AFFAIRE

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Nom de l'affaire

Cass Civ 1ère, 14 décembre 2005, No de RG 05-12934

Référence INCADAT

HC/E/FR 889

Juridiction

Pays

France

Nom

Cour de cassation (première chambre civile) (France)

Degré

Instance Suprême

États concernés

État requérant

Allemagne

État requis

France

Décision

INCADAT commentaire

Exceptions au retour

Risque grave de danger
Jurisprudence française

RÉSUMÉ

Résumé disponible en EN | FR

Faits

L'enfant en cause était une petite fille née en 1996. Elle vivait avec ses parents en Allemagne. A la suite du divorce de ses parents fin 2003, une juridiction allemande homologua une convention des parents selon laquelle ils exerçaient la garde conjointe de l'enfant; la mère ayant la résidence de l'enfant et le père hébergeant l'enfant une fois par semaine et un week end sur deux.

En juin 2004, la mère déménagea en France, emmenant l'enfant sans l'accord du père. Dans un arrêt du 20 janvier 2005, la cour d'appel de Rouen déclara le déplacement de l'enfant illicite et ordonna son retour immédiat. La mère forma un pourvoi en cassation.

Dispositif

Recours rejeté ; ordonnance de retour confirmée. Le déplacement de l'enfant était bien illicite et l'exception du risque grave inapplicable.

Motifs

Droit de garde - art. 3

Selon la mère, le père beneficiait d'un droit de visite, la résidence de l'enfant étant attribuée à la mère de sorte qu'il n'y avait pas droit de garde conjoint. La Cour de cassation observa que la Cour d'appel avait décidé que la garde était exercée conjointement par les parents, la mère n'ayant pas de droit de garde exclusif. C'était donc à bon droit qu'elle avait considéré que la mère n'avait pas le droit de modifier unilatéralement le lieu de résidence habituelle de l'enfant qui avait conventionnellement été fixé en Allemagne. Le déplacement du 14 juin 2004 était illicite au sens de la Convention.

Risque grave - art. 13(1)(b)

La mère contestait encore la décision de la cour d'appel en ce qu'elle avait décidé que le retour n'exposerait pas l'enfant à un risque grave. En particulier elle contestait la lecture par la Cour d'appel d'une lettre d'un medecin. La Cour de cassation rappela que la valeur et la portée des preuves relevait du pouvoir d'appréciation souverain de la Cour d'appel. Elle ajouta qu'il n'y avait pas eu dénaturation de la lettre en question par la cour d'appel puisque cette juridiction avait reproduit les termes mêmes de cette lettre. Dès lors, elle rejeta l'argument de la mère sur ce point.

Commentaire INCADAT

Jurisprudence française

Le traitement de l'article 13(1) b) a évolué. L'interprétation permissive initialement privilégiée par les cours a fait place à une interprétation plus stricte.

Les jugements de la plus haute juridiction française, la Cour de cassation, rendus du milieu à la fin des années 1990 contrastent avec la position des juridictions d'appel et des arrêts de cassation plus récents. Voir :

Cass. Civ. 1ère 12 juillet 1994, Rev. Crit. 84 (1995), p. 96 note H. Muir Watt ; JCP 1996 IV 64 note Bosse-Platière, Defrénois 1995, art. 36024, note J. Massip [Référence INCADAT : HC/E/FR 103] ;

Cass. Civ. 1ère 21 novembre 1995 (Pourvoi N° 93-20140), [Référence INCADAT : HC/E/FR 514] ;

Cass. Civ. 1ère 22 juin 1999, (N° de pourvoi : 98-17902), [Référence INCADAT : HC/E/FR 498] ;

Et comparer avec:

Cass. Civ. 1ère 25 janvier 2005 (N° de pourvoi : 02-17411), [Référence INCADAT : HC/E/FR 708] ;

Cass. Civ. 1ère 14 juin 2005 (N° de pourvoi : 04-16942), [Référence INCADAT : HC/E/FR 844] ;

Cass. Civ. 1ère 13 juillet 2005 (N° de pourvoi : 05-10519), [Référence INCADAT : HC/E/FR 845] ;

CA. Amiens 4 mars 1998, n°5704759, [Référence INCADAT : HC/E/FR 704] ;

CA. Grenoble 29 mars 2000 M. c. F., [Référence INCADAT : HC/E/FR 274] ;

CA. Paris 7 février 2002 (N° de pourvoi : 2001/21768), [Référence INCADAT : HC/E/FR 849] ;

CA. Paris, 20/09/2002 (N° de pourvoi : 2002/13730), [Référence INCADAT : HC/E/FR 850] ;

CA. Aix en Provence 8 octobre 2002, L c. Ministère Public, Mme B. et Mesdemoiselles L. (N° de rôle 02/14917) [Référence INCADAT : HC/E/FR 509] ;

CA. Paris 27 octobre 2005, 05/15032 [Référence INCADAT : HC/E/FR 814] ;

Cass. Civ. 1ère 14 décembre 2005 (N° de pourvoi : 05-12934) [Référence INCADAT : HC/E/FR @889@] ;

Cass. Civ. 1ère 14 November 2006 (N° de pourvoi : 05-15692) [Référence INCADAT : HC/E/FR @890@].

Pour des exemples récents où le retour a été refusé sur le fondement de l'article 13(1) b) :

Cass. Civ. 1ère 12 Décembre 2006 (N° de pourvoi : 05-22119) [Référence INCADAT : HC/E/FR @891@] ;

Cass. Civ. 1ère 17 Octobre 2007 [Référence INCADAT : HC/E/FR @946@]. 

L'interprétation donnée à l'article 13(1) b) par la Cour d'appel de Rouen en 2006, quoique simplement obiter, rappelle l'interprétation permissive qui était constante au début des années 1990. Voir :

CA. Rouen, 9 Mars 2006, N°05/04340 [Référence INCADAT : HC/E/FR @897@].