CASE

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Case Name

6Ob134/13v, Oberster Gerichtshof

INCADAT reference

HC/E/AT 1296

Court

Country

AUSTRIA

Name

Oberster Gerichtshof

Level

Superior Appellate Court

States involved

Requesting State

FRANCE

Requested State

AUSTRIA

Decision

Date

28 August 2013

Status

Final

Grounds

Grave Risk - Art. 13(1)(b) | Issues Relating to Return | Procedural Matters

Order

-

HC article(s) Considered

11 13(1)(b)

HC article(s) Relied Upon

11 13(1)(b)

Other provisions
Austrian Act concerning non-contentious proceedings ; Brussels IIa Regulation (Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003) ; European Convention on Human Rights (ECHR)
Authorities | Cases referred to
6 Ob 75/13t iFamZ 2013/120 [Fucik]; 6 Ob 86/13k; 4 Ob 58/10y EF-Z 2010/166; 6 Ob 75/13t; 1 Ob 194/10a; RIS-Justiz RS0106454; 1 Ob 178/10y (EvBl 2011/37 [Posani]) Deixler-Hübner in Rechberger, AußStrG² [2013] § 110 Rz 3; C-211/10 PPU [Povse/Alpago] iFamZ 2010/212 [Fucik] ; 1 Ob 176/09b; 6 Ob 242/09w (iFamZ 2010/82); RIS-Justiz RS0074568 ; 6 Ob 242/09w ; RIS-Justiz RS0125368; Kaller-Pröll in Fasching/Konecny, ZPO² Bd V/2 [2010] Art 11 EuEheKindVO Rz 13; Kaller-Pröll aaO Rz 14; 3 Ob 210/05m; 1 Ob 182/08h iFamZ 2009/51 [Fucik]; Gitschthaler in Schwimann/Kodek, ABGB4 [2012] § 146b Rz 18.

INCADAT comment

Exceptions to Return

Grave Risk of Harm
Allegations of Inappropriate Behaviour / Sexual Abuse

Inter-Relationship with International / Regional Instruments and National Law

Brussels IIa Regulation (Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003)
Brussels II a Regulation

Implementation & Application Issues

Procedural Matters
Enforcement of Return Orders

SUMMARY

Summary available in EN | FR | ES

Faits

L'affaire concernait des jumeaux nés hors mariage de mère franco-autrichienne et de père français. La famille avait vécu en France jusqu'en décembre 2008. Le père était violent à l'égard de la mère mais il n'était pas démontré qu'il l'ait été à l'égard des enfants ni qu'il les ait abusés sexuellement. La mère emmena les enfants en Autriche le 18 décembre 2008.

Le 25 février 2009, le père demanda le retour des enfants. Sa demande fut accueillie en première instance comme en appel. Le 13 octobre 2009, la Cour suprême ordonna le retour immédiat des enfants en France.

A la suite de cette décision, la mère présenta les enfants à un huissier et un notaire en France mais ensuite disparut avec eux.

En août 2010 une procédure pénale fut introduite en Autriche contre le père en raison de soupçons d'abus sexuels sur les enfants. Dans le même temps, dans le cadre d'une procédure française, le père se soumit à une expertise qui conclut qu'il ne souffrait d'aucune maladie mentale, physique ou psychologique qui influerait sur sa capacité à assumer sa fonction parentale à court ou long terme.

Selon le rapport d'un expert mandaté par le premier juge, les enfants étaient profondément traumatisés et ne supporteraient pas d'être séparés de leur mère. 
La mère faisait l'objet d'un mandat d'arrêt en France.

En juillet 2011, l'Autorité centrale française indiqua qu'en cas de retour, les enfants ne seraient pas confiés au père mais à une structure de protection de l'enfance, leur protection étant contrôlée par le juge compétent.

La grand-mère maternelle, qui avait un temps vécu en France, vivait désormais aussi en Autriche.

Le père demanda à plusieurs reprises l'exécution de la décision du 13 octobre 2009.

