HC/E/CH 1057
Suiza
última instancia
Estados Unidos de América
Suiza
16 April 2009
Definitiva
Traslado y retención - arts. 3 y 12 | Consentimiento - art. 13(1)(a) | Aceptación posterior - art. 13(1)(a) | Grave riesgo - art. 13(1)(b) | Cuestiones procesales
Apelación concedida, restitución ordenada
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Ayant constaté que la résidence habituelle de l'enfant était sans conteste aux États-Unis, le Tribunal indiqua qu'il n'était pas nécessaire de rechercher dans quelle mesure le père disposait ex lege d'un droit protégé par la Convention puisque l'illicéité du déplacement résultait de ce que la mère avait violé les termes de la décision américaine du 20 décembre 2007 interdisant à chaque parent de sortir l'enfant du territoire sans l'accord de l'autre parent ainsi que ceux de la décision du 9 janvier ne lui permettant de rester en Suisse que jusqu'au 26 janvier 2008.
Le Tribunal releva que la mère n'invoquait plus un consentement ou un acquiescement du père. Il souligna néanmoins que l'application de l'article 13(1)(a) impliquait des exigences lourdes quant au niveau de preuve requis. L'expression de volonté du parent victime devait s'être manifestée clairement.
Le Tribunal releva que la mère n'invoquait plus un consentement ou un acquiescement du père. Il souligna néanmoins que l'application de l'article 13(1)(a) impliquait des exigences lourdes quant au niveau de preuve requis. L'expression de volonté du parent victime devait s'être manifestée clairement.
Risque grave - Art. 13(1)(b)
La mère prétendait que le retour devait être refusé sur le fondement de l'article 13(1)(b) car elle risquait d'être séparée de l'enfant en cas de retour aux États-Unis en raison de problèmes d'immigration. Il ne pouvait par ailleurs être exigé d'elle qu'elle rentre aux États-Unis alors que la garde lui avait été subséquemment retirée et alors qu'elle y était menacée de prison.
Le Tribunal constata que le juge de première instance avait en effet considéré qu'une séparation de l'enfant de sa mère le placerait dans une situation intolérable mais indiqua qu'il avait néanmoins ordonné le retour puisque la mère avait encore un visa américain.
Toutefois, il était apparu que ce visa ne lui permettait pas nécessairement d'entrer aux États-Unis, la décision appartenant, à l'arrivée dans le pays, à un inspecteur des douanes. C'est au vu de ces incertitudes alors que l'enfant était seulement âgé de 21 mois et encore partiellement allaité par la mère et qu'il n'avait pas vu son père depuis 9 mois, que le tribunal supérieur avait décidé en appel de ne pas ordonner le retour.
Le Tribunal fédéral souligna l'importance d'interpréter strictement les exceptions au retour vu le sens et le but de la Convention. Des difficultés financières ne suffisaient pas; mais un risque grave existait en cas de retour vers une zone de guerre ou d'épidémie ou lorsqu'il était à craindre que l'enfant fasse l'objet d'abus en cas de retour sans que les autorités locales puissent le protéger.
Le Tribunal ajouta qu'il ne s'agissait pas de rechercher quel parent s'occupait le mieux de l'enfant ou dans quel pays l'enfant serait le mieux. C'est questions relevaient des autorités de l'État de la résidence habituelle. Par ailleurs il n'y avait pas risque grave de danger psychologique seulement du fait qu'un retour impliquerait au début des difficultés linguistiques ou de réintégration; difficultés habituelles dès lors qu'un enfant atteignait un certain âge.
S'agissant de la séparation de l'enfant de sa mère, le Tribunal estima que le caractère intolérable du retour devait être établi au regard de l'enfant lui-même et non ses parents. Dans certains cas un enfant pouvait être séparé du parent qui s'occupait de lui à titre principal. Il en allait différemment si l'enfant était un nourrisson pour qui la séparation était toujours intolérable.
Le Tribunal ajouta qu'il avait déjà eu l'occasion de décider qu'un parent ne pouvait pas utilement invoquer un danger qu'il avait lui-même créé en refusant d'accompagner l'enfant: un parent ravisseur ne devait pas être autorisé à manipuler la Convention. Cette position était en outre justifiée par le fait que les parents sont responsables du bien-être de leurs enfants et devaient donc les accompagner dans la mesure où le retour leur était possible objectivement et subjectivement.
En l'espèce l'enfant de presque 2 ans n'était plus exactement un nourrisson mais était encore très jeune et à cet âge c'étaient les personnes plus que les lieux qui importaient. Or la mère avait toujours été celle qui s'était principalement occupée de lui depuis sa naissance. Elle le faisait exclusivement depuis 9 mois.
