AFFAIRE

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Nom de l'affaire

Bundesverfassungsgericht, 2 BvR 1126/97, 18 July 1997

Référence INCADAT

HC/E/DE 338

Juridiction

Pays

Allemagne

Nom

Bundesverfassungsgericht, (Cour constitutionnelle fédérale d'Allemagne)

Degré

Autre

États concernés

État requérant

Argentine

État requis

Allemagne

Décision

Date

18 July 1997

Statut

Définitif

Motifs

Droit de garde - art. 3

Décision

-

Article(s) de la Convention visé(s)

3

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

-

Autres dispositions
Par. 93b i.V.m., par. 93a Bundesverfassungsgerichtsgesetz (Law of the Federal Constitutional Court of Germany)
Jurisprudence | Affaires invoquées

-

INCADAT commentaire

Mécanisme de retour

Droit de garde
La notion de droit de garde au sens de la Convention

Relation avec d’autres instruments internationaux et régionaux et avec le droit interne

Compatibilité de la Convention de La Haye avec les constitutions nationales
Compatibilité de la Convention de La Haye avec les constitutions nationales

RÉSUMÉ

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Faits

Les enfants, deux garçons, étaient âgés de 7 et 6 ans à la date du déplacement dont le caractère illicite était allégué. Jusqu'alors, ils avaient toujours vécu en Argentine. Les parents avaient divorcé en 1994 et la mère avait obtenu la garde. Toutefois, l'article 264 (4) du code civil argentin exige le consentement des deux parents, même en cas de divorce, pour que les enfants puissent quitter le pays.

Le 8 juillet 1996, la mère obtint une décision du juge aux affaires familiales de Mendoza l'autorisant à se rentre aux Etats-Unis avec les enfants pour deux semaines de vacances. Au lieu de rentrer en Argentine, la mère emmena les enfants en Allemagne. Le père introduisit une demande pénale contre la mère, en Argentine, pour enlèvement d'enfant.

Le 27 décembre 1996, le juge aux affaires familiales de Mendoza confia la garde des deux enfants au père. Le père saisit ensuite le juge cantonnal (Amtsgericht) de Heilbronn d'une demande tendant au retour des enfants en application de la Convention. La demande fut rejetée le 4 mars 1997 au motif que les enfants seraient exposés à un risque grave de danger psychologique en cas de retour (Amtsgericht Heilbronn, 5F 319/97).

Le père interjeta appel devant la cour (Oberlandesgericht- OLG) de Stuttgart. Le 26 mai 1997, la cour d'appel infirma le jugement de première instance et ordonna le retour des enfants (OLG Stuttgart, 17 UF 98/97). La mère saisit la cour constitutionnelle fédérale d'une demande tendant à l'autoriser à exercer un recours constitutionnel.

Dispositif

Recours constitutionnel déclaré irrecevable; il revenait aux Oberlandesgerichte et aux Amtsgerichte d'appliquer et d'interpréter les dispositions de la Convention.

Motifs

Droit de garde - art. 3

Le juge constitutionnel indiqua que, au sens de la Convention, la notion de droit de garde inclut tous les droits relatifs aux soins de la personne de l'enfant (Personensorge), dont le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant constitue un élément très important. Dès lors, il considéra que la notion de "droit de garde conjoint" devait être comprise comme impliquant que le déplacement d'un enfant sans le consentement du parent disposant du seul droit de déterminer son lieu de résidence s'analysait comme un déplacement illicite. Une interprétation différente conduirait à mésestimer facilement l'importance du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Le tribunal constitutionnel indiqua qu'une telle interprétation ne heurte pas la loi fondamentale allemande, ne violant en particulier pas les articles 2 §1, conjointement aux articles 1 § 1, 3 § 1, 6 §1-4, et 11 de la loi fondamentale allemande (Grundgesetz, GG).

Commentaire INCADAT

La notion de droit de garde au sens de la Convention

Les tribunaux d'un nombre très majoritaire d'États considèrent que le droit pour un parent de s'opposer à ce que l'enfant quitte le pays est un droit de garde au sens de la Convention. Voir :

Australie
In the Marriage of Resina [1991] FamCA 33, [Référence INCADAT : HC/E/AU 257];

State Central Authority v. Ayob (1997) FLC 92-746, 21 Fam. LR 567 [Référence INCADAT : HC/E/AU 232] ;

Director-General Department of Families, Youth and Community Care and Hobbs, 24 September 1999, Family Court of Australia (Brisbane) [Référence INCADAT : HC/E/AU 294] ;

Autriche
2 Ob 596/91, 05 February 1992, Oberster Gerichtshof [Référence INCADAT : HC/E/AT 375] ;

Canada
Thomson v. Thomson [1994] 3 SCR 551, 6 RFL (4th) 290 [Référence INCADAT : HC/E/CA 11] ;

La Cour suprême distingua néanmoins selon que le droit de veto avait été donné dans une décision provisoire ou définitive, suggérant que considérer un droit de veto accordé dans une décision définitive comme un droit de garde aurait d'importantes conséquences sur la mobilité du parent ayant la garde physique de l'enfant.