Ses demandes furent rejetées en première instance et en appel.

Le père forma un recours devant la Cour suprême. Selon la Cour d'appel, un tel recours était recevable car la Cour suprême ne s'était pas prononcée sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) la plus récente concernant la relation entre la Convention de La Haye de 1980 sur l'enlèvement d'enfants et le Règlement Bruxelles II bis (Règlement (CE) No 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003) d'une part et l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH) d'autre part.

Dispositif

Recours accueilli, affaire renvoyée au premier juge. Si le juge de l'État de refuge envisage de refuser d'ordonner le retour de l'enfant (ou son exécution) en raison d'un risque grave de danger, il doit s'assurer, d'office, en amont, que les mesures de protection appropriées n'ont pu être prises pour rendre le retour possible.

Motifs

Risque grave - art. 13(1)(b)

La Cour suprême constata que la position, soutenue par la mère et les juridictions inférieures, selon laquelle le changement de circonstances pouvait s'entendre de changements intervenus avant l'ordonnance de retour mais seulement connus après celle-ci, était fondée sur des éléments qui n'étaient ni dans la jurisprudence suprême autrichienne ni dans la jurisprudence européenne. Elle ajouta cependant que ce point n'avait pas à être résolu en l'espèce car on était en présence d'un changement de circonstances largement postérieur à l'ordonnance de retour : l'intégration des enfants en Autriche et leur stabilisation psychologique à partir de janvier 2009 (situation continue depuis près de quatre ans après l'ordonnance de retour d'octobre 2009). Certes l'article 13(1)(b) était d'interprétation stricte et l'intégration dans un nouveau milieu ne pouvait être considérée que si la demande de retour avait été formée plus d'un an après le déplacement illicite. Toutefois, le retour des enfants en l'espèce représentait bien un risque vraiment grave de danger pour les deux enfants de sorte qu'une exécution inconditionnelle de l'ordonnance de retour devait être exclue, comme dans l'affaire ayant donné lieu à la décision de la Cour suprême dans 6Ob242/09w, Oberster Gerichtshof [Référence INCADAT : HC/E/AT 1051]. A la différence de cette précédente affaire toutefois, la présente espèce concernait des États membres de l'Union Européenne, de sorte que le Règlement Bruxelles II bis était applicable. Rappelant les termes de l'article11(4) du Règlement, la Cour suprême indiqua que si le juge de l' État de refuge envisageait de refuser d'ordonner le retour de l'enfant (ou son exécution) en raison d'un risque grave de danger, il devait s'assurer, d'office, en amont, que les mesures de protection appropriées n'avaient pu être prises pour rendre le retour possible. Le juge ne pouvait se limiter à attendre les propositions du parent dont le droit de garde serait affecté par celles-ci.
La Cour suprême indiqua qu'en l'espèce, les mesures prises par le premier juge n'étaient pas suffisantes : il lui appartenait en effet de prendre les mesures de protection efficaces rendant possible le retour de la « victime réelle de l'enlèvement » (des tatsächlichen Entführungsopfers), c'est-à-dire de l'enfant, dans l' État d'origine.
Précisant que la liste suivante n'était en aucun cas exhaustive, la Cour suprême indiqua qu'en l'espèce, le juge de renvoi devrait, le plus rapidement possible, s'assurer :
- par le biais des demandes nécessaires, que les enfants pourraient effectivement être pris en charge dans une structure de protection de l'enfance ;
- par l'intermédiaire d'une prise de position précise des autorités françaises quant au type de structure, de ce que les enfants pourraient y être logés avec un adulte et que de telles places étaient disponibles à proximité du lieu de résidence du père ;
- si et comment il serait possible de trouver une solution concernant le mandat d'arrêt dont la mère faisait l'objet et qui l'empêchait de rentrer en France avec les enfants ;
- si la grand-mère maternelle était prête, pour le bien-être de ses petits enfants à participer de manière constructive en vue de trouver une solution aux problèmes juridiques et pratiques empêchant le retour.
Questions liées au retour de l'enfant
Réagissant à une suggestion faite par l'expert intervenu dans le cadre de la procédure de première instance (que le père puisse avoir un droit de visite supervisé en Autriche afin de restaurer ses liens avec les enfants), la Cour suprême rappela que la préparation du retour - à travers une reprise de contact entre le parent demandant le retour et l'enfant - relevait de la compétence de l' État d'origine et non de l' État de refuge. En décider autrement mènerait à des difficultés pratiques et serait contraire à l'objectif de retour rapide de l'enfant.

