CASO

Descargar texto completo FR

Nombre del caso

A.B. v. Poland, Application No. 33878/96

Referencia INCADAT

HC/E/PL 943

Tribunal

Instancia

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)

Estados involucrados

Estado requirente

Canadá

Estado requerido

Polonia

Fallo

Fecha

20 November 2007

Estado

Definitiva

Fundamentos

Cuestiones relativas a la restitución

Fallo

-

Artículo(s) del Convenio considerados

-

Artículo(s) del Convenio invocados en la decisión

-

Otras disposiciones
Arts. 6(1), 8 CEDH
Jurisprudencia | Casos referidos

-

Publicado en

-

INCADAT comentario

Dificultades en la implementación & aplicación

Cuestiones procesales
Ejecución de órdenes de restitución

Interrelación con instrumentos internacionales y regionales y Derecho interno

Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH)
Fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)

SUMARIO

Sumario disponible en EN | FR

Faits

La demande concernait un enfant né au Canada en 1988 de parents polonais qui y étaient résidents depuis 1985. En 1991 ils se séparèrent et l'enfant, une petite fille, retourna en Pologne où elle vécut avec les grands-parents paternels. peu après la mère la ramena au Canada.

En 1992, le père rentra en Pologne. En 1993, la mère obtint la garde exclusive de l'enfant au Canada. L'enfant allait régulièrement rendre visite à ses grands-parents maternels en Pologne. En 1995 elle fut enlevée par son père à l'aéroport de Varsovie. La mère demanda le retour de l'enfant sur le fondement de la Convention de La Haye. Elle obtint satisfaction en première instance et en appel et plusieurs tentatives d'exécution s'ensuivirent.

En juillet 1997 le tribunal cantonal de Varsovie ordonna la déchéance du droit de garde du père; cette décision fut confirmée en appel en avril 1998. D'autres tentatives d'exécution de l'ordonnance de retour s'ensuivirent. En juin 1998 le tribunal cantonal de Varsovie ordonna l'emprisonnement provisoire du père vu son refus de renvoyer l'enfant.

Le père saisit alors la cour suprême d'un recours contre la décision de lui ôter l'autorité parentale. Le recours fut accueilli et l'affaire renvoyée au juge de première instance afin qu'il statue sur ce point à la lumière de la position de la Cour suprême. En décembre 1998, la condamnation à la prison du père fut annulée.

En mai 1999 l'exécution de la décision de retour fut suspendu; dans le même temps l'ambassade canadienne demanda l'extradition du père mais cette demande fut rejetée. En avril 2000, le père se vit de nouveay retirer la garde de l'enfant. Cette décision fut également confirmée en appel. En juillet 2000 le tribunal cantonal de Varsovie mit fin à la suspension de l'exécution de l'ordonnance de retour. En février 2001, un mandat d'arrêt fut de nouveau délivré contre le père.

A la fin du printemps 2003 le père et l'enfant furent appréhendés et l'enfant fut placée dans un foyer. Le 10 juin, pour la première fois, elle fut auditionnée. Elle indiqua souhaiter rester avec son père. Les autorités tentèrent de lui faire rencontrer sa mère fais renoncèrent lorsque l'enfant tenta de sauter par la fenêtre. La mère rétracta alors sa demande de retour.

Vu la position de l'enfant, la décision ôtant la responsabilité parentale du père fut annulée. Le 22 juin, la mère revint sur sa décision de ne pas demander le retour de l'enfant, estimant qu'elle pourrait lui apporter une stabilité émotionnelle.

Le 11 décembre, la cour régionale de Varsovie prononça le placement de l'enfant chez ses grands-parents paternels. En mai 2004, le Ministère de la Justice informa le Ministère des affaires étrangères que la Convention de La Haye n'était désormais plus applicable, l'enfant ayant atteint l'âge de 16 ans.

C'est en septembre 1996 que le père avait déposé sa requête devant la Commission européenne des droits de l'homme.

Dispositif

La Cour partage l'avis du gouvernement polonais selon lequel l'intéressé a bénéficié de toutes les garanties d'un procès équitable. Elle estime en outre que la décision de déchoir A.B. de l'autorité parentale paraît fondée sur des raisons pertinentes et suffisantes, et observe que l'exécution de la décision ordonnant la restitution de l'enfant à la mère était justifiée par l'intérêt de la justice et la protection des droits d'un tiers - en l'occurrence la mère de l'enfant.