L'enfant se souvenait à peine de son père et on pouvait du reste se demander si le père, atteint du syndrome de fatigue chronique, était physiquement et financièrement capable de s'occuper de l'enfant. Le Tribunal en conclut qu'une séparation de sa mère placerait l'enfant dans une situation intolérable. Il pouvait rentrer aux États-Unis seulement si elle l'accompagnait.
Le Tribunal observa qu'il n'était pas certain que la mère puisse entrer sur le territoire américain. Même si elle y était autorisée, il n'était pas certain qu'elle puisse y résider jusqu'à ce qu'il soit statué sur la garde. Par ailleurs le père avait depuis l'enlèvement obtenu la garde exclusive de l'enfant et la mère avait commis plusieurs « contempt of court » qui pouvaient être sanctionnés par une peine privative de liberté.
Il décida donc de contacter directement le juge américain, lequel assura qu'il pouvait, avec l'accord du père, annuler la décision qui avait transféré au père la garde exclusive de l'enfant. En outre le juge américain expliqua que la mère ne serait pas envoyée en prison en cas de retour. Les parents furent entendus. Le Tribunal constata alors que les risques de séparation résultant d'une possible peine privative de liberté et du transfert de la garde au père étaient dès lors éliminés.
Restait le risque du refoulement à l'entrée aux États-Unis ou de l'expiration du permis de séjour de la mère avant la fin de la procédure de garde. A cet égard, le Tribunal indiqua que le retour devait être conditionné à l'obtention par la mère de l'assurance écrite et contraignante de la part des autorités américaines compétentes qu'elle pourrait entrer aux États-Unis avec son visa et y rester au moins jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur la garde.
Cette condition était conforme aux termes de l'article 2 de la Convention qui prévoit que « les États contractants prennent toutes mesures appropriées pour assurer, dans les limites de leur territoire, la réalisation des objectifs de la Convention ». Il ajouta que le père comme la mère avaient des obligations à cet égard: le père pouvait influencer la décision des autorités américaines en indiquant par exemple qu'il subviendrait totalement aux besoins de la mère et de l'enfant.
En outre, la mère devait également faire toutes les démarches nécessaires à son entrée aux États-Unis. C'est seulement si sa demande était officiellement rejetée par les autorités qu'elle serait libérée de son obligation d'accompagner l'enfant aux États-Unis.
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Le Tribunal rappela que l'obligation de diligence a une place particulière au sein de la Convention de 1980 et lui permet de décider de certaines affaires au fond tout en étant un tribunal de cassation. Ainsi il avait pu ne pas renvoyer l'affaire au juge cantonal mais prendre directement contact avec la juridiction américaine.
De même il pouvait rendre en l'espèce une décision au fond puisqu'il disposait de tous les éléments de fait pour ce faire et qu'il n'était pas nécessaire de disposer d'un pouvoir d'appréciation pour constater si la condition imposée était ou non remplie.
La même obligation imposait encore de donner à la mère 30 jours maximum pour qu'elle fasse les démarches nécessaires à l'obtention d'un visa d'entrée et d'un permis de séjour. Elle avait ensuite 30 jours supplémentaires, à partir de l'obtention des autorisations nécessaires, pour ramener à ses frais l'enfant aux États-Unis.
Frais
Le Tribunal nota que les États-Unis avaient formulé une réserve au sens de l'article 26 al 3 (en conjonction avec l'article 42). Dans ce cas, la Suisse appliquait le principe de réciprocité. Les deux parties obtinrent en l'espèce l'aide juridictionnelle.
Auteur du résumé : Aude Fiorini, Royaume-Uni
L'affaire a donné lieu à un grand nombre de décisions importantes du Tribunal fédéral, lesquelles sont disponibles sur ce site:
5A_306/2009, II. zivilrechtliche Abteilung, arrêt du TF du 25 juin 2009, ATF135 III 574 [Référence INCADAT : HC/E/CH 1074] ;
5A_721/2009, II. zivilrechtliche Abteilung, arrêt du TF du 7 décembre 2009 [Référence INCADAT : HC/E/CH 1058] ;
5A_80/2010, II. zivilrechtliche Abteilung, arrêt du TF du 22 mars 2010 [Référence INCADAT : HC/E/CH 1079] ;
5A_154/2010, II. zivilrechtliche Abteilung, arrêt du TF du 29 avril 2010 [Référence INCADAT : HC/E/CH 1059].