Thorne v. Dryden-Hall, (1997) 28 RFL (4th) 297 [Référence INCADAT : HC/E/CA 12] ;

Decision of 15 December 1998, [1999] R.J.Q. 248 [Référence INCADAT : HC/E/CA 334] ;

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
C. v. C. (Minor: Abduction: Rights of Custody Abroad) [1989] 1 WLR 654, [1989] 2 All ER 465, [1989] 1 FLR 403, [1989] Fam Law 228 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 34] ;

Re D. (A child) (Abduction: Foreign custody rights) [2006] UKHL 51, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 880] ;

France
Ministère Public c. M.B. 79 Rev. crit. 1990, 529, note Y. Lequette [Référence INCADAT : HC/E/FR 62] ;

Allemagne
2 BvR 1126/97, Bundesverfassungsgericht, (Federal Constitutional Court), [Référence INCADAT : HC/E/DE 338] ;

10 UF 753/01, Oberlandesgericht Dresden, [Référence INCADAT : HC/E/DE 486] ;

Royaume-Uni - Écosse
Bordera v. Bordera 1995 SLT 1176 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 183];

A.J. v. F.J. [2005] CSIH 36, 2005 1 SC 428 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 803].

Afrique du Sud
Sonderup v. Tondelli 2001 (1) SA 1171 (CC), [Référence INCADAT : HC/E/ZA 309].

Suisse
5P.1/1999, Tribunal fédéral suisse, (Swiss Supreme Court), 29 March 1999, [Référence INCADAT : HC/E/CH 427].

États-Unis d'Amérique
Les cours d'appel fédérales des États-Unis étaient divisées entre 2000 et 2010 quant à l'interprétation à donner à la notion de garde.

Elles ont suivi majoritairement la position de la Cour d'appel du second ressort, laquelle a adopté une interprétation stricte. Voir :

Croll v. Croll, 229 F.3d 133 (2d Cir., 2000; cert. den. Oct. 9, 2001) [Référence INCADAT : HC/E/USf 313] ;

Gonzalez v. Gutierrez, 311 F.3d 942 (9th Cir 2002) [Référence INCADAT : HC/E/USf 493] ;

Fawcett v. McRoberts, 326 F.3d 491, 500 (4th Cir. 2003), cert. denied 157 L. Ed. 2d 732, 124 S. Ct. 805 (2003) [Référence INCADAT : HC/E/USf 494] ;

Abbott v. Abbott, 542 F.3d 1081 (5th Cir. 2008), [Référence INCADAT : HC/E/USf 989].

La Cour d'appel du 11ème ressort a néanmoins adopté l'approche majoritairement suivie à l'étranger.

Furnes v. Reeves 362 F.3d 702 (11th Cir. 2004) [Référence INCADAT : HC/E/USf 578].

La question a été tranchée, du moins lorsqu'il s'agit d'un parent demandeur qui a le droit de décider du lieu de résidence habituelle de son enfant ou bien lorsqu'un tribunal de l'État de résidence habituelle de l'enfant cherche à protéger sa propre compétence dans l'attente d'autres jugements, par la Court suprême des États-Unis d'Amérique qui a adopté l'approche suivie à l'étranger.

Abbott v. Abbott (US SC 2010), [Référence INCADAT : HC/E/USf 1029]

La Cour européenne des droits de l'homme a adopté l'approche majoritairement suivie à l'étranger, voir:
 
Neulinger & Shuruk v. Switzerland, No. 41615/07, 8 January 2009 [Référence INCADAT :HC/E/ 1001].

Décision confirmée par la Grande Chambre: Neulinger & Shuruk v. Switzerland, No 41615/07, 6 July 2010 [Référence INCADAT :HC/E/ 1323].

