HC/E/FR 889
France
Cour de cassation (première chambre civile) (France)
Instance Suprême
Allemagne
France
14 December 2005
Définitif
Droit de garde - art. 3 | Risque grave - art. 13(1)(b)
Recours rejeté, retour ordonné
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Selon la mère, le père beneficiait d'un droit de visite, la résidence de l'enfant étant attribuée à la mère de sorte qu'il n'y avait pas droit de garde conjoint. La Cour de cassation observa que la Cour d'appel avait décidé que la garde était exercée conjointement par les parents, la mère n'ayant pas de droit de garde exclusif. C'était donc à bon droit qu'elle avait considéré que la mère n'avait pas le droit de modifier unilatéralement le lieu de résidence habituelle de l'enfant qui avait conventionnellement été fixé en Allemagne. Le déplacement du 14 juin 2004 était illicite au sens de la Convention.
La mère contestait encore la décision de la cour d'appel en ce qu'elle avait décidé que le retour n'exposerait pas l'enfant à un risque grave. En particulier elle contestait la lecture par la Cour d'appel d'une lettre d'un medecin. La Cour de cassation rappela que la valeur et la portée des preuves relevait du pouvoir d'appréciation souverain de la Cour d'appel. Elle ajouta qu'il n'y avait pas eu dénaturation de la lettre en question par la cour d'appel puisque cette juridiction avait reproduit les termes mêmes de cette lettre. Dès lors, elle rejeta l'argument de la mère sur ce point.
Le traitement de l'article 13(1) b) a évolué. L'interprétation permissive initialement privilégiée par les cours a fait place à une interprétation plus stricte.
Les jugements de la plus haute juridiction française, la Cour de cassation, rendus du milieu à la fin des années 1990 contrastent avec la position des juridictions d'appel et des arrêts de cassation plus récents. Voir :
Cass. Civ. 1ère 12 juillet 1994, Rev. Crit. 84 (1995), p. 96 note H. Muir Watt ; JCP 1996 IV 64 note Bosse-Platière, Defrénois 1995, art. 36024, note J. Massip [Référence INCADAT : HC/E/FR 103] ;
Cass. Civ. 1ère 21 novembre 1995 (Pourvoi N° 93-20140), [Référence INCADAT : HC/E/FR 514] ;
Cass. Civ. 1ère 22 juin 1999, (N° de pourvoi : 98-17902), [Référence INCADAT : HC/E/FR 498] ;
Et comparer avec:
Cass. Civ. 1ère 25 janvier 2005 (N° de pourvoi : 02-17411), [Référence INCADAT : HC/E/FR 708] ;
Cass. Civ. 1ère 14 juin 2005 (N° de pourvoi : 04-16942), [Référence INCADAT : HC/E/FR 844] ;
Cass. Civ. 1ère 13 juillet 2005 (N° de pourvoi : 05-10519), [Référence INCADAT : HC/E/FR 845] ;
CA. Amiens 4 mars 1998, n°5704759, [Référence INCADAT : HC/E/FR 704] ;
CA. Grenoble 29 mars 2000 M. c. F., [Référence INCADAT : HC/E/FR 274] ;
CA. Paris 7 février 2002 (N° de pourvoi : 2001/21768), [Référence INCADAT : HC/E/FR 849] ;
CA. Paris, 20/09/2002 (N° de pourvoi : 2002/13730), [Référence INCADAT : HC/E/FR 850] ;
CA. Aix en Provence 8 octobre 2002, L c. Ministère Public, Mme B. et Mesdemoiselles L. (N° de rôle 02/14917) [Référence INCADAT : HC/E/FR 509] ;
CA. Paris 27 octobre 2005, 05/15032 [Référence INCADAT : HC/E/FR 814] ;
Cass. Civ. 1ère 14 décembre 2005 (N° de pourvoi : 05-12934) [Référence INCADAT : HC/E/FR @889@] ;
Cass. Civ. 1ère 14 November 2006 (N° de pourvoi : 05-15692) [Référence INCADAT : HC/E/FR @890@].
Pour des exemples récents où le retour a été refusé sur le fondement de l'article 13(1) b) :
Cass. Civ. 1ère 12 Décembre 2006 (N° de pourvoi : 05-22119) [Référence INCADAT : HC/E/FR @891@] ;
Cass. Civ. 1ère 17 Octobre 2007 [Référence INCADAT : HC/E/FR @946@].
L'interprétation donnée à l'article 13(1) b) par la Cour d'appel de Rouen en 2006, quoique simplement obiter, rappelle l'interprétation permissive qui était constante au début des années 1990. Voir :
CA. Rouen, 9 Mars 2006, N°05/04340 [Référence INCADAT : HC/E/FR @897@].