HC/E/US 1261
Estados Unidos de América - Competencia Federal
Tribunal de Apelaciones
Reino Unido
Estados Unidos de América
1 October 2012
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Finalidad del Convenio - Preámbulo, arts. 1 y 2 | Grave riesgo - art. 13(1)(b) | Integración del niño - art. 12(2)
Apelación desestimada, restitución denegada
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La Cour d'appel du deuxième ressort releva que l'intention de la Convention n'était pas de promouvoir le retour de l'enfant dans son pays de résidence habituelle sans tenir compte de son intérêt supérieur ; en réalité, la Convention consacrait l'idée que dans la plupart des cas, un retour immédiat dans le pays de résidence habituelle était la meilleure solution pour le bien-être d'un enfant.
Le Tribunal fédéral de district avait rejeté le deuxième moyen invoqué par la mère selon lequel il existait un risque grave que le retour de l'enfant au Royaume-Uni ne l'expose à un danger physique ou psychologique, ou ne la place autrement dans une situation intolérable. Il a jugé que les éléments produits ne permettaient pas d'établir qu'un retour au Royaume-Uni, même si c'était là que l'enfant avait subi certains de ses traumatismes, présenterait en lui-même un risque grave pour l'enfant.
La question n'a pas été examinée par la Cour d'appel du deuxième ressort.
Intégration de l'enfant - art. 12(2)
Le père présenta trois arguments en appel.
Il affirmait que le Tribunal de district avait commis une erreur en autorisant la mère à soulever la question de l'intégration de l'enfant dans son nouveau milieu, parce que la période d'un an prévue à l'article 12 aurait dû être « équitablement suspendue » jusqu'à ce qu'il puisse raisonnablement localiser l'enfant.
Il soutenait, d'autre part, que le Tribunal de district avait commis une erreur en concluant que l'enfant s'était intégrée à New York, alors que ni l'enfant ni la mère n'avaient de statut légal aux États-Unis d'Amérique.
Enfin, même si l'absence de statut au regard de l'immigration ne faisait pas obstacle, en droit, à un constat d'intégration de l'enfant, le père avançait que le Tribunal de district avait commis une erreur en jugeant que la mère avait prouvé par une prépondérance des preuves que l'enfant s'était bien intégrée aux Etats-Unis d'Amérique.
« Equitable tolling »
La Cour d'appel du deuxième ressort confirma la décision du Tribunal de district qui avait jugé que, bien qu'il fusse possible de tenir compte du comportement d'un parent ravisseur pour déterminer si un enfant était ou non bien intégré dans son nouveau milieu, la période d'un an prévue à l'article 12 n'était pas soumise à la doctrine de la suspension équitable.
La Cour nota que ni l'article 12 de la Convention de La Haye ni la loi qui la mettait en œuvre, la loi « ICARA », n'autorisaient ou n'interdisaient expressément la suspension de la période d'un an au terme de laquelle un parent pouvait opposer l'intégration de l'enfant. Au contraire, la formulation de l'article 12 faisait expressément débuter l'écoulement de la période d'un an « à partir du déplacement ou du non-retour ». La Cour d'appel releva que les rédacteurs avaient expressément rejeté une proposition tendant à fixer une date différente pour l'ouverture de la période d'un an dans l'hypothèse où il n'aurait pas été possible de localiser l'enfant.
La Cour d'appel du deuxième ressort ajouta que le