CASE

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Case Name

Re S. (Abduction: Acquiescence) [1998] 2 FLR 115

INCADAT reference

HC/E/UKe 49

Court

Country

UNITED KINGDOM - ENGLAND AND WALES

Name

Court of Appeal

Level

Appellate Court

Judge(s)
Butler-Sloss, Morritt and Ward L.JJ.

States involved

Requesting State

AUSTRALIA

Requested State

UNITED KINGDOM - ENGLAND AND WALES

Decision

Date

26 November 1997

Status

Final

Grounds

Acquiescence - Art. 13(1)(a) | Procedural Matters

Order

Appeal allowed, return refused

HC article(s) Considered

13(1)(a)

HC article(s) Relied Upon

13(1)(a)

Other provisions

-

Authorities | Cases referred to
Re A. (Minors) (Abduction: Custody Rights) [1992] Fam 106, [1992] 2 WLR 536, [1992] 1 All ER 929; Re A. (Minors) (Abduction: Custody Rights) (No. 2) [1993] Fam 1, [1992] 3 WLR 538, [1993] 1 All ER 272, [1993] 1 FLR 396; Re A.Z. (A Minor) (Abduction: Acquiescence) [1993] 1 FLR 682; Re R. (Child Abduction: Acquiescence) [1995] 1 FLR 716; Re S. (Minors) (Abduction: Acquiescence) [1994] 1 FLR 819; Re H. and Others (Minors) (Abduction: Acquiescence) [1998] AC 72, [1997] 2 WLR 563, [1997] 2 All ER 225; W. v. W. (Child Abduction: Acquiescence) [1993] 2 FLR 211.

INCADAT comment

Exceptions to Return

Acquiescence
Acquiescence

Implementation & Application Issues

Procedural Matters
Oral Evidence

SUMMARY

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Faits

L'enfant, un garçon, était âgé de 1 an ½ à la date du non-retour dont le caractère illicite était allégué. Il avait vécu en Australie toute sa vie. Les parents étaient mariés et avaient un droit de garde conjoint sur l'enfant. Le 9 décembre 1996, la mère emmena l'enfant au Pays de Galles chez ses grands-parents maternels. La nature de cette visite est contestée.

Le 15 janvier 1997, la mère téléphona au père pour lui annoncer que l'enfant ne rentrerait pas en Australie. Le père contacta trois séries d'avocats en Australie. En janvier 1997, le premier avocat lui indiqua qu'il ne pourrait pas obtenir le retour de l'enfant.

En avril, le second avocat lui expliqua qu'il pourrait certes obtenir le retour de l'enfant, mais qu'il était probable que les juridictions australiennes qui seraient saisies ensuite au fond autoriseraient la mère à s'installer au Pays de Galles avec l'enfant. En septembre, le troisième avocat entama une procédure tendant au retour de l'enfant.

Le 10 novembre 1997, la High Court ordonna le retour de l'enfant.

La mère interjeta appel.

Dispositif

L'appel a été admis et le retour refusé ; la Court of Appeal estima que le père avait acquiescé au non-retour de son fils. La Cour exerça son pouvoir souverain d'appréciation pour décider de ne pas ordonner le retour de l'enfant.

Motifs

Acquiescement - art. 13(1)(a)

Lorsque la question d’un acquiescement se pose, le degré de connaissance qu’a le demandeur de la Convention de La Haye dépend des données de l’espèce. La connaissance des faits et de l’illicéité du déplacement ou du non-retour est d’ordinaire nécessaire pour établir l’acquiescement. Cependant, exiger du demandeur qu’il ait une connaissance des droits dont le respect est garanti par la Convention serait exagéré. La Cour estima qu’après que le deuxième avocat lui eut exposé la substance de la Convention, le père disposait d’une connaissance suffisante. Bien qu’il ait reçu des conseil adéquats et réalistes, il n’avait pas essayé d’obtenir le retour de l’enfant. Peu importe qu’il ait changé d’avis en septembre. L’acquiescement n’a pas à être continu ; une fois donné, il ne peut pas être rétracté. La Cour attira l’attention sur le fait qu’il ne résultait pas des preuves apportées que le père souhaitait exercer la garde de l’enfant. L’affaire révélait plutôt des arrangements concernant un droit de visite. La Cour exerça son pouvoir souverain d’appréciation pour décider de ne pas ordonner le retour de l’enfant. Ce faisant, la Cour accorda une importance considérable à la réponse qu’elle supposait que les juridictions australiennes apporteraient à une demande de la mère de s’installer à l’étranger avec l’enfant. La Cour considéra également la situation économique dans laquelle la mère et l’enfant se retrouveraient en cas de retour.

