AFFAIRE

Texte complet non disponible

Nom de l'affaire

TGI Montpellier, 1 février 2000, No 00310/00

Référence INCADAT

HC/E/FR 712

Juridiction

Pays

France

Nom

Tribunal de Grande Instance de Montpellier (France)

Degré

Première instance

États concernés

État requérant

Royaume-Uni

État requis

France

Décision

Date

1 February 2000

Statut

Définitif

Motifs

Droit de garde - art. 3 | Acquiescement - art. 13(1)(a) | Risque grave - art. 13(1)(b)

Décision

Retour ordonné

Article(s) de la Convention visé(s)

13(1)(a) 13(1)(b)

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

13(1)(a) 13(1)(b)

Autres dispositions

-

Jurisprudence | Affaires invoquées

-

INCADAT commentaire

Mécanisme de retour

Retour
Lieu de retour

Exceptions au retour

Risque grave de danger
Jurisprudence française

RÉSUMÉ

Résumé disponible en FR

Faits

L'enfant, une fille, était âgée de 19 mois à la date du déplacement dont le caractère illicite était allégué. Elle avait jusqu'alors toujours vécu en Grande-Bretagne avec ses parents.

A la suite d'une mésentente entre les époux, le père obtint du tribunal de Stockport une ordonnance interdisant à la mère de sortir l'enfant du territoire de l'Angleterre et du Pays de Galles et lui accordant la garde provisoire de l'enfant. A la suite de la réconciliation du couple, le père se désista de l'instance.

Six mois plus tard, le 13 novembre 1999, la mère emmena l'enfant chez sa propre mère à Montpellier et s'y installa. Le père demanda le retour de l'enfant.

Dispositif

Demande accueillie ; retour ordonné. Le déplacement était illicite et aucune exception ne s'appliquait.

Motifs

Droit de garde - art. 3


La mère essayait de tirer argument du fait que le père s'était désisté de l'instance visant à interdire la sortie du territoire de l'enfant. Selon elle, à défaut de décision de justice, son mari comme elle « jouissaient du même droit de garde » , donc le déplacement n'était pas illicite.

Le tribunal estima qu'en application de la loi sur les enfants de 1989 (Children Act 1989), les parents mariés exercent conjointement l'autorité parentale. Dès lors l'illicéité du déplacement unilatéral de l'enfant par la mère était patente.

Acquiescement - art. 13(1)(a)


La mère prétendait que le père avait acquiescé au déplacement.

Le tribunal rejeta cette allégation, estimant qu'elle était contredite par la procédure que le père avait intentée quelques mois avant le déplacemente et le fait que l'Autorité centrale française avait été saisie par son homologue britannique 3 jours seulement après le départ de l'enfant.

Risque grave - art. 13(1)(n)
La mère prétendait également que le retour impliquerait un risque grave pour l'enfant.

Le juge estima que les éléments invoqués par la mère et la grand-mère maternelle de l'enfant (et que le père n'avait pas contredits) ne pouvaient à eux-seuls être qualifiés de risques graves et n'étaient pas suffisamment étayés et releva que la mère n'avait pas fait état de ces éléments aux services de police qu'elle avait contactés pour indiquer qu'elle avait quitté le domicile conjugal.

Le juge ajouta surtout que la procédure de retour ne visait pas à remettre l'enfant à son père ni à le priver de sa mère, mais simplement à ordonner le retour de l'enfant dans l'Etat où elle avait sa résidence habituelle et où la mère pourrait faire valoir ses moyens, relevant par ailleurs qu'aucun élément ne faisait obstacle à ce que la mère accompagne l'enfant.

Risque grave - art. 13(1)(b)

-

Commentaire INCADAT

Lieu de retour

L'article 12 de la Convention ne précise pas le lieu vers lequel l'enfant doit être renvoyé. Les auteurs de la Convention souhaitaient que cette disposition conserve suffisamment de souplesse afin de permettre un retour dans un État autre que l'État de résidence habituelle. Toutefois le préambule spécifie que l'intention était en général de renvoyer les enfants dans leur État de résidence habituelle. Il est entendu que le retour dans l'État de résidence habituelle n'implique pas à lui seul que l'enfant soit placé sous les soins du parent demandeur ou d'un organisme public. Très souvent l'enfant reste sous la garde du parent ravisseur en attendant que la question concernant la garde soit tranchée au fond. Par ailleurs, un retour dans l'État de résidence habituelle ne signifie pas nécessairement un retour à l'endroit précis où l'enfant vivait avant le déplacement.