La question de la position à adopter dans les situations où le parent ravisseur est le parent ayant la responsabilité principale de l'enfant, et qu'il menace de ne pas rentrer avec l'enfant dans l'État de résidence habituelle si une ordonnance de retour est rendue, est controversée.
De nombreux États contractants ont adopté une position très stricte au terme de laquelle le jeu de l'exception prévue à l'article 13(1)(b) n'a été retenu que dans des circonstances exceptionnelles quand l'argument tendant au non-retour de l'enfant était invoqué. Voir :
Autriche
4Ob1523/96, Oberster Gerichtshof [Référence INCADAT: HC/E/AT 561]
Canada
M.G. v. R.F., 2002 R.J.Q. 2132 [Référence INCADAT: HC/E/CA 762]
N.P. v. A.B.P., 1999 R.D.F. 38 [Référence INCADAT: HC/E/CA 764]
Dans cette affaire, les circonstances exceptionnelles ont résulté en une ordonnance de non-retour. La mère faisait face à une menace véritable qui lui faisait craindre légitimement pour sa sécurité si elle retournait en Israël. Elle avait été emmenée en Israël sous un faux prétexte, y avait été vendue à la mafia russe puis revendue au père, qui l'avait forcée à se prostituer. Elle avait alors été enfermée, battue par le père, violée et menacée. La mère était dans un réel état de peur, on ne pouvait attendre d'elle qu'elle retourne en Israël. Il aurait été complètement inapproprié de renvoyer l'enfant sans sa mère vers un père qui avait acheté et vendu des femmes, et dirigé des activités de prostitution.
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
C. v. C. (Minor: Abduction: Rights of Custody Abroad) [1989] 1 WLR 654 [Référence INCADAT: HC/E/UKe 34]
Re C. (Abduction: Grave Risk of Psychological Harm) [1999] 1 FLR 1145 [Référence INCADAT: HC/E/UKe 269]
Toutefois, dans un jugement plus récent rendu par une Cour d'appel anglaise, la position adoptée en 1989 dans l'affaire C. v. C. fut précisée. Voir :
Re S. (A Child) (Abduction: Grave Risk of Harm) [2002] 3 FCR 43, [2002] EWCA Civ 908 [Référence INCADAT: HC/E/UKe 469]
Dans cette affaire, il fut décidé que le refus de la mère de retourner dans l'État où l'enfant avait sa résidence habituelle était susceptible de déclencher le jeu de l'exception en ce qu'il n'était pas imputable à un comportement excessif mais à une maladie dont elle souffrait. Il convient de noter qu'une ordonnance de retour fut malgré tout rendue. On peut également mentionner à ce sujet les décisions de la Cour Suprême du Royaume-Uni dans Re E. (Children) (Abduction: Custody Appeal) [2011] UKSC 27, [2012] 1 A.C. 144 [Référence INCADAT: HC/E/UKe 1068] et Re S. (A Child) (Abduction: Rights of Custody) [2012] UKSC 10, [2012] 2 A.C. 257 [Référence INCADAT: HC/E/UKe 1147]. Dans cette dernière affaire, il fut accepté que les angoisses d'une mère concernant son retour satisfaisaient le niveau de risque requis à l'article 13(1)(b) et justifiaient le jeu de cette exception quoiqu'elles n'étaient pas fondées sur un risque objectif. L'ampleur de ces angoisses était telle qu'elles lui auraient probablement causé des difficultés à assumer normalement son rôle de parent en cas de retour, au point de rendre la situation de l'enfant intolérable.