Questions procédurales

La Convention institue une procédure de retour sommaire et il n’est pas courant qu’on admettre que la preuve soit orale, bien que celle-ci ressortisse au pouvoir discrétionnaire du juge.

Commentaire INCADAT

Acquiescement

On constate que la plupart des tribunaux considèrent que l'acquiescement se caractérise en premier lieu à partir de l'intention subjective du parent victime :

Australie
Commissioner, Western Australia Police v. Dormann, JP (1997) FLC 92-766 [Référence INCADAT : HC/E/AU @213@];

Barry Eldon Matthews (Commissioner, Western Australia Police Service) v. Ziba Sabaghian PT 1767 of 2001 [Référence INCADAT : HC/E/AU @345@];

Autriche
5Ob17/08y, Oberster Gerichtshof, (Austrian Supreme Court) 1/4/2008 [Référence INCADAT : HC/E/AT @981@].

Dans cette affaire la Cour suprême autrichienne, qui prenait position pour la première fois sur l'interprétation de la notion d'acquiescement, souligna que l'acquiescement à état de fait provisoire ne suffisait pas à faire jouer l'exception et que seul l'acquiescement à un changement durable de la résidence habituelle donnait lieu à une exception au retour au sens de l'article 13(1) a).

Belgique
N° de rôle: 02/7742/A, Tribunal de première instance de Bruxelles 6/3/2003, [Référence INCADAT : HC/E/BE @545@];

Canada
Ibrahim v. Girgis, 2008 ONCA 23, [Référence INCADAT : HC/E/CA 851];

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re H. and Others (Minors) (Abduction: Acquiescence) [1998] AC 72 [Référence INCADAT : HC/E/UKe @46@];

En l'espèce la Chambre des Lords britannique décida que l'acquiescement ne pouvait se déduire de remarques passagères et de lettres écrites par un parent qui avait récemment subi le traumatisme de voir ses enfants lui être enlevés par l'autre parent. 

Irlande
K. v. K., 6 May 1998, transcript, Supreme Court of Ireland [Référence INCADAT : HC/E/IE @285@];

Israël
Dagan v. Dagan 53 P.D (3) 254 [Référence INCADAT : HC/E/IL @807@] ;

Nouvelle-Zélande
P. v. P., 13 March 2002, Family Court at Greymouth (New Zealand), [Référence INCADAT : HC/E/NZ @533@] ;

Royaume-Uni - Écosse
M.M. v. A.M.R. or M. 2003 SCLR 71, [Référence INCADAT : HC/E/UKs @500@];

Afrique du Sud
Smith v. Smith 2001 (3) SA 845 [Référence INCADAT : HC/E/ZA @499@];

Suisse
5P.367/2005 /ast, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile),  [Référence INCADAT : HC/E/CH @841@].

De la même manière, on remarque une réticence des juges à constater un acquiescement lorsque le parent avait essayé d'abord de parvenir à un retour volontaire de l'enfant ou à une réconciliation. Voir :

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re H. and Others (Minors) (Abduction: Acquiescence) [1998] AC 72 [Référence INCADAT : HC/E/UKe @46@];

P. v. P. (Abduction: Acquiescence) [1998] 2 FLR 835, [Référence INCADAT : HC/E/UKe @179@ ];

Irlande
R.K. v. J.K. (Child Abduction: Acquiescence) [2000] 2 IR 416, [Référence INCADAT : HC/E/IE @285@];

États-Unis d'Amérique
Wanninger v. Wanninger, 850 F. Supp. 78 (D. Mass. 1994), [Référence INCADAT : HC/E/USf @84@];

Dans l'affaire australienne Townsend & Director-General, Department of Families, Youth and Community (1999) 24 Fam LR 495, [Référence INCADAT : HC/E/AU @290@] des négociations d'une durée de 12 mois avaient été considérées comme établissant un acquiescement, mais la cour décida, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, de ne pas ordonner le retour.

Preuve présentée oralement

Pour permettre que les affaires relevant de la Convention fassent l'objet d'un traitement rapide, ainsi que le requiert la Convention, les juridictions d'un certain nombre d'États contractants ont restreint l'usage de procédés de preuve orale. Voir :

Australie
Gazi v. Gazi (1993) FLC 92-341, 16 Fam LR 18; [Référence INCADAT : HC/E/AU 277]

Il convient toutefois de noter que plus récemment, la Cour suprême d'Australie, la (High Court) a mis en garde contre un traitement « diligent mais inadéquat des demandes de retour », soulignant l'importance d'une « analyse sérieuse, basée sur des éléments de preuve adéquats ». Voir :

M.W. v. Director-General, Department of Community Services [2008] HCA 12; [Référence INCADAT : HC/E/AU 988].