Elle note que les juridictions polonaises agissaient en vue de respecter le droit international et d'exécuter les obligations découlant de la Convention de la Haye. Dès lors, la Cour conclut à l'unanimité à la non-violation des articles 6 § 1 et 8.

Motifs

Questions liées au retour de l'enfant

Déchéance de l'autorité parentale du père Le père prétendait que la décision lui ôtant l'autorité parentake ainsi que la manière dont les tentatives d'exécution de l'ordonnance de retour avaient été menées avaient méconnu son droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8. La Cour reconnut que la déchéance des droits parentaux du père constituait une ingérence dans sa vie familiale mais indiqua que la question se posait de la nécessité de cette mesure dans une société démocratique. La Cour souligna que la principale motivation de cette décision avait été le refus du père de se soumettre à l'ordonnance de retour, rappelant que les autorités nationales avaient également tenu compte de la situation personnelle du père. En outre, le père n'avait pas permis à sa fille de mener une vie normale, l'empêchant d'aller à l'école et d'avoir des contacts avec les autres enfants de son âge. La décision polonaise était donc justifiée et ne portait pas atteinte à l'article 8 CEDH. Exécution La Cour, rappelant les termes de sa jurisprudence concernant l'exécution des ordonnances de retour, rejeta l'argument du père. Elle souligna que les mesures prises étaient justifiées par l'intérêt de la justice et la protection des droits de la mère.

Commentaire INCADAT

Exécution de l'ordonnance de retour

Lorsqu'un parent ravisseur ne remet pas volontairement un enfant dont le retour a été judiciairement ordonné, l'exécution implique des mesures coercitives. L'introduction de telles mesures peut donner lieu à des difficultés juridiques et pratiques pour le demandeur. En effet, même lorsque le retour a finalement lieu, des retards considérables peuvent être intervenus avant que les juridictions de l'État de résidence habituelle ne statuent sur l'avenir de l'enfant. Dans certains cas exceptionnels les retards sont tels qu'il n'est plus approprié qu'un retour soit ordonné.


Travail de la Conférence de La Haye

Les Commissions spéciales sur le fonctionnement de la Convention de La Haye ont concentré des efforts considérables sur la question de l'exécution des décisions de retour.

Dans les conclusions de la Quatrième Commission spéciale de mars 2001, il fut noté :

« Méthodes et rapidité d'exécution des procédures

3.9       Les retards dans l'exécution des décisions de retour, ou l'inexécution de celles-ci, dans certains [É]tats contractants soulèvent de sérieuses inquiétudes. La Commission spéciale invite les [É]tats contractants à exécuter les décisions de retour sans délai et effectivement.

3.10       Lorsqu'ils rendent une décision de retour, les tribunaux devraient avoir les moyens d'inclure dans leur décision des dispositions garantissant que la décision aboutisse à un retour effectif et immédiat de l'enfant.

3.11       Les Autorités centrales ou autres autorités compétentes devraient fournir des efforts pour assurer le suivi des décisions de retour et pour déterminer dans chaque cas si l'exécution a eu lieu ou non, ou si elle a été retardée. »

Voir < www.hcch.net >, sous les rubriques « Espace Enlèvement d'enfants » et « Réunions des Commissions spéciales sur le fonctionnement pratique de la Convention » puis « Conclusions et Recommandations ».

Afin de préparer la Cinquième Commission spéciale en novembre 2006, le Bureau permanent a élaboré un rapport sur « L'exécution des décisions fondées sur la Convention de La Haye de 1980 - Vers des principes de bonne pratique », Doc. prél. No 7 d'octobre 2006.

(Disponible sur le site de la Conférence à l'adresse suivante : < www.hcch.net >, sous les rubriques « Espace Enlèvement d'enfants » et « Réunions des Commissions spéciales sur le fonctionnement pratique de la Convention » puis « Documents préliminaires »).

