Droit de garde - art. 3
Recours rejeté, retour ordonné
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2 enfants âgés de 5 et 6 ans illicitement déplacés – Parents non-mariés – Après la séparation, la mère a obtenu une décision ex parte lui attribuant la garde exclusive – Enfants résidents au Canada jusqu’en juillet 2011 – Demande de retour déposée auprès de l’Autorité centrale allemande le 15 juin 2012 – La Cour suprême de Colombie-Britannique a délivré, le 9 juillet 2012, une déclaration en application de l’article 15 sur l’illégalité du déplacement – Retour ordonné par le tribunal allemand de Schleswig le 23 juillet 2012 – Principal enjeu : droit de garde – Si une décision finale sur le droit de garde n’a pas encore été rendue mais que ce droit a été attribué provisoirement, le tribunal reste compétent pour statuer sur le droit de garde conformément à la Convention – Ce principe n’est pas affecté par l’absence de clause de non déplacement dans la décision provisoire
Recours accueilli, demande rejetée
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Le recours a été accueilli et demande rejetée ; le déplacement de l'enfant n'était pas intervenu en violation d'un droit de garde et n'était donc pas entachée d'illicéité.
Risque grave - art. 13(1)(b) | Droits de l'homme - art. 20 | Questions procédurales
Recours accueilli, retour refusé
13(1)(b) 13(2) 15 20
Objectifs de la Convention - Préambule, art. 1 et 2 | Droit de garde - art. 3 | Risque grave - art. 13(1)(b) | Engagements | Interprétation de la Convention
1 3 5 11 12 13(1)(b) 15 16
L'appel a été rejeté et le retour immédiat de l'enfant ordonné, à condition que des engagements soient pris. L'enfant avait fait l'objet d'un déplacement illicite et aucune exception n'avait pu être établie.
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