Canada
Katsigiannis v. Kottick-Katsigianni (2001), 55 O.R. (3d) 456 (C.A.); [Référence INCADAT : HC/E/CA 758].

Chine (Région administrative spéciale de Hong Kong)
S. v. S. [1998] 2 HKC 316; [Référence INCADAT : HC/E/HK 234] ;

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re F. (A Minor) (Child Abduction) [1992] 1 FLR 548; [Référence INCADAT : HC/E/UKe 40] ;

Re W. (Abduction: Procedure) [1995] 1 FLR 878; [Référence INCADAT : HC/E/UKe 37] ;

En l'espèce, il fut précisé qu'on pouvait admettre une procédure orale lorsque les témoignages et éléments de preuve écrite étaient contradictoires.

Re W. (Abduction: Domestic Violence) [2004] EWCA Civ 1366, [2005] 1 FLR 727; [Référence INCADAT : HC/E/UKe 771] ;

En l'espèce, la Cour d'appel décida que le juge du premier degré pouvait admettre d'office des preuves présentées oralement lorsqu'il estimait que cela aurait une influence sur l'issue de l'affaire.

Toutefois, le juge devait être convaincu d'une possibilité réelle d'application de l'exception de l'article 13(1) b) pour justifier la recherche de déclarations orales portant sur des preuves écrites quant à l'existence d'un risque grave de danger, qui n'était que sous-jacente dans les preuves écrites.

Re F. (Abduction: Child's Wishes) [2007] EWCA Civ 468, [2007] 2 FLR 697; [Référence INCADAT : HC/E/UKe 906] ;

En l'espèce, la Cour d'appel affirma que lorsqu'un acquiescement est allégué, le recours à des preuves présentées oralement était plus communément autorisé car il est nécessaire de s'assurer de l'état d'esprit subjectif du demandeur, ainsi que de ses communications en réaction au déplacement ou au non-retour une fois qu'il en a connaissance. 

Finlande
Supreme Court of Finland: KKO:2004:76; [Référence INCADAT : HC/E/FI 839].

Irlande
In the Matter of M. N. (A CHILD) [2008] IEHC 382; [Référence INCADAT : HC/E/IE 992].

Le juge indiqua que les demandes étaient traitées sur la base d'éléments de preuve écrite, sauf si un juge imposait ou permettait, dans des circonstances exceptionnelles, le recours à la preuve orale.

Nouvelle-Zélande
Secretary for Justice v. Abrahams, ex parte Brown; [Référence INCADAT : HC/E/NZ 492] ;

Hall v. Hibbs [1995] NZFLR 762; [Référence INCADAT : HC/E/NZ 248] ;

Afrique du Sud
Pennello v. Pennello [2003] 1 All SA 716; [Référence INCADAT : HC/E/ZA 497] ;

Central Authority v. Houwert [2007] SCA 88 (RSA); [Référence INCADAT: HC/E/ZA 900].

En l'espèce la Cour suprême observa que même si le recours à des preuves présentées oralement n'a pas été requis par les parties, ce procédé pouvait s'imposer lorsque la cour ne parvient pas à établir autrement l'existence d'un consentement.

États-Unis d’Amérique
Ferraris v. Alexander, 125 Cal. App. 4th 1417 (Cal. App. 3d. Dist., 2005); [Référence INCADAT : HC/E/USs 797].

Pour un exemple d'étude concernant l'utilisation de preuves présentées oralement dans les affaires relevant de la Convention, voir : P. Beaumont et P. McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, Oxford, OUP, 1999, p. 257 et seq.

Les règles applicables aux enlèvements d'enfants dans le cadre de l'Union européenne uniquement (RÈGLEMENT (CE) No 2201/2003 Du Conseil (Bruxelles II bis)) impliquent que lors des demandes conventionnelles le demandeur doit être entendu pour qu'une décision de non-retour soit rendue (art. 11(5) du Règlement de Bruxelles II bis), et que l'enfant en cause soit entendu « au cours de la procédure, à moins que cela n'apparaisse inapproprié eu égard à son âge ou à son degré de maturité. » (art. 11(2) du Règlement de Bruxelles II bis).