Allemagne
Oberlandesgericht Dresden, 10 UF 753/01, 21 January 2002 [Référence INCADAT: HC/E/DE 486]
Oberlandesgericht Köln, 21 UF 70/01, 12 April 2001 [Référence INCADAT: HC/E/DE 491]
Auparavant, une position beaucoup plus libérale avait été adoptée :
Oberlandesgericht Stuttgart, 17 UF 260/98, 25 November 1998 [Référence INCADAT: HC/E/DE 323]
Suisse
5P_71/2003/min, II. Zivilabteilung, arrêt du TF du 27 mars 2003 [Référence INCADAT: HC/E/CH 788]
5P_65/2002/bnm, II. Zivilabteilung, arrêt du TF du 11 avril 2002 [Référence INCADAT: HC/E/CH 789]
5P_367/2005/ast, II. Zivilabteilung, arrêt du TF du 15 novembre 2005 [Référence INCADAT: HC/E/CH 841]
5A_285/2007/frs, IIe Cour de droit civil, arrêt du TF du 16 août 2007 [Référence INCADAT: HC/E/CH 955]
5A_479/2012, IIe Cour de droit civil, arrêt du TF du 13 juillet 2012 [Référence INCADAT: HC/E/CH 1179]
Nouvelle-Zélande
K.S. v. L.S. [2003] 3 NZLR 837 [Référence INCADAT: HC/E/NZ 770]
Royaume-Uni - Écosse
McCarthy v. McCarthy [1994] SLT 743 [Référence INCADAT: HC/E/UKs 26]
Etats-Unis d'Amérique
Panazatou v. Pantazatos, No. FA 96071351S (Conn. Super. Ct., 1997) [Référence INCADAT: HC/E/USs 97]
Dans d'autres États contractants, la position adoptée quant aux arguments tendant au non-retour de l'enfant a varié :
Australie
En Australie, la jurisprudence ancienne témoigne d'une position initialement très stricte. Voir :
Director-General Department of Families, Youth and Community Care and Hobbs, 24 September 1999, Family Court of Australia (Brisbane) [Référence INCADAT: HC/E/AU 294]
Director General of the Department of Family and Community Services v. Davis (1990) FLC 92-182 [Référence INCADAT: HC/E/AU 293]
Dans l'affaire State Central Authority v. Ardito, 20 October 1997 [Référence INCADAT: HC/E/AU 283], le Tribunal de Melbourne avait estimé qu'il y avait bien un risque grave de danger alors que la mère refusait de rentrer avec l'enfant. En l'espèce, toutefois, la mère ne pouvait pas retourner aux États-Unis, État de résidence habituelle de l'enfant, car les autorités de ce pays lui refusaient l'entrée sur le territoire.
Plus récemment, suite à la décision de la Cour suprême qui avait été saisie des appels joints dans D.P. v. Commonwealth Central Authority; J.L.M. v. Director-General, NSW Department of Community Services [2001] HCA 39, (2001) 180 ALR 402 [Référence INCADAT: HC/E/AU 346, 347], les tribunaux ont accordé une attention plus particulière à la situation à laquelle l'enfant allait devoir faire face après son retour.
Pour une illustration de ce phénomène dans une affaire où le parent ayant la responsabilité principale de l'enfant refusait de rentrer avec lui dans l'État de sa résidence habituelle, voir : Director General, Department of Families v. RSP. [2003] FamCA 623 [Référence INCADAT: HC/E/AU 544].
France
Dans la jurisprudence française, l'interprétation permissive de l'article 13(1)(b) qui prévalait initialement a été remplacée par une interprétation beaucoup plus stricte. Pour une illustration de l'interprétation permissive initiale. Voir :
Cass. Civ 1ère 12. 7. 1994, S. c. S.. See Rev. Crit. 84 (1995), p. 96 note H. Muir Watt; JCP 1996 IV 64 note Bosse-Platière, Defrénois 1995, art. 36024, note J. Massip [Référence INCADAT: HC/E/FR 103]
Cass. Civ 1ère, 22 juin 1999, No de RG 98-17902 [Référence INCADAT: HC/E/FR 498]
et pour une illustration de l'interprétation plus stricte, voir :
Cass Civ 1ère, 25 janvier 2005, No de RG 02-17411 [Référence INCADAT: HC/E/FR 708]
CA Agen, 1 décembre 2011, No de RG 11/01437 [Référence INCADAT: HC/E/FR 1172]
Israël
Il existe dans la jurisprudence israélienne des exemples contrastés du traitement des exceptions au retour :
Civil Appeal 4391/96 Ro v. Ro [Référence INCADAT: HC/E/IL 832] contrastant avec :
Family Appeal 621/04 D.Y v. D.R [Référence INCADAT: HC/E/IL 833]
Pologne
Decision of the Supreme Court, 7 October 1998, I CKN 745/98 [Référence INCADAT: HC/E/PL 700]
La Cour Suprême nota qu'il ne serait pas conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant de la priver des soins de sa mère, si celle-ci décidait de rester en Pologne. La Cour affirma cependant que si l'enfant devait rester en Pologne, il serait tout autant contraire à son intérêt d'être privée des soins de son père. Tenant compte de ces considérations, la Cour conclut qu'il ne pouvait pas être présumé qu'ordonner le retour de l'enfant la placerait dans une situation intolérable.