Les tribunaux ont parfois bien usé de la souplesse de l'article 12 dans le cadre d'ordonnances de retour. Voir :

Australie
Murray v. Director, Family Services (1993) FLC 92-416, [Référence INCADAT : HC/E/AU 113]

La cour suggéra que la mère et les enfants retournent en Nouvelle-Zélande mais dans une région différente de leur région d'origine afin d'éviter tout danger lié à la violence du père. 

Israël
G. v. B., 25 April 2007, Court for Family Matters, Beersheva, [Référence INCADAT : HC/E/IL 910]

Enfant renvoyé en Belgique alors qu'il ne s'agissait pas de l'État de sa résidence habituelle immédiatement avant le déplacement.

Une cour a considéré que le père demandeur n'avait pas l'intention de rester dans l'État de résidence habituelle avec l'enfant, mais préparait en fait leur déménagement dans un État non partie à la Convention. Par conséquent la cour a décidé de ne pas ordonner le retour.

Canada
Espiritu v. Bielza, [2007] O.J. No. 1587; 2007 ONCJ 175; 39 R.F.L. (6th) 218; 2007 CarswellOnt 2546, [Référence INCADAT : HC/E/CA 728].

Pour un exposé de la formulation de l'article 12 par les auteurs de la Convention, voir :

P. Beaumont et P. McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, Oxford, OUP, 1999.

Jurisprudence française

Le traitement de l'article 13(1) b) a évolué. L'interprétation permissive initialement privilégiée par les cours a fait place à une interprétation plus stricte.

Les jugements de la plus haute juridiction française, la Cour de cassation, rendus du milieu à la fin des années 1990 contrastent avec la position des juridictions d'appel et des arrêts de cassation plus récents. Voir :

Cass. Civ. 1ère 12 juillet 1994, Rev. Crit. 84 (1995), p. 96 note H. Muir Watt ; JCP 1996 IV 64 note Bosse-Platière, Defrénois 1995, art. 36024, note J. Massip [Référence INCADAT : HC/E/FR 103] ;

Cass. Civ. 1ère 21 novembre 1995 (Pourvoi N° 93-20140), [Référence INCADAT : HC/E/FR 514] ;

Cass. Civ. 1ère 22 juin 1999, (N° de pourvoi : 98-17902), [Référence INCADAT : HC/E/FR 498] ;

Et comparer avec:

Cass. Civ. 1ère 25 janvier 2005 (N° de pourvoi : 02-17411), [Référence INCADAT : HC/E/FR 708] ;

Cass. Civ. 1ère 14 juin 2005 (N° de pourvoi : 04-16942), [Référence INCADAT : HC/E/FR 844] ;

Cass. Civ. 1ère 13 juillet 2005 (N° de pourvoi : 05-10519), [Référence INCADAT : HC/E/FR 845] ;

CA. Amiens 4 mars 1998, n°5704759, [Référence INCADAT : HC/E/FR 704] ;

CA. Grenoble 29 mars 2000 M. c. F., [Référence INCADAT : HC/E/FR 274] ;

CA. Paris 7 février 2002 (N° de pourvoi : 2001/21768), [Référence INCADAT : HC/E/FR 849] ;

CA. Paris, 20/09/2002 (N° de pourvoi : 2002/13730), [Référence INCADAT : HC/E/FR 850] ;

CA. Aix en Provence 8 octobre 2002, L c. Ministère Public, Mme B. et Mesdemoiselles L. (N° de rôle 02/14917) [Référence INCADAT : HC/E/FR 509] ;

CA. Paris 27 octobre 2005, 05/15032 [Référence INCADAT : HC/E/FR 814] ;

Cass. Civ. 1ère 14 décembre 2005 (N° de pourvoi : 05-12934) [Référence INCADAT : HC/E/FR @889@] ;

Cass. Civ. 1ère 14 November 2006 (N° de pourvoi : 05-15692) [Référence INCADAT : HC/E/FR @890@].

Pour des exemples récents où le retour a été refusé sur le fondement de l'article 13(1) b) :

Cass. Civ. 1ère 12 Décembre 2006 (N° de pourvoi : 05-22119) [Référence INCADAT : HC/E/FR @891@] ;

Cass. Civ. 1ère 17 Octobre 2007 [Référence INCADAT : HC/E/FR @946@]. 

L'interprétation donnée à l'article 13(1) b) par la Cour d'appel de Rouen en 2006, quoique simplement obiter, rappelle l'interprétation permissive qui était constante au début des années 1990. Voir :

CA. Rouen, 9 Mars 2006, N°05/04340 [Référence INCADAT : HC/E/FR @897@].