AFFAIRE

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Nom de l'affaire

Deak v. Deak [2006] EWCA Civ 830

Référence INCADAT

HC/E/UKe 866

Juridiction

Pays

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles

Nom

Court of Appeal (Angleterre)

Degré

Deuxième Instance

États concernés

État requérant

Roumanie

État requis

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles

Décision

Date

25 May 2006

Statut

Infirmé en appel

Motifs

Droit de garde - art. 3 | Décision ou attestation selon l'article 15 | Risque grave - art. 13(1)(b)

Décision

Recours rejeté, retour ordonné

Article(s) de la Convention visé(s)

3 13(1)(b) 13(2) 15

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

3 13(1)(b) 15

Autres dispositions

-

Jurisprudence | Affaires invoquées

-

Publiée dans

-

INCADAT commentaire

Mécanisme de retour

Droit de garde
Décision ou attestation selon l'article 15
Interprétation autonome du « droit de garde » et de « l'illicéité »

RÉSUMÉ

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Faits

L'affaire concernait un enfant né en Roumanie en Juillet 1998. Les parents avaient divorcé et la mère avait la garde physique de l'enfant. A l'automne 2002, la mère s'installa au Royaume-Uni, s'y maria et s'inscrivit à l'Université. L'enfant resta en Roumanie avec ses grands-parents maternels.

Le 24 décembre 2002, la mère amena l'enfant en Angleterre. Le 14 février 2003 la High Court fut saisie d'une demande de retour. L'audience se tint le 12 mai. La question de l'illicéité du déplacement était débattue de sorte que la Cour demanda une déclaration de l'article 15 aux autorités roumaines.

Le 25 mai 2004 un tribunal de première instance de Bucarest décida que le père n'avait qu'un droit de visite sur l'enfant.

Le père forma appel de cette décision et le 9 juin 2005 la cour d'appel de Bucarest confirma la décision de première instance. Le 1er août 2005 la High Court accueillit la demande du père tendant à voir désigner un expert en droit roumain de manière à clarifier la teneur des jugements roumains. D'autres audiences procédurales s'ensuivirent.

Le 1er mars 2006 la High Court ordonna le retour de l'enfant en Roumanie. La mère forma appel de cette décision. L'enfant demanda à interjeter également appel mais fut débouté de cette demande.

Dispositif

Appel rejeté et retour ordonné ; le déplacement était illicite et aucune des exceptions prévues par la Convention n'étaient applicables.

Motifs

Droit de garde - art. 3


Nonobstant la déclaration négative faite par les autorités roumaines sur le fondement de l'article 15, la cour d'appel confirma l'interprétation du droit du père opérée par le premier juge. Pour parvenir à cette conclusion la cour observa que le père avait non seulement un droit de visite mais aussi un droit de regard sur la croissance de l'enfant, son éducation, sa scolarisation et sa formation professionnelle, ainsi que le devoir d'élever l'enfant.

Dès lors, la cour d'appel décida que ces droits accordés au père par le droit roumain allaient au delà d'un simple droit de visite et caractérisaient un droit de garde au sens de la Convention.

Déclaration selon l'article 15
La cour reconnut qu'un rejet d'une déclaration négative était sans précédent dans le cadre de l'article 15 mais souligna qu'il importait d'interpréter le droit de garde de manière autonome. Or les droits dont le père disposait impliquaient l'existence d'un droit de garde au sens de la Convention.

La cour se demanda une nouvelle fois si la procédure de l'article 15 était bien utile et estima qu'à l'avenir, si des retards devaient se faire jour en cas d'application de l'article 15 il conviendrait que le juge saisi rende sa décision sur la base des éléments de preuve dont il disposerait.

Décision ou attestation selon l'article 15

La cour reconnut qu'un rejet d'une attestation négative était sans précédent dans le cadre de l'article 15 mais souligna qu'il importait d'interpréter le droit de garde de manière autonome. Or les droits dont le père disposait impliquaient l'existence d'un droit de garde au sens de la Convention.

La cour se demanda une nouvelle fois si la procédure de l'article 15 était bien utile et estima qu'à l'avenir, si des retards devaient se faire jour en cas d'application de l'article 15 il conviendrait que le juge saisi rende sa décision sur la base des éléments de preuve dont il disposerait.

