CASE

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Case Name

Shaw v. Hungary (Application No 6457/09)

INCADAT reference

HC/E/HU 1150

Court

Name

European Court of Human Rights

Level

European Court of Human Rights (ECrtHR)

Judge(s)
Françoise Tulkens (President); Danutė Jočienė, David Thór Björgvinsson, Dragoljub Popović, András Sajó, Işıl Karakaş, Guido Raimondi (Judges); Françoise Elens-Passos (Deputy Section Registrar)

States involved

Requesting State

FRANCE

Requested State

HUNGARY

Decision

Date

26 July 2011

Status

Final

Grounds

European Convention on Human Rights (ECHR)

Order

-

HC article(s) Considered

12 13(1)(a) 13(1)(b) 13(2) 16 13(3)

HC article(s) Relied Upon

12

Other provisions

-

Authorities | Cases referred to
Aktaş v. Turkey, no. 24351/94, (2004) 38 E.H.R.R. 18; Al-Adsani v. the United Kingdom, no. 35763/97, (2002) 34 E.H.R.R. 11; Emre v. Switzerland, no. 42034/04, 22 May 2008; Hokkanen v Finland (A/299-A), no. 19823/92, (1995) 19 E.H.R.R. 139; Iglesias Gil and A.U.I. v. Spain, no. 56673/00, (2005) 40 E.H.R.R. 3; Ignaccolo-Zenide v. Romania, no. 31679/96, (2001) 31 E.H.R.R. 7; Karoussiotis v. Portugal, no. 23205/08; Keegan v. Ireland, no. 16969/90, (1994) 18 E.H.R.R. 342; Maire v. Portugal, no. 48206/99, (2006) 43 E.H.R.R. 13; Maslov v. Austria, no. 1638/03, [2009] I.N.L.R. 47; Neulinger and Shuruk v. Switzerland, no. 41615/07, 28 B.H.R.C. 706; Nuutinen v. Finland, no. 32842/96, (2002) 34 E.H.R.R. 15; Streletz, Kessler and Krenz v. Germany, nos. 34044/96, 35532/97 and 44801/98, (2001) 33 E.H.R.R. 31; Sylvester v. Austria, nos. 36812/97 and 40104/98, (2003) 37 E.H.R.R. 17; Üner v. the Netherlands, no. 46410/99, (2007) 45 E.H.R.R. 14.

INCADAT comment

Implementation & Application Issues

Procedural Matters
Enforcement of Return Orders
Requirement of Expedition (art. 11)

Inter-Relationship with International / Regional Instruments and National Law

European Convention of Human Rights (ECHR)
European Court of Human Rights (ECrtHR) Judgments

Access / Contact

Protection of Rights of Access
Protection of Rights of Access

SUMMARY

Summary available in EN | FR

Faits

La demande concernait un enfant né en France en octobre 2000 d'un père irlandais et d'une mère hongroise. Les parents ont divorcé le 21 juin 2005 et se sont vu attribuer la garde conjointe de l'enfant. Il était prévu que ce dernier vive avec sa mère à Paris et que le père exerce un droit de visite.

Le 19 septembre 2005, la mère a affirmé aux autorités françaises que le père avait abusé sexuellement de l'enfant. Ses allégations, ne s'appuyant sur aucune preuve, ont été rejetées. Le 29 décembre 2007, la mère a emmené l'enfant en Hongrie pour les vacances, avec le consentement du père. Dans une lettre en date du 5 janvier 2008, elle l'a informé qu'elle n'avait pas l'intention de rentrer en France.

Le 12 mars 2008, le père a introduit une demande de retour en vertu de la Convention de La Haye de 1980 relative à l'enlèvement d'enfants. La juridiction hongroise a rendu un jugement le 30 mai 2008, reconnaissant que la France était l'état de résidence habituelle de l'enfant et qu'aucun parent ne pouvait déplacer l'enfant sans le consentement de l'autre parent. Un rapport médico-légal attestait qu'il était improbable que l'enfant ait été abusé. En conséquence, l'exception prévue par l'article 13(1)(b) n'était pas établie. La Cour a ordonné le retour de l'enfant au plus tard le 6 juin 2008.