Questions liées au retour de l'enfant

-

Questions procédurales

La Cour suprême releva que les articles 11(3) du Règlement Bruxelles II bis et 11 de la Convention de La Haye de 1980 imposaient une obligation de célérité et nota que cette obligation, qui s'imposait également à la procédure d'exécution, pouvait être dans certains cas sanctionnée dans le cadre des articles 6 et 8 de la CEDH. Il était contraire à cette obligation de retarder et éventuellement rendre impossible le retour de l'enfant en ne statuant pas ou tardivement sur les demandes des parties. Certes, les retards dans la procédure de retour pouvaient être imputés à un parent, comme en l'espèce, mais il n'en demeurait pas moins que les autorités en cause, notamment les tribunaux de l' État de refuge, étaient tenues de mettre en œuvre rapidement et efficacement les obligations internationales auxquelles l'Autriche était tenue.
 
La Cour suprême rappela que la Loi autrichienne relative aux procédures non contentieuses prévoyait que les tribunaux devaient prendre les mesures coercitives appropriées et pouvaient entamer d'office une procédure d'exécution. Elle ajouta que selon sa jurisprudence constante, le bien-être de l'enfant ne pouvait être pris en compte au stade de l'exécution qu'en cas de changement de circonstances entre l'ordonnance de retour et les mesures d'exécution. La faculté ouverte aux tribunaux autrichiens, par la Loi autrichienne relative aux procédures non contentieuses, de refuser la mise en œuvre de l'exécution n'était pas incohérente avec la jurisprudence suprême dans le domaine des articles 10 et 11 du Règlement Bruxelles II bis.
Auteur du résumé : Aude Fiorini

Commentaire INCADAT

L'arrêt de la Cour suprême du 13 octobre 2009 dans la même affaire est disponible sur ce site: 1Ob176/09b, Oberster Gerichtshof [Référence INCADAT: HC/E/AT 1045].

Allégations de mauvais traitement et abus sexuel

Les tribunaux ont adopté des positions variables lorsqu'ils ont été confrontés à des allégations selon lesquelles le parent délaissé avait fait subir des mauvais traitements ou abus sexuels à l'enfant déplacé ou retenu illicitement. Dans les affaires les plus simples, les accusations ont pu être rejetées comme non fondées. Lorsqu'il n'était pas évident que l'allégation était manifestement non fondée, les tribunaux se sont montrés divisés quant à savoir si une enquête poussée devait être menée dans l'État de refuge ou bien dans l'État de la résidence habituelle, auquel cas des mesures de protection provisoires seraient prises en vue de protéger l'enfant en cas de retour.

- Accusations déclarées non fondées :

Belgique

Civ Liège (réf) 14 mars 2002, Ministère public c/ A [Référence INCADAT : HC/E/BE 706]

Le père prétendait que la mère ne voulait le retour de l'enfant que pour la faire déclarer folle et vendre ses organes. Toutefois, le juge releva que si les déclarations du père relevaient d'une profonde conviction, elles n'étaient pas étayées d'éléments de preuve.

Canada (Québec)
Droit de la famille 2675, No 200-04-003138-979 [Référence INCADAT : HC/E/CA 666]

La Cour décida que si la mère avait eu des craintes sérieuses à propos de son fils, elle ne l'aurait pas laissé aux soins du père pendant les vacances, après ce qu'elle présentait comme un incident sérieux.