Risque grave - art. 13(1)(b)


La cour d'appel releva que le premier juge avait considéré tous les éléments pertinents. Elle avait pris compte des arguments présentés par la mère quant à sa stabilité et celle de l'enfant au Royaume-Uni, mais elle avait également tiré les conclusions de la destruction du lien entre le père et l'enfant ainsi que du fait qu'un défendeur ne doit pas pouvoir tirer un avantage de sa propre voie de fait dans le cadre de l'article 13(1)(b).

La cour d'appel affirma que l'espèce était extrêmement difficile. Le juge Thorpe LJ indiqua que l'élément déterminant devait être le fait que la mère avait engagé une procédure en Roumanie, y demandant en particulier l'autorisation d'emmener l'enfant à l'étranger de manière permanente après que la High court eut ordonné le retour de l'enfant. Il expliqua:

« L'introduction d'une procédure judiciaire en Roumanie par le mère le lendemain du prononcé de l'ordonnance de retour rend impossible l'admission que le temps passé au Royaume-Uni permet voire impose à cette cour de poser la question de l'intérêt de l'enfant. Un tel examen, déjà difficile étant donné la philosophie et les objectifs de la Convention, devient impossible lorsqu'il appert que les juridictions compétentes ont été saisies et traitent effectivement et diligemment de l'affaire. »

Commentaire INCADAT

Le jugement a été subséquemment renversé par la Chambre des Lords (House of Lords) dans: Re D (a child) (abduction: custody rights) [2006] UKHL 51, [2007] 1 AC 619 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 880].

Un recours à la CEDH a été accueuilli contre la Roumanie: Deak v Romania and the United Kingdom (Application No 19055/05) (2008) 47 EHRR 1095 [Référence INCADAT : HC/E/ 974].

Décision ou attestation selon l'article 15

Rôle et interprétation de l’article 15

L’article 15 constitue un mécanisme innovant qui traduit la coopération, élément central au fonctionnement de la Convention Enlèvement d’enfants de 1980. Cet article prévoit la possibilité pour les autorités d’un État contractant, avant de déposer une demande de retour, d’exiger que le demandeur obtienne, le cas échéant, de la part des autorités de l’État de résidence habituelle de l’enfant, une décision ou autre attestation constatant le caractère illicite du déplacement ou du non‑retour de l’enfant au sens de l’article 3 de la Convention. Les Autorités centrales des États contractants doivent, dans la mesure du possible, aider les demandeurs à obtenir cette décision ou attestation.

Portée du mécanisme de l’article 15 aux fins d’obtention de décisions ou d’attestations

Les États de tradition de common law sont divisés quant au rôle du mécanisme de l’article 15. Ils s’interrogent en particulier quant à la nature de la décision ; le tribunal de l’État de résidence habituelle de l’enfant doit-il statuer sur le caractère illicite du déplacement ou du non-retour ou se contenter d’établir si le demandeur est bel et bien titulaire du droit de garde en vertu du droit interne ? Cette distinction est indissociable de l’interprétation autonome du droit de garde et du caractère « illicite » aux fins de la Convention, autrement dit estime-t-on que le droit de garde a été violé.

Royaume-Uni – Angleterre et Pays de Galles

La Cour d’appel s’est prononcée en faveur d’une position très stricte quant à la portée du mécanisme de l’article 15 :

Hunter v. Murrow [2005] EWCA Civ 976, [2005] 2 F.L.R. 1119 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 809].

La Cour a conclu qu’il était difficile d’envisager des circonstances dans lesquelles une demande aux fins de l’article 15 peut avoir une quelconque utilité, si la demande d’attestation dans l’État requis a trait à un point d’interprétation autonome de la Convention (par ex., le caractère illicite).

Deak v. Deak [2006] EWCA Civ 830 [Référence INCADAT :HC/E/UKe 866].

La Chambre des Lords a néanmoins infirmé cette position dans l’affaire Deak :

Re D. (A Child) (Abduction: Rights of Custody) [2007] 1 AC 619, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 880].

Si l’utilité et le caractère contraignant d’une décision d’un tribunal étranger portant sur l’étendue des droits du demandeur ont fait l’unanimité, la Baronne Hale, suivie de Lord Hope et Lord Brown, a insisté sur le fait que le tribunal étranger était bien mieux placé qu’un tribunal anglais pour comprendre les véritables signification et effet de ses propres lois aux termes de la Convention.

