

Droits de l'homme - art. 20

-

Commentaire INCADAT

Compatibilité de la Convention de La Haye avec les constitutions nationales

La Convention a été déclarée conforme aux constitutions internes ou chartes des droits fondamentaux de nombreux États contractants :

Argentine
W. v. O., 14 June 1995, Argentine Supreme Court of Justice, [Référence INCADAT : HC/E/AR 362] ;  

Belgique
N° 03/3585/A, Tribunal de première instance de Bruxelles, [Référence INCADAT : HC/E/BE 547] ;  

Canada - Charte canadienne des droits et libertés
Parsons v. Styger, (1989) 67 OR (2d) 1, [Référence INCADAT : HC/E/CA 16];

Y.D. v. J.B., [1996] R.D.F. 753 (Que.C.A.), [Référence INCADAT : HC/E/CA/369] ;

République Tchèque
III. ÚS 440/2000 DAOUD / DAOUD, 7 December 2000, Ústavní soud České republiky (Constitutional Court of the Czech Republic), [Référence INCADAT : HC/E/CZ 468] ;

Allemagne
2 BvR 982/95 and 2 BvR 983/95, Bundesverfassungsgericht, [Référence INCADAT : HC/E/DE 310] ;

2 BvR 1126/97, Bundesverfassungsgericht, [Référence INCADAT : HC/E/DE 338] ;

Irlande
C.K. v. C.K. [1993] ILRM 534, [Référence INCADAT : HC/E/IE 288] ;

W. v. Ireland and the Attorney General and M.W. [1994] ILRM 126, [Référence INCADAT : HC/E/IE 289] ;

Afrique du Sud
Sonderup v. Tondelli 2001 (1) SA 1171 (CC), [Référence INCADAT : HC/E/ZA 309] ;

Suisse
5P.1/1999, Bundesgericht (Tribunal fédéral), [Référence INCADAT :  HC/E/CH 427] ;

5A_479/2007 /frs, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile), [Référence INCADAT : HC/E/CH 953] ;

États-Unis d'Amérique
Fabri v. Pritikin-Fabri, 221 F. Supp. 2d 859 (2001); [Référence INCADAT : HC/E/US 484] ;

Kufner v. Kufner, 519 F.3d 33 (1st Cir. 2008), [Référence INCADAT : HC/E/US 971] ;

Rodriguez v. Nat'l Ctr. for Missing & Exploited Children, 2005 U.S. Dist. LEXIS 5658 (D.D.C., Mar. 31, 2005) [Référence INCADAT : HC/E/US 799].

Toutefois plusieurs décisions espagnoles ont adopté une position différente, voir :

Re S., Auto de 21 abril de 1997, Audiencia Provincial Barcelona, Sección 1a, [Référence INCADAT : HC/E/ES 244];

Carrascosa v. McGuire, 520 F.3d 249 (3rd Cir. 2008), [Référence INCADAT : HC/E/USf 970].