J.M. c. H.A., Droit de la famille, N°500-04-046027-075 [Référence INCADAT : HC/E/CA 968]

La mère faisait valoir un risque grave au motif que le père était un prédateur sexuel. La Cour rappela que toutes les procédures étrangères avaient rejeté ces allégations, et indiqua qu'il fallait garder en mémoire que la question posée était celle du retour et non de la garde. Elle constata que les craintes de la mère et de ses parents étaient largement irraisonnées, et que la preuve de la corruption des autorités judiciaires de l'État de résidence habituelle n'était pas davantage rapportée. La Cour exprima au contraire une crainte face à la réaction de la famille de la mère (rappelant qu'ils avaient enlevé l'enfant en dépit de 3 interdictions judiciaires de ce faire), ainsi qu'une critique concernant les capacités mentales de la mère, qui avait maintenu l'enfant dans un climat de peur de son père.

France
CA Amiens 4 mars 1998, n° RG 5704759 [Référence INCADAT : HC/E/FR 704]

La Cour rejeta l'allégation de violence physique du père à l'égard de l'enfant. S'il pouvait y avoir eu des épisodes violents, ils n'étaient pas de nature à caractériser le risque nécessaire à l'application de l'article 13(1)(b).

Nouvelle Zélande
Wolfe v. Wolfe [1993] NZFLR 277 [Référence INCADAT : HC/E/NZ 303]

La Cour rejeta l'allégation selon laquelle les habitudes sexuelles du père étaient de nature à causer un risque grave de danger pour l'enfant. Elle ajouta que la preuve n'avait pas été apportée que le retour exposerait l'enfant à un risque tel que l'article 13(1)(b) serait applicable.

Suisse
Obergericht des Kantons Zürich (Cour d'appel du canton de Zurich) (Suisse), 28/01/1997, U/NL960145/II.ZK [Référence INCADAT : HC/E/CH 426]

La mère prétendait que le père constituait un danger pour les enfants parce qu'il avait entre autres abusé sexuellement de l'enfant. Pour rejeter cet argument, la Cour fit observer que la mère avait jusqu'alors laissé l'enfant vivre seul avec son père pendant qu'elle voyageait à l'étranger.

Retour ordonné et enquête à mener dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant :

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
N. v. N. (Abduction: Article 13 Defence) [1995] 1 FLR 107 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 19]

Le risque encouru par l'enfant devait faire l'objet d'une enquête dans le cadre de la procédure de garde en cours en Australie.  Il convenait de protéger l'enfant jusqu'à la conclusion de cette enquête. Toutefois cette nécessité de protection ne devait pas mener au rejet de la demande de retour car le risque était lié non pas au retour en Australie mais à un droit de visite et d'hébergement non surveillé.

Re S. (Abduction: Return into Care) [1999] 1 FLR 843 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 361]

La Cour rejeta les allégations selon lesquelles l'enfant était victime d'abus sexuels de la part du concubin de la mère de nature à déclencher le jeu de l'exception prévue à l'article 13(1)(b). Pour rejeter l'application de l'article 13(1)(b), la Cour avait relevé que les autorités suédoises étaient conscientes de ce risque d'abus et avaient pris des mesures précises de nature à protéger l'enfant à son retour : elle serait placée dans un foyer d'analyse avec sa mère. Si la mère refusait, alors l'enfant serait ôtée à sa famille et placée dans un foyer. Elle fit également remarquer que la mère s'était séparée de son concubin.