La mère a interjeté appel auprès de la Cour régionale et de la Cour suprême, lesquelles ont toutes deux maintenu l'ordonnance de retour originale. Des rapports de psychologie médico-légale confirmaient que l'enfant était toujours émotionnellement attachée à son père et qu'un retour en France ne provoquerait aucun traumatisme grave.

La mère a refusé de se conformer au jugement définitif de la Cour régionale, rendue le 2 septembre 2008. Le 17 décembre 2008, elle a demandé une suspension de la procédure d'exécution. La Cour a rejeté sa demande, l'a condamnée à une amende d'environ 180 euros et l'a exhortée à respecter ses obligations.

D'octobre 2008 à juillet 2009, plusieurs démarches ont été effectuées en vue de parvenir à ce que la mère se conforme de son plein gré à l'ordonnance ; toutes sont restées vaines. Le 18 juin 2009, la Cour a ordonné l'exécution de l'ordonnance de retour de l'enfant avec assistance policière.

Le 31 mars 2009, la juridiction française avait émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de la mère, pour avoir modifié la garde de l'enfant mineur. La mère a été arrêtée le 27 juillet 2009 en Hongrie et libérée le lendemain, la juridiction hongroise ayant refusé d'exécuter le mandat d'arrêt, dans la mesure où des poursuites pénales étaient déjà engagées dans le pays pour les mêmes faits. Le 1er juin 2009, le père avait déposé plainte contre la mère pour mise en danger d'un mineur.

Le 29 juillet 2009, un huissier s'est présenté au domicile de la mère pour faire exécuter l'ordonnance de retour, mais cette dernière avait pris la fuite avec son enfant. Un mandat d'arrêt a été lancé. En octobre, il a été reconnu que l'enfant n'avait pas été en classe pendant l'année scolaire. En dépit des efforts mis en œuvre par les autorités, la mère et son enfant sont restés introuvables. Le 17 février 2010, la procédure d'exécution a été suspendue.

Au printemps 2010, à la suite de la demande d'entraide judiciaire formulée par la juridiction française, des informations relatives à la mère ont été rassemblées. Les autorités ont surveillé l'école de l'enfant, ont mis les appels téléphoniques de la mère sur écoute et ont retracé ses soins de santé. Ils ont également pris contact avec l'ancien employeur de la mère et entendu différents témoins. Ils ont ainsi appris qu'elle vivait à Eger, en Hongrie, mais ne sont toujours pas parvenus à la localiser.

Le droit de visite du père avait été reconnu par la juridiction de première instance française le 29 novembre 2006 au cours de la procédure de divorce et avait par la suite été confirmé par la Cour d'appel française le 15 avril 2008. Un certificat avait été délivré, conformément à l'article 41(2) du Règlement Bruxelles II bis (Règlement (CE) No 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003).

Le père a demandé à ce que la juridiction hongroise fasse exécuter son droit de visite. La Cour a refusé de le faire, déclarant ne pas être compétente et affirmant que l'exécution du droit de visite du père légaliserait la rétention illicite en Hongrie et serait contraire à l'article 16 de la Convention de La Haye de 1980. Le 14 avril 2008, la juridiction française a délivré une injonction préliminaire accordant au père la garde exclusive de l'enfant. En 2009, le père a cherché à faire reconnaître cette décision auprès de la Cour hongroise.

Le 1er juin 2009, le père a déposé plainte contre la mère en Hongrie pour mise en danger d'un mineur en raison du non-respect d'une décision définitive de retour de l'enfant. La Cour a rejeté cette plainte : les éléments du crime n'avaient pas été prouvés, dans la mesure où la mère aurait dû recevoir une amende pour non-respect du droit de visite. À l'automne 2008, le père a déposé une autre plainte contre la mère, cette fois au motif qu'elle avait modifié la garde d'un enfant mineur.