Nouvelle-Zélande

Fairfax v. Ireton [2009] NZFLR 433 (NZ CA), [Référence INCADAT : HC/E/NZ 1018].

Se ralliant à la décision de la Cour d’appel anglaise dans l’affaire Hunter v. Morrow, la Cour d’appel néo-zélandaise a conclu, à la majorité, qu’un tribunal saisit d’une demande de décision ou d’attestation aux fins de l’article 15 devrait se contenter de consigner les questions relevant du droit national et ne pas s’aventurer à classer le déplacement comme illicite ou non. Ce dernier point relève exclusivement de la compétence des tribunaux de l’État de refuge, compte tenu de l’interprétation autonome de la Convention.

Statut d’une décision ou attestation de l’article 15

Le statut qu’il convient d’accorder à une décision ou attestation de l’article 15 s’est également révélé source de controverse, en particulier eu égard à la nature ou non probante d’une décision étrangère eu égard à l’existence ou non du droit de garde et quant au caractère illicite.

Australie

In the Marriage of R. v. R., 22 May 1991, transcript, Full Court of the Family Court of Australia (Perth), [Référence INCADAT : HC/E/AU 257];

La Cour a estimé que la décision ou attestation de l’article 15 n’était qu’indicative et qu’il appartenait aux tribunaux français de déterminer si le déplacement était illicite.

Royaume-Uni – Angleterre et Pays de Galles

Hunter v. Murrow [2005] EWCA Civ 976, [2005] 2 F.L.R. 1119, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 809].

La Cour d’appel a jugé que la décision ou attestation de l’article 15 n’était pas probante et a réfuté les conclusions de la Haute Cour néo-zélandaise quant au caractère illicite du déplacement ou du non-retour : M. v. H. [Custody] [2006] NZFLR 623 (HC), [Référence INCADAT : HC/E/UKe 1021]. Ce faisant, elle a indiqué que les tribunaux néo-zélandais ne reconnaissaient pas la distinction entre les droits de garde et d’accès, distinction admise au Royaume-Uni.

Deak v. Deak [2006] EWCA Civ 830, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 866].

La Cour d’appel a refusé les conclusions des tribunaux roumains indiquant que le père ne disposait pas du droit de garde en vertu de la Convention.

La Chambre des Lords a néanmoins infirmé cette position dans l’affaire Deak :

Re D. (A Child) (Abduction: Rights of Custody) [2007] 1 AC 619, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 880].

La Chambre des Lords a conclu à l’unanimité qu’en cas de demande de décision ou d’attestation en vertu de l’article 15, la décision du tribunal étranger quant à l’étendue du droit du demandeur doit être, sauf circonstances exceptionnelles (par ex. si la décision résulte d’une fraude ou viole les principes élémentaires de justice), considérée comme probante. Il n’existait en l’espèce aucune circonstance exceptionnelle, le tribunal de première instance et la Cour d’appel ont dont commis une erreur en ne tenant pas compte de la décision de la Cour d’appel de Bucarest et en autorisant la production de nouvelles preuves.

Pour ce qui est de la détermination des droits du parent, la Baronne Hale, suivie de Lord Hope et Lord Brown, a estimé que le tribunal de l’État requis pouvait refuser de s’y conformer, uniquement lorsque cette détermination est clairement contraire à l’interprétation internationale de la Convention, comme cela a pu être le cas dans l’affaire Hunter v. Murrow. Pour sa part, Lord Brown a jugé que la détermination des droits et du caractère illicite devait, en toutes circonstances, être jugée probante.

Suisse

5A_479/2007/frs, Tribunal fédéral, IIè cour civile, 17 octobre 2007, [Référence INCADAT : HC/E/CH 953].

La Cour suprême suisse a jugé qu’une conclusion quant au droit de garde serait, en principe, contraignante pour les autorités de l’État requis. Pour ce qui est des décisions ou attestations de l’article 15, la Cour a indiqué que les avis parmi les commentateurs étaient partagés quant à leurs effets et a refusé de se prononcer sur la question.

Conséquences pratiques d’une décision ou attestation de l’article 15

Le recours au mécanisme de l’article 15 provoquera inéluctablement des retards dans le cadre de la demande de retour, en particulier lorsque la décision ou attestation d’origine fait l’objet d’un appel interjeté par les autorités de l’État de résidence habituelle. Voir par exemple :

Re D. (A Child) (Abduction: Rights of Custody) [2007] 1 AC 619, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 880].