Finlande
Supreme Court of Finland 1996:151, S96/2489 [Référence INCADAT : HC/E/FI 360]

Lors de son analyse concernant la question de savoir si l'allégation selon laquelle le père aurait abusé sexuellement de sa fille constituait une barrière au retour de l'enfant, la Cour a fait observer, d'une part, qu'un des objectifs de la Convention de La Haye était d'empêcher que le for devant se prononcer sur le retour de l'enfant soit choisi arbitrairement. La Cour observa, d'autre part, que la crédibilité des allégations devrait être analysée dans l'État de la résidence habituelle des époux car il s'agissait de l'État le mieux placé, et qu'aucun risque grave de danger n'existait si la mère accompagnait les enfants et organisait des conditions de vie dans leur meilleur intérêt. Dans ces conditions le retour pouvait être ordonné.

Irlande
A.S. v. P.S. (Child Abduction) [1998] 2 IR 244 [Référence INCADAT : HC/E/IE 389]

La Cour suprême irlandaise a noté qu'à première vue la preuve avait été apportée que les enfants avaient été victimes d'abus sexuels de la part du père et ne devaient pas être placés sous sa garde. Cependant, le tribunal avait estimé à tort que le retour des enfants en lui-même constituerait un risque grave. Au vu des engagements pris par le père, il n'y aurait pas de risque grave à renvoyer les enfants dans leur foyer familial sous la seule garde de la mère.

- Enquête à mener dans l'État de refuge :

Chine (Région administrative spéciale de Hong Kong)
D. v. G. [2001] 1179 HKCU 1 [Référence INCADAT : HC/E/HK 595]

La Cour d'appel critiqua le fait que le retour était soumis à une condition sur laquelle les juridictions de la Chine (RAS Hong Kong) n'avaient aucun contrôle (ni aucune compétence). La condition posée étant l'action d'un tiers (l'Autorité centrale suisse). La Cour estima que jusqu'à ce que les allégations se révèlent dénuées de fondement, il n'était pas admissible que la cour, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, décide de renvoyer l'enfant dans le milieu dans lequel les abus s'étaient produits.

États-Unis d'Amérique
Danaipour v. McLarey, 286 F.3d 1 (1st Cir.2002) [Référence INCADAT : HC/E/USf 459]

La Cour d'appel du premier ressort estima que le premier juge aurait dû faire preuve d'une grande prudence avant de renvoyer un enfant alors même qu'il y avait de sérieuses raisons de croire qu'il avait fait l'objet d'abus sexuels. La Cour d'appel ajouta que les juges devaient se montrer particulièrement prudents dans leur tentative de garantir la protection de l'enfant par la voie d'engagements dans des situations analogues.

Kufner v. Kufner, 519 F.3d 33 (1st Cir. 2008), [Référence INCADAT : HC/E/USf 971]

Le Tribunal fédéral avait demandé à un pédiatre spécialisé dans les questions de maltraitance, d'abus sexuels sur enfants et de pédopornographie de se prononcer sur la question de savoir si les photos des enfants constituaient des photos pornographiques et si les troubles comportementaux des enfants traduisaient un abus sexuel. L'expert conclut qu'aucun élément ne permettait de déduire que le père était pédophile, qu'il était attiré sexuellement par des enfants ni que les photos étaient pornographiques. Elle approuva l'enquête allemande et constata que les conclusions allemandes étaient conformes aux observations effectuées. Elle ajouta que les symptômes développés par les enfants étaient causés par le stress que la séparation très difficile des parents leur causait. Elle ajouta encore que les enfants ne devaient pas être soumis à d'autres évaluations en vue d'établir un abus sexuel car cela ne ferait qu'ajouter à leur niveau de stress déjà dangereusement élevé.

- Retour refusé :

Royaume-Uni - Écosse
Q., Petitioner, [2001] SLT 243, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 341]

Le juge estima qu'il était possible que les allégations d'abus fussent exactes. De même, il n'était pas impossible qu'en cas de retour, l'enfant puisse être amené à avoir un contact non surveillé avec l'auteur potentiel de ces abus. Elle observa toutefois que les autorités d'autres États parties à la Convention de La Haye sont susceptibles de fournir une protection adéquate à l'enfant. En conséquence, le retour d'un enfant pouvait être ordonné même en cas d'allégations d'abus sexuels. En l'espèce cependant, le juge estima qu'au regard des différentes procédures ouvertes en France, il semblait que les juridictions compétentes n'étaient pas en mesure de protéger l'enfant, ou pas disposées à le faire. Elle en a déduit que le retour de l'enfant l'exposerait à un risque grave de danger physique ou psychologique ou la placerait de toute autre manière dans une situation intolérable.