Une fois encore, la Cour a rejeté sa plainte, expliquant qu'aucune décision exécutoire n'accordait la garde exclusive de l'enfant au père. Elle n'a pas reconnu la décision de la Cour française en date du 14 avril 2008. Le 14 janvier 2009, le père s'est plaint devant la Commission européenne d'une violation du règlement sur la signification (Règlement (CE) No 1393/2007), du règlement Bruxelles II bis et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

La Commission a adressé une lettre aux autorités hongroises en novembre 2009 l'informant de la violation alléguée du règlement Bruxelles II bis. Devant la Cour européenne des droits de l'homme, le père a affirmé que les autorités hongroises n'avaient pas traité sa demande avec la rapidité requise et n'avaient pas pris les mesures nécessaires au retour de sa fille après que celle-ci a été enlevée.

Dispositif

À l'unanimité, la Cour a jugé que la Hongrie avait violé l'article 8 de la CEDH, en ce que sa juridiction n'a pas traité rapidement la demande de retour et en ce que ses autorités n'ont pas pris les mesures appropriées et efficaces pour l'exécution de l'ordonnance de retour. Une satisfaction équitable a également été accordée au père au titre de l'article 41 de la CEDH.

Motifs

Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)

-

Commentaire INCADAT

Exécution de l'ordonnance de retour

Lorsqu'un parent ravisseur ne remet pas volontairement un enfant dont le retour a été judiciairement ordonné, l'exécution implique des mesures coercitives. L'introduction de telles mesures peut donner lieu à des difficultés juridiques et pratiques pour le demandeur. En effet, même lorsque le retour a finalement lieu, des retards considérables peuvent être intervenus avant que les juridictions de l'État de résidence habituelle ne statuent sur l'avenir de l'enfant. Dans certains cas exceptionnels les retards sont tels qu'il n'est plus approprié qu'un retour soit ordonné.


Travail de la Conférence de La Haye

Les Commissions spéciales sur le fonctionnement de la Convention de La Haye ont concentré des efforts considérables sur la question de l'exécution des décisions de retour.

Dans les conclusions de la Quatrième Commission spéciale de mars 2001, il fut noté :

« Méthodes et rapidité d'exécution des procédures

3.9       Les retards dans l'exécution des décisions de retour, ou l'inexécution de celles-ci, dans certains [É]tats contractants soulèvent de sérieuses inquiétudes. La Commission spéciale invite les [É]tats contractants à exécuter les décisions de retour sans délai et effectivement.

3.10       Lorsqu'ils rendent une décision de retour, les tribunaux devraient avoir les moyens d'inclure dans leur décision des dispositions garantissant que la décision aboutisse à un retour effectif et immédiat de l'enfant.

3.11       Les Autorités centrales ou autres autorités compétentes devraient fournir des efforts pour assurer le suivi des décisions de retour et pour déterminer dans chaque cas si l'exécution a eu lieu ou non, ou si elle a été retardée. »

Voir < www.hcch.net >, sous les rubriques « Espace Enlèvement d'enfants » et « Réunions des Commissions spéciales sur le fonctionnement pratique de la Convention » puis « Conclusions et Recommandations ».

Afin de préparer la Cinquième Commission spéciale en novembre 2006, le Bureau permanent a élaboré un rapport sur « L'exécution des décisions fondées sur la Convention de La Haye de 1980 - Vers des principes de bonne pratique », Doc. prél. No 7 d'octobre 2006.

(Disponible sur le site de la Conférence à l'adresse suivante : < www.hcch.net >, sous les rubriques « Espace Enlèvement d'enfants » et « Réunions des Commissions spéciales sur le fonctionnement pratique de la Convention » puis « Documents préliminaires »).

Cette Commission spéciale souligna l'importance des principes de bonne pratique développés dans le rapport qui serviront à l'élaboration d'un futur Guide de bonnes pratiques sur les questions liées à l'exécution, voir : < www.hcch.net >, sous les rubriques « Espace Enlèvement d'enfants » et « Réunions des Commissions spéciales sur le fonctionnement pratique de la Convention » puis « Conclusions et Recommandations » et enfin « Commission Spéciale d'Octobre-Novembre 2006 »


Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH)

Ces dernières années, la CourEDH a accordé une attention particulière à la question de l'exécution des décisions de retour fondées sur la Convention de La Haye. À plusieurs reprises elle estima que des États membres avaient failli à leur obligation positive de  prendre toutes les mesures auxquelles on pouvait raisonnablement s'attendre en vue de l'exécution, les condamnant sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH) sur le respect de la vie familiale. Voir :