Cette Commission spéciale souligna l'importance des principes de bonne pratique développés dans le rapport qui serviront à l'élaboration d'un futur Guide de bonnes pratiques sur les questions liées à l'exécution, voir : < www.hcch.net >, sous les rubriques « Espace Enlèvement d'enfants » et « Réunions des Commissions spéciales sur le fonctionnement pratique de la Convention » puis « Conclusions et Recommandations » et enfin « Commission Spéciale d'Octobre-Novembre 2006 »


Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH)

Ces dernières années, la CourEDH a accordé une attention particulière à la question de l'exécution des décisions de retour fondées sur la Convention de La Haye. À plusieurs reprises elle estima que des États membres avaient failli à leur obligation positive de  prendre toutes les mesures auxquelles on pouvait raisonnablement s'attendre en vue de l'exécution, les condamnant sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH) sur le respect de la vie familiale. Voir :

Ignaccolo-Zenide v. Romania, 25 January 2000 [Référence INCADAT : HC/E/ 336] ;

Sylvester v. Austria, 24 April 2003 [Référence INCADAT : HC/E/ 502] ;

H.N. v. Poland, 13 September 2005 [Référence INCADAT : HC/E/ 811] ;                       

Karadžic v. Croatia, 15 December 2005 [Référence INCADAT : HC/E/ 819] ;

P.P. v. Poland, Application no. 8677/03, 8 January 2008, [Référence INCADAT : HC/E/ 941].

La Cour tient compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire et des mesures prises par les autorités nationales.  Un retard de 8 mois entre l'ordonnance de retour et son exécution a pu être considéré comme ne violant pas le droit du parent demandeur au respect de sa vie familiale dans :

Couderc v. Czech Republic, 31 January 2001, Application n°54429/00, [Référence INCADAT : HC/E/ 859].

La Cour a par ailleurs rejeté les requêtes de parents qui avaient soutenu que les mesures d'exécution prises, y compris les mesures coercitives, violaient le droit au respect de leur vie familiale :

Paradis v. Germany, 15 May 2003, Application n°4783/03, [Référence INCADAT : HC/E/ 860] ;

A.B. v. Poland, Application No. 33878/96, 20 November 2007, [Référence INCADAT : HC/E/ 943] ;

Maumousseau and Washington v. France, Application No 39388/05, 6 December 2007, [Référence INCADAT : HC/E/ 942] ;

L'obligation positive de prendre des mesures face à l'exécution d'une décision concernant le droit de garde d'un enfant a également été reconnue dans une affaire ne relevant pas de la Convention de La Haye :

Bajrami v. Albania, 12 December 2006 [Référence INCADAT: HC/E/ 898].

Ancel v. Turkey, No. 28514/04, 17 February 2009, [Référence INCADAT : HC/E/ 1015].


Commission interaméricaine des Droits de l'Homme

La Commission interaméricaine des Droits de l'Homme a décidé que l'exécution immédiate d'une ordonnance de retour qui avait fait l'objet d'un recours ne violait pas les articles 8, 17, 19 ni 25 de la Convention américaine relative aux Droits de l'Homme (Pacte de San José), voir :

Case 11.676, X et Z v. Argentina, 3 October 2000, Inter-American Commission on Human Rights Report n°71/00 [Référence INCADAT : HC/E/ 772].


Jurisprudence en matière d'exécution

Dans les exemples suivants l'exécution de l'ordonnance de retour s'est heurtée à des difficultés, voir :

Belgique
Cour de cassation 30/10/2008, C.G. c. B.S., N° de rôle: C.06.0619.F, [Référence INCADAT : HC/E/BE 750] ;

Canada
H.D. et N.C. c. H.F.C., Cour d'appel (Montréal), 15 mai 2000, N° 500-09-009601-006 (500-04-021679-007), [Référence INCADAT : HC/E/CA 915] ;

Suisse
427/01/1998, 49/III/97/bufr/mour, Cour d’appel du canton de Berne (Suisse); [Référence INCADAT : HC/E/CH 433] ;

5P.160/2001/min, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile); [Référence INCADAT : HC/E/CH 423] ;

5P.454/2000/ZBE/bnm, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile); [Référence INCADAT : HC/E/CH 786] ;

5P.115/2006 /bnm, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile); [Référence INCADAT : HC/E/CH 840] ;

L'exécution peut également être rendue impossible en raison de la réaction des enfants en cause. Voir :

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re B. (Children) (Abduction: New Evidence) [2001] 2 FCR 531; [Référence INCADAT : HC/E/UKe 420]

Lorsqu'un enfant a été caché pendant plusieurs années à l'issue d'une ordonnance de retour, il peut ne plus être dans son intérêt d'être l'objet d'une ordonnance de retour. Voir :

Royaume-Uni - Écosse
Cameron v. Cameron (No. 3) 1997 SCLR 192, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 112] ;

Espagne
Auto Juzgado de Familia Nº 6 de Zaragoza (España), Expediente Nº 1233/95-B [Référence INCADAT : HC/E/ES 899].

Jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CourEDH)