États-Unis d'Amérique
Danaipour v. McLarey, 386 F.3d 289 (1st Cir. 2004), [Référence INCADAT : HC/E/USf 597]

Ces conclusions rendaient inopérants les arguments du père selon lequel les autorités suédoises pourraient prendre des mesures pour limiter tout danger supplémentaire une fois les enfants rentrées dans ce pays. La Cour d'appel décida qu'en ces circonstances, l'application de l'article 13(1)(b) n'exigeait pas que la question des engagements du père soit posée, pas davantage que celle des mesures à prendre par les juridictions de l'État de résidence habituelle.

(Auteur : Peter McEleavy, Avril 2013)

Règlement Bruxelles II bis

76;2201/2203 (BRUXELLES II BIS)

L'application de la Convention de La Haye de 1980 dans les États membres de l'Union européenne (excepté le Danemark) a fait l'objet d'un amendement à la suite de l'entrée en vigueur du Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n°1347/2000. Voir :

Affaire C-195/08 PPU Rinau v. Rinau, [2008] ECR I 5271 [2008] 2 FLR 1495 [INCADAT cite: HC/E/ 987];

Affaire C 403/09 PPU Detiček v. Sgueglia, [INCADAT cite: HC/E/ 1327].

La Convention de La Haye reste l'instrument majeur de lutte contre les enlèvements d'enfants, mais son application est précisée et complétée.

L'article 11(2) du Règlement de Bruxelles II bis exige que dans le cadre de l'application des articles 12 et 13 de la Convention de La Haye, l'occasion doit être donnée à l'enfant d'être entendu pendant la procédure sauf lorsque cela s'avère inapproprié eu égard à son jeune âge ou son immaturité.

Cette obligation a donné lieu à un changement dans la jurisprudence anglaise :

Re D. (A Child) (Abduction: Foreign Custody Rights) [2006] UKHL 51 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 880].

Dans cette espèce le juge Hale indiqua que désormais les enfants seraient plus fréquemment auditionnés dans le cadre de l'application de la Convention de La Haye.

L'article 11(4) du Règlement de Bruxelles II bis prévoit que : « Une juridiction ne peut pas refuser le retour de l'enfant en vertu de l'article 13, point b), de la convention de La Haye de 1980 s'il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l'enfant après son retour. »

Décisions ayant tiré les conséquences de l'article 11(4) du Règlement de Bruxelles II bis pour ordonner le retour de l'enfant :

France
CA Bordeaux, 19 janvier 2007, No 06/002739 [Référence INCADAT : HC/E/FR 947];

CA Paris 15 février 2007 [Référence INCADAT : HC/E/FR 979].

Il convient de noter que le Règlement introduit un nouveau mécanisme applicable lorsqu'une ordonnance de non-retour est rendue sur la base de l'article 13. Les autorités de l'État de la résidence habituelle de l'enfant ont la possibilité de rendre une décision contraignante sur la question de savoir si l'enfant doit retourner dans cet État nonobstant une ordonnance de non-retour. Si une telle décision de l'article 11(7) du Règlement est en effet rendue et certifiée dans l'État de la résidence habituelle, elle deviendra automatiquement exécutoire dans l'État de refuge ainsi que dans tous les États Membres.

Décision de retour de l'Article 11(7) du Règlement de Bruxelles II bis rendue :

Re A. (Custody Decision after Maltese Non-return Order: Brussels II Revised) [2006] EWHC 3397 (Fam.), [Référence INCADAT : HC/E/UKe 883].