Cette réalité pratique a à son tour généré une grande quantité d’opinions de juges.

L’affaire Re D. a suscité de nombreuses opinions. Lord Carswell a affirmé qu’il conviendrait de limiter au minimum le recours à cette procédure. Lord Brown a indiqué qu’un tel mécanisme ne serait utilisé qu’à de rares occasions. Lord Hope a conseillé d’éviter de rechercher la perfection dans l’examen du caractère illicite du déplacement ou du non-retour ; il conviendrait selon lui d’établir un juste milieu entre le fait d’agir sur base d’informations trop faibles et d’en solliciter trop. La Baronne Hale a indiqué qu’en cas d’adhésion récente d’un État à la Convention, l’article 15 pouvait, en cas de doute, s’avérer utile aux fins d’obtention d’une décision contraignante sur le contenu et les effets du droit local.

Nouvelle-Zélande

Fairfax v. Ireton [2009] NZFLR 433 (NZ CA), [Référence INCADAT : HC/E/NZ 1018].

La Cour d’appel a, à la majorité, estimé que les demandes au titre de l’article 15 ne devraient être utilisées que très rarement entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande, compte tenu de la similarité de ces deux ordres juridiques.

Solutions alternatives à une demande aux fins de l’article 15

Dans les cas où les tribunaux souhaitent simplement établir quel est le droit étranger à la lumière des informations disponibles, le recours à un expert en la matière peut apparaître comme une solution de rechange. L’expérience en Angleterre et au Pays de Galles a montré que cette méthode est loin d’être infaillible et qu’elle ne permet pas toujours de gagner du temps, voir :

Re F. (A Child) (Abduction: Refusal to Order Summary Return) [2009] EWCA Civ 416, [2009] 2 F.L.R. 1023, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 1020].

Dans ce dernier cas, le juge Thorpe a émis l’avis que l’on pourrait plus souvent recourir au Réseau judiciaire européen, par l’intermédiaire du Bureau international du droit de la famille au sein de la Royal Courts of Justice. Des conseils pratiques pourraient ainsi être émis quant à la meilleure marche à suivre dans un cas particulier : recourir conjointement à un unique expert ; solliciter une décision ou attestation en vertu de l’article 15 ; solliciter l’opinion d’un juge de liaison concernant le droit de son État, opinion qui ne serait pas contraignante mais qui pourrait aider les parties et le tribunal à distinguer le poids des arguments ou des intentions dans la contestation de la faculté du plaignant à remplir les conditions établies à l’article 3.

Interprétation autonome du « droit de garde » et de « l'illicéité »

Des conflits se sont parfois fait jour entre des juridictions de plusieurs États contractants traitant des mêmes affaires. Ces conflits se sont particulièrement manifestés dans le cadre de l'interprétation de la notion de droit de garde et de celle de l'illicéité du déplacement ou du non-retour.

Conflits relatifs à la notion de « droit de garde »

Bien que la plupart des États contractants aient adopté une interprétation uniforme de la notion de droit de garde au sens de la Convention, des différences subsistent.

Ainsi en Nouvelle-Zélande, une interprétation très libérale est privilégiée - Gross v. Boda [1995] 1 NZLR 569 [Référence INCADAT : HC/E/NZ 66]. Au contraire, aux États-Unis d'Amérique, c'est une interprétation très restrictive qui prévaut - Croll v. Croll, 229 F.3d 133 (2d Cir., 2000; cert. den. Oct. 9, 2001) [Référence INCADAT : HC/E/USf 313].

De la sorte, lorsqu'une demande de retour concerne des États aux positions différentes, un conflit peut naître quant à la question de savoir si tel parent avait un droit de garde et si le déplacement ou le non-retour était illicite.

Nouvelle-Zélande / Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Hunter v. Murrow [2005] EWCA Civ 976, [2005] 2 F.L.R. 1119 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 809]

La Cour d'appel anglaise rejeta une attestation d'illicéité délivrée par l'État de la résidence habituelle de l'enfant, la Nouvelle-Zélande. Selon la Cour d'appel, le père n'avait pas de droit de garde selon la Convention.