Ignaccolo-Zenide v. Romania, 25 January 2000 [Référence INCADAT : HC/E/ 336] ;

Sylvester v. Austria, 24 April 2003 [Référence INCADAT : HC/E/ 502] ;

H.N. v. Poland, 13 September 2005 [Référence INCADAT : HC/E/ 811] ;                       

Karadžic v. Croatia, 15 December 2005 [Référence INCADAT : HC/E/ 819] ;

P.P. v. Poland, Application no. 8677/03, 8 January 2008, [Référence INCADAT : HC/E/ 941].

La Cour tient compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire et des mesures prises par les autorités nationales.  Un retard de 8 mois entre l'ordonnance de retour et son exécution a pu être considéré comme ne violant pas le droit du parent demandeur au respect de sa vie familiale dans :

Couderc v. Czech Republic, 31 January 2001, Application n°54429/00, [Référence INCADAT : HC/E/ 859].

La Cour a par ailleurs rejeté les requêtes de parents qui avaient soutenu que les mesures d'exécution prises, y compris les mesures coercitives, violaient le droit au respect de leur vie familiale :

Paradis v. Germany, 15 May 2003, Application n°4783/03, [Référence INCADAT : HC/E/ 860] ;

A.B. v. Poland, Application No. 33878/96, 20 November 2007, [Référence INCADAT : HC/E/ 943] ;

Maumousseau and Washington v. France, Application No 39388/05, 6 December 2007, [Référence INCADAT : HC/E/ 942] ;

L'obligation positive de prendre des mesures face à l'exécution d'une décision concernant le droit de garde d'un enfant a également été reconnue dans une affaire ne relevant pas de la Convention de La Haye :

Bajrami v. Albania, 12 December 2006 [Référence INCADAT: HC/E/ 898].

Ancel v. Turkey, No. 28514/04, 17 February 2009, [Référence INCADAT : HC/E/ 1015].


Commission interaméricaine des Droits de l'Homme

La Commission interaméricaine des Droits de l'Homme a décidé que l'exécution immédiate d'une ordonnance de retour qui avait fait l'objet d'un recours ne violait pas les articles 8, 17, 19 ni 25 de la Convention américaine relative aux Droits de l'Homme (Pacte de San José), voir :

Case 11.676, X et Z v. Argentina, 3 October 2000, Inter-American Commission on Human Rights Report n°71/00 [Référence INCADAT : HC/E/ 772].


Jurisprudence en matière d'exécution

Dans les exemples suivants l'exécution de l'ordonnance de retour s'est heurtée à des difficultés, voir :

Belgique
Cour de cassation 30/10/2008, C.G. c. B.S., N° de rôle: C.06.0619.F, [Référence INCADAT : HC/E/BE 750] ;

Canada
H.D. et N.C. c. H.F.C., Cour d'appel (Montréal), 15 mai 2000, N° 500-09-009601-006 (500-04-021679-007), [Référence INCADAT : HC/E/CA 915] ;

Suisse
427/01/1998, 49/III/97/bufr/mour, Cour d’appel du canton de Berne (Suisse); [Référence INCADAT : HC/E/CH 433] ;

5P.160/2001/min, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile); [Référence INCADAT : HC/E/CH 423] ;

5P.454/2000/ZBE/bnm, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile); [Référence INCADAT : HC/E/CH 786] ;

5P.115/2006 /bnm, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile); [Référence INCADAT : HC/E/CH 840] ;

L'exécution peut également être rendue impossible en raison de la réaction des enfants en cause. Voir :

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re B. (Children) (Abduction: New Evidence) [2001] 2 FCR 531; [Référence INCADAT : HC/E/UKe 420]

Lorsqu'un enfant a été caché pendant plusieurs années à l'issue d'une ordonnance de retour, il peut ne plus être dans son intérêt d'être l'objet d'une ordonnance de retour. Voir :

Royaume-Uni - Écosse
Cameron v. Cameron (No. 3) 1997 SCLR 192, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 112] ;

Espagne
Auto Juzgado de Familia Nº 6 de Zaragoza (España), Expediente Nº 1233/95-B [Référence INCADAT : HC/E/ES 899].

Jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CourEDH)

Protection du droit de visite

L'article 21 a fait l'objet d'interprétations divergentes. Les États contractants qui privilégient une interprétation littérale considèrent que cette disposition ne crée pas de compétence judiciaire en matière de droit de visite mais se limite à organiser une assistance procédurale de la part des Autorités centrales. D'autres États contractants autorisent l'introduction de procédures judiciaires sur le fondement de l'article 21 en vue de donner effet à un droit de visite préalablement reconnu voire de reconnaître un nouveau droit de visite.

États préférant une interprétation littérale de l'article 21 :

Autriche
S. v. S., 25 May 1998, transcript (official translation), Regional civil court at Graz, [Référence INCADAT: HC/E/AT 245].

Allemagne
2 UF 286/97, Oberlandesgericht Bamberg, [Référence INCADAT : HC/E/DE 488].

États-Unis d'Amérique
Bromley v. Bromley, 30 F. Supp. 2d 857, 860-61 (E.D. Pa. 1998), [Référence INCADAT : HC/E/USf 223] ;

Teijeiro Fernandez v. Yeager, 121 F. Supp. 2d 1118, 1125 (W.D. Mich. 2000) ;

Janzik v. Schand, 22 November 2000, United States District Court for the Northern District of Illinois, Eastern Division, [Référence INCADAT : HC/E/USf 463] ;

Wiggill v. Janicki, 262 F. Supp. 2d 687, 689 (S.D.W. Va. 2003) ;

Yi Ly v. Heu, 296 F. Supp. 2d 1009, 1011 (D. Minn. 2003) ;

In re Application of Adams ex. rel. Naik v. Naik, 363 F. Supp. 2d 1025, 1030 (N.D. Ill. 2005) ;

Wiezel v. Wiezel-Tyrnauer, 388 F. Supp. 2d 206 (S.D.N.Y. 2005), [Référence INCADAT : HC/E/USf @828@] ;

Cantor v. Cohen, 442 F.3d 196 (4th Cir. 2006), [Référence INCADAT :  HC/E/USf @827@].

Cette décision est la seule rendue par une juridiction d'appel aux États-Unis d'Amérique concernant l'article 21, mais avec une opinion dissidente selon laquelle la loi mettant en œuvre la Convention en droit américain donne compétence aux juridictions fédérales pour connaître d'une demande concernant l'exercice d'un droit de visite préexistant.

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
In Re G. (A Minor) (Enforcement of Access Abroad) [1993] Fam 216 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 110]

Plus récemment, la Cour d'appel anglaise a suggéré dans Hunter v. Murrow [2005] EWCA Civ 976, [Référence INCADAT :  HC/E/UKe 809], qu'elle n'était pas imperméable à l'idée de privilégier une interprétation plus large similaire à celle suivie dans d'autres États :

Quoique le juge Hale ait recommandé l'élaboration d'une procédure qui permettrait de faciliter le droit de visite au Royaume-Uni en application de l'article 21 en même temps que d'organiser le retour de l'enfant en application de l'article 12 :

Re D. (A Child) (Abduction: Rights of Custody) [2006] UKHL 51 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 880].

Suisse
Arrondissement judiciaire I Courterlary-Moutier-La Neuveville (Suisse) 11 Octobre 1999 , N° C 99 4313 [Référence INCADAT: HC/E/CH 454].

Une interprétation plus permissive de l'article 21 a été adoptée dans d'autres États :

Royaume-Uni - Écosse
Donofrio v. Burrell, 2000 S.L.T. 1051 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 349].

Une interprétation encore plus large est privilégiée en Nouvelle-Zélande :

Gumbrell v. Jones [2001] NZFLR 593 [Référence INCADAT : HC/E/NZ 446].

Australie
Director-General, Department of Families Youth & Community Care v. Reissner [1999] FamCA 1238, (1999) 25 Fam LR 330 [Référence INCADAT : HC/E/AU 278].

Exigence de traitement rapide de la demande (art. 11)

Résumé INCADAT en cours de préparation.