Décision de retour de l'Article 11(7) du Règlement de Bruxelles II bis refusée :

Re A. H.A. v. M.B. (Brussels II Revised: Article 11(7) Application) [2007] EWHC 2016 (Fam), [2008] 1 FLR 289 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 930].

Voir le commentaire de :

P. McEleavy, « The New Child Abduction Regime in the European Community: Symbiotic Relationship or Forced Partnership? », Journal of Private International Law, 2005, p. 5 à 34.

Exécution de l'ordonnance de retour

Lorsqu'un parent ravisseur ne remet pas volontairement un enfant dont le retour a été judiciairement ordonné, l'exécution implique des mesures coercitives. L'introduction de telles mesures peut donner lieu à des difficultés juridiques et pratiques pour le demandeur. En effet, même lorsque le retour a finalement lieu, des retards considérables peuvent être intervenus avant que les juridictions de l'État de résidence habituelle ne statuent sur l'avenir de l'enfant. Dans certains cas exceptionnels les retards sont tels qu'il n'est plus approprié qu'un retour soit ordonné.


Travail de la Conférence de La Haye

Les Commissions spéciales sur le fonctionnement de la Convention de La Haye ont concentré des efforts considérables sur la question de l'exécution des décisions de retour.

Dans les conclusions de la Quatrième Commission spéciale de mars 2001, il fut noté :

« Méthodes et rapidité d'exécution des procédures

3.9       Les retards dans l'exécution des décisions de retour, ou l'inexécution de celles-ci, dans certains [É]tats contractants soulèvent de sérieuses inquiétudes. La Commission spéciale invite les [É]tats contractants à exécuter les décisions de retour sans délai et effectivement.

3.10       Lorsqu'ils rendent une décision de retour, les tribunaux devraient avoir les moyens d'inclure dans leur décision des dispositions garantissant que la décision aboutisse à un retour effectif et immédiat de l'enfant.

3.11       Les Autorités centrales ou autres autorités compétentes devraient fournir des efforts pour assurer le suivi des décisions de retour et pour déterminer dans chaque cas si l'exécution a eu lieu ou non, ou si elle a été retardée. »

Voir < www.hcch.net >, sous les rubriques « Espace Enlèvement d'enfants » et « Réunions des Commissions spéciales sur le fonctionnement pratique de la Convention » puis « Conclusions et Recommandations ».

Afin de préparer la Cinquième Commission spéciale en novembre 2006, le Bureau permanent a élaboré un rapport sur « L'exécution des décisions fondées sur la Convention de La Haye de 1980 - Vers des principes de bonne pratique », Doc. prél. No 7 d'octobre 2006.

(Disponible sur le site de la Conférence à l'adresse suivante : < www.hcch.net >, sous les rubriques « Espace Enlèvement d'enfants » et « Réunions des Commissions spéciales sur le fonctionnement pratique de la Convention » puis « Documents préliminaires »).

Cette Commission spéciale souligna l'importance des principes de bonne pratique développés dans le rapport qui serviront à l'élaboration d'un futur Guide de bonnes pratiques sur les questions liées à l'exécution, voir : < www.hcch.net >, sous les rubriques « Espace Enlèvement d'enfants » et « Réunions des Commissions spéciales sur le fonctionnement pratique de la Convention » puis « Conclusions et Recommandations » et enfin « Commission Spéciale d'Octobre-Novembre 2006 »


Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH)

Ces dernières années, la CourEDH a accordé une attention particulière à la question de l'exécution des décisions de retour fondées sur la Convention de La Haye. À plusieurs reprises elle estima que des États membres avaient failli à leur obligation positive de  prendre toutes les mesures auxquelles on pouvait raisonnablement s'attendre en vue de l'exécution, les condamnant sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH) sur le respect de la vie familiale. Voir :

Ignaccolo-Zenide v. Romania, 25 January 2000 [Référence INCADAT : HC/E/ 336] ;

Sylvester v. Austria, 24 April 2003 [Référence INCADAT : HC/E/ 502] ;

H.N. v. Poland, 13 September 2005 [Référence INCADAT : HC/E/ 811] ;                       

Karadžic v. Croatia, 15 December 2005 [Référence INCADAT : HC/E/ 819] ;

P.P. v. Poland, Application no. 8677/03, 8 January 2008, [Référence INCADAT : HC/E/ 941].