Royaume-Uni - Écosse / États-Unis d'Amérique (Virginie)
Fawcett v. McRoberts, 326 F.3d 491, 500 (4th Cir. 2003), cert. denied 157 L. Ed. 2d 732, 124 S. Ct. 805 (2003) [Référence INCADAT : HC/E/USf 494]

Du point de vue du droit écossais, le déplacement de l'enfant était intervenu en violation d'un droit de garde effectivement exercé. Cette position fut rejetée par la Cour d'appel fédérale du quatrième ressort aux États-Unis.

États-Unis d'Amérique/ Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re P. (A Child) (Abduction: Acquiescence) [2004] EWCA CIV 971, [2005] Fam. 293, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 591]

Pour ordonner le retour de l'enfant, la Cour d'appel anglaise décida que le droit que conférait au père une décision new-yorkaise était un droit de garde au sens de la Convention, le fait que ce droit soit ou non caractérisé de droit de garde au sens de la Convention ou au sens du droit new-yorkais commun fédéral ou étatique important peu.

Conflit concernant « l'illicéité »

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
La Cour d'appel a traditionnellement considéré que la question de l'illicéité relevait de la loi du for, le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant étant sans pertinence.

Re F. (A Minor) (Abduction: Custody Rights Abroad) [1995] Fam 224 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 8]

Alors que le défendeur avait le droit selon la loi en vigueur au Colorado de déplacer unilatéralement l'enfant hors du territoire, la Cour d'appel anglaise considéra le déplacement comme illicite.

Re P. (A Child) (Abduction: Acquiescence) [2004] EWCA CIV 971, [2005] Fam. 293, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 591]

Hunter v. Murrow [2005] EWCA Civ 976, [2005] 2 F.L.R. 1119 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 809]

L'affaire Deak v. Deak [2006] EWCA Civ 830 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 866] offre l'exemple le plus extrême de cette jurisprudence, le raisonnement étant appliqué nonobstant une déclaration de l'article 15 contraire.

Toutefois cette décision fut annulée par la Chambre des Lords qui, dans une décision unanime, considéra que si une déclaration de l'article 15 est demandée, alors la cour est liée par le contenu de cette déclaration étrangère, sauf dans des cas exceptionnels où, par exemple, la déclaration a été frauduleusement obtenue ou a été rendue en violation d'un principe de justice naturelle :

Re D. (A child) (Abduction: foreign custody rights) [2006] UKHL 51, [2007] 1 A.C. 619, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 880].

Dans d'autres pays, les juridictions ont préféré faire application expresse ou tacite de la loi de la résidence habituelle de l'enfant afin de déterminer l'illicéité du déplacement. Voir :

Australie
S. Hanbury-Brown and R. Hanbury-Brown v. Director General of Community Services (Central Authority) (1996) FLC 92-671, [Référence INCADAT : HC/E/AU 69] ;

Autriche
3Ob89/05t, Oberster Gerichtshof, 11/05/2005 [Référence INCADAT : HC/E/AT 855] ;

6Ob183/97y, Oberster Gerichtshof, 19/06/1997 [Référence INCADAT : HC/E/AT 557] ;

Canada
Droit de la famille 2675, Cour supérieure de Québec, 22 avril 1997, No 200-04-003138-979 [Référence INCADAT : HC/E/CA 666] ;

Allemagne
11 UF 121/03, Oberlandesgericht Hamm, [Référence INCADAT : HC/E/DE 822] ;

2 UF 115/02, Oberlandesgericht Karlsruhe, [Référence INCADAT : HC/E/DE 944] ;

États-Unis d'Amérique
Carrascosa v. McGuire, 520 F.3d 249 (3rd Cir. 2008), [Référence INCADAT : HC/E/USf 970].

Aux États-Unis d'Amérique, la Cour d'appel du 3e ressort a refusé de reconnaître une décision espagnole de non-retour, estimant que les tribunaux espagnols auraient dû appliquer non pas leur droit mais le droit du New Jersey pour déterminer si le père avait un droit de garde.

La Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH)
La CourEDH est intervenue dans une affaire où le droit de garde avait été mal interprété.

Monory v. Hungary & Romania, (2005) 41 E.H.R.R. 37, [Référence INCADAT: HC/E/ 802].

Dans cette espèce, la CourEDH estima que les tribunaux roumains avaient violé l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH) en méconnaissant le sens de l'article 3 de la Convention de La Haye d'une manière si grossière que les garanties de cet instruments étaient elles-mêmes méconnues.