Droit de s'opposer à un déplacement

Quand un individu n'a pas de droit de veto sur le déplacement d'un enfant hors de son État de residence habituelle mais peut seulement s'y opposer et demander à un tribunal d'empêcher un tel déplacement, il a été considéré dans plusieurs juridictions que cela n'était pas suffisant pour constituer un droit de garde au sens de la Convention:

Canada
W.(V.) v. S.(D.), 134 DLR 4th 481 (1996), [Référence INCADAT :HC/E/CA 17];

Ireland
W.P.P. v. S.R.W. [2001] ILRM 371, [Référence INCADAT :HC/E/IE 271];

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re V.-B. (Abduction: Custody Rights) [1999] 2 FLR 192, [Référence INCADAT :HC/E/UKe 261];

S. v. H. (Abduction: Access Rights) [1998] Fam 49 [Référence INCADAT :HC/E/UKe 36];

Royaume-Uni - Écosse
Pirrie v. Sawacki 1997 SLT 1160, [Référence INCADAT :HC/E/UKs 188].

Cette interprétation a également été retenue par la Cour de justice de l'Union européenne:

Case C-400/10 PPU J. McB. v. L.E., [Référence INCADAT :HC/E/ 1104].

La Cour de justice a jugé qu'une décision contraire serait incompatible avec les exigences de sécurité juridique et la nécessité de protéger les droits et libertés des autres personnes impliquées, notamment ceux du détenteur de la garde exclusive de l'enfant.

Voir les articles suivants :

P. Beaumont et P.McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, Oxford, OUP, 1999, p. 75 et seq. ;

M. Bailey, « The Right of a Non-Custodial Parent to an Order for Return of a Child Under the Hague Convention », Canadian Journal of Family Law, 1996, p. 287 ;

C. Whitman, « Croll v. Croll: The Second Circuit Limits ‘Custody Rights' Under the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction », Tulane Journal of International and Comparative Law, 2001 , p. 605.

Compatibilité de la Convention de La Haye avec les constitutions nationales

La Convention a été déclarée conforme aux constitutions internes ou chartes des droits fondamentaux de nombreux États contractants :

Argentine
W. v. O., 14 June 1995, Argentine Supreme Court of Justice, [Référence INCADAT : HC/E/AR 362] ;  

Belgique
N° 03/3585/A, Tribunal de première instance de Bruxelles, [Référence INCADAT : HC/E/BE 547] ;  

Canada - Charte canadienne des droits et libertés
Parsons v. Styger, (1989) 67 OR (2d) 1, [Référence INCADAT : HC/E/CA 16];

Y.D. v. J.B., [1996] R.D.F. 753 (Que.C.A.), [Référence INCADAT : HC/E/CA/369] ;

République Tchèque
III. ÚS 440/2000 DAOUD / DAOUD, 7 December 2000, Ústavní soud České republiky (Constitutional Court of the Czech Republic), [Référence INCADAT : HC/E/CZ 468] ;

Allemagne
2 BvR 982/95 and 2 BvR 983/95, Bundesverfassungsgericht, [Référence INCADAT : HC/E/DE 310] ;

2 BvR 1126/97, Bundesverfassungsgericht, [Référence INCADAT : HC/E/DE 338] ;

Irlande
C.K. v. C.K. [1993] ILRM 534, [Référence INCADAT : HC/E/IE 288] ;

W. v. Ireland and the Attorney General and M.W. [1994] ILRM 126, [Référence INCADAT : HC/E/IE 289] ;

Afrique du Sud
Sonderup v. Tondelli 2001 (1) SA 1171 (CC), [Référence INCADAT : HC/E/ZA 309] ;

Suisse
5P.1/1999, Bundesgericht (Tribunal fédéral), [Référence INCADAT :  HC/E/CH 427] ;

5A_479/2007 /frs, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile), [Référence INCADAT : HC/E/CH 953] ;

États-Unis d'Amérique
Fabri v. Pritikin-Fabri, 221 F. Supp. 2d 859 (2001); [Référence INCADAT : HC/E/US 484] ;

Kufner v. Kufner, 519 F.3d 33 (1st Cir. 2008), [Référence INCADAT : HC/E/US 971] ;

Rodriguez v. Nat'l Ctr. for Missing & Exploited Children, 2005 U.S. Dist. LEXIS 5658 (D.D.C., Mar. 31, 2005) [Référence INCADAT : HC/E/US 799].

Toutefois plusieurs décisions espagnoles ont adopté une position différente, voir :

Re S., Auto de 21 abril de 1997, Audiencia Provincial Barcelona, Sección 1a, [Référence INCADAT : HC/E/ES 244];

Carrascosa v. McGuire, 520 F.3d 249 (3rd Cir. 2008), [Référence INCADAT : HC/E/USf 970].