La Cour tient compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire et des mesures prises par les autorités nationales.  Un retard de 8 mois entre l'ordonnance de retour et son exécution a pu être considéré comme ne violant pas le droit du parent demandeur au respect de sa vie familiale dans :

Couderc v. Czech Republic, 31 January 2001, Application n°54429/00, [Référence INCADAT : HC/E/ 859].

La Cour a par ailleurs rejeté les requêtes de parents qui avaient soutenu que les mesures d'exécution prises, y compris les mesures coercitives, violaient le droit au respect de leur vie familiale :

Paradis v. Germany, 15 May 2003, Application n°4783/03, [Référence INCADAT : HC/E/ 860] ;

A.B. v. Poland, Application No. 33878/96, 20 November 2007, [Référence INCADAT : HC/E/ 943] ;

Maumousseau and Washington v. France, Application No 39388/05, 6 December 2007, [Référence INCADAT : HC/E/ 942] ;

L'obligation positive de prendre des mesures face à l'exécution d'une décision concernant le droit de garde d'un enfant a également été reconnue dans une affaire ne relevant pas de la Convention de La Haye :

Bajrami v. Albania, 12 December 2006 [Référence INCADAT: HC/E/ 898].

Ancel v. Turkey, No. 28514/04, 17 February 2009, [Référence INCADAT : HC/E/ 1015].


Commission interaméricaine des Droits de l'Homme

La Commission interaméricaine des Droits de l'Homme a décidé que l'exécution immédiate d'une ordonnance de retour qui avait fait l'objet d'un recours ne violait pas les articles 8, 17, 19 ni 25 de la Convention américaine relative aux Droits de l'Homme (Pacte de San José), voir :

Case 11.676, X et Z v. Argentina, 3 October 2000, Inter-American Commission on Human Rights Report n°71/00 [Référence INCADAT : HC/E/ 772].


Jurisprudence en matière d'exécution

Dans les exemples suivants l'exécution de l'ordonnance de retour s'est heurtée à des difficultés, voir :

Belgique
Cour de cassation 30/10/2008, C.G. c. B.S., N° de rôle: C.06.0619.F, [Référence INCADAT : HC/E/BE 750] ;

Canada
H.D. et N.C. c. H.F.C., Cour d'appel (Montréal), 15 mai 2000, N° 500-09-009601-006 (500-04-021679-007), [Référence INCADAT : HC/E/CA 915] ;

Suisse
427/01/1998, 49/III/97/bufr/mour, Cour d’appel du canton de Berne (Suisse); [Référence INCADAT : HC/E/CH 433] ;

5P.160/2001/min, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile); [Référence INCADAT : HC/E/CH 423] ;

5P.454/2000/ZBE/bnm, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile); [Référence INCADAT : HC/E/CH 786] ;

5P.115/2006 /bnm, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile); [Référence INCADAT : HC/E/CH 840] ;

L'exécution peut également être rendue impossible en raison de la réaction des enfants en cause. Voir :

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re B. (Children) (Abduction: New Evidence) [2001] 2 FCR 531; [Référence INCADAT : HC/E/UKe 420]

Lorsqu'un enfant a été caché pendant plusieurs années à l'issue d'une ordonnance de retour, il peut ne plus être dans son intérêt d'être l'objet d'une ordonnance de retour. Voir :

Royaume-Uni - Écosse
Cameron v. Cameron (No. 3) 1997 SCLR 192, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 112] ;

Espagne
Auto Juzgado de Familia Nº 6 de Zaragoza (España), Expediente Nº 1233/95-B [Référence INCADAT : HC/E/ES 899].