Decision of the Supreme Court, 1 December 1999, I CKN 992/99 [Référence INCADAT: HC/E/PL 701]
La Cour suprême précisa que l'argument fréquemment avancé de la potentielle séparation entre l'enfant et le parent ravisseur ne justifiait pas, en principe, le jeu de l'exception. La Cour jugea qu'en l'absence d'obstacles objectifs au retour du parent ravisseur, on pouvait présumer que celui-ci accordait plus de valeur à ses propres intérêts qu'à ceux de l'enfant.
La Cour ajouta que la crainte pour le parent ravisseur de voir sa responsabilité pénale engagée ne constituait pas un obstacle objectif au retour, puisque celui-ci aurait dû avoir conscience des conséquences de ses actions. La situation était cependant plus compliquée s'agissant des nourrissons. La Cour estima que le lien spécial unissant la mère et le nourrisson ne rendait la séparation possible qu'en cas exceptionnel, et ce même en l'absence d'obstacle objectif au retour de la mère dans l'État de résidence habituelle. La Cour jugea que lorsque la mère d'un nourrisson refusait de revenir avec lui, quelles qu'en soient les raisons, alors le retour devait être refusé sur la base de l'article 13(1)(b). D'après les faits de l'espèce, le retour avait été ordonné.
Uruguay
Solicitud conforme al Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores - Casación, IUE 9999-68/2010 [Référence INCADAT: HC/E/UY 1185]
Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH)
Il existe des décisions de la CourEDH adoptant une position stricte relativement à la compatibilité des exceptions de la Convention de La Haye avec la Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH). Dans certaines de ces affaires, des arguments relatifs à l'exception pour risque grave étaient considérés, y compris lorsque le parent ravisseur indiquait son refus d'accompagner le retour de l'enfant. Voir :
Ilker Ensar Uyanık c. Turquie (Application No 60328/09) [Référence INCADAT: HC/E/ 1169]
Dans cette affaire, la CourEDH confirma un recours du père à qui l'enfant avait été enlevé selon lequel les juridictions turques avaient commis une violation de l'article 8 de la CEDH en refusant d'ordonner le retour de son enfant. La CourEDH jugea que, bien que le très jeune âge d'un enfant soit un critère à prendre en compte dans la détermination de son intérêt, cela ne constituait pas en soi, selon les exigences de la Convention de La Haye, un motif suffisant pour justifier le rejet d'une demande de retour.
Il a parfois été fait recours à des témoignages d'expert afin de faciliter l'évaluation des conséquences potentielles de la séparation entre l'enfant et le parent ravisseur. Voir :
Maumousseau and Washington v. France (Application No 39388/05) of 6 December 2007 [Référence INCADAT: HC/E/ 942]
Lipowsky and McCormack v. Germany (Application No 26755/10) of 18 January 2011 [Référence INCADAT: HC/E/ 1201]
MR and LR v. Estonia (Application No 13420/12) of 15 May 2012 [Référence INCADAT: HC/E/ 1177]
Cependant, il faut également noter que, depuis la décision de la Grande Chambre dans l'affaire Neulinger et Shuruk c Suisse, il est des exemples où une approche moins stricte est suivie. Dans le contexte d'une demande de retour, ce dernier jugement avait placé l'accent sur l'intérêt supérieur de l'enfant enlevé et sur le fait de vérifier que les autorités nationales compétentes avaient conduit un examen détaillé de la situation familiale dans son ensemble ainsi qu'une appréciation équilibrée et raisonnable de tous les intérêts en jeu. Voir :
Neulinger and Shuruk v. Switzerland (Application No 41615/07), Grand Chamber, of 6 July 2010 [Référence INCADAT: HC/E/ 1323]
X. v. Latvia (Application No 27853/09) of 13 December 2011 [Référence INCADAT: HC/E/ 1146]; et décision de la Grand Chamber X. v. Latvia (Application No 27853/09), Grand Chamber [Référence INCADAT: HC/E/ 1234]
B. v. Belgium (Application No 4320/11) of 10 July 2012 [Référence INCADAT: HC/E/ 1171]
Dans cette affaire, la CourEDH estima à la majorité que le retour d'un enfant aux Etats-Unis d'Amérique entrainerait une violation de l'article 8 de la CEDH. Il fut jugé que le processus de prise de décision de la Cour d'appel belge, en ce qui concerne l'article 13(1)(b), n'avait pas satisfait aux exigences procédurales posées par l'article 8 de la CEDH. Les deux juges dissidents notèrent cependant que le danger visé par l'article 13 ne saurait résulter de la seule séparation de l'enfant et du parent ravisseur.
(Auteur: Peter McEleavy, avril 2013)
Résumé INCADAT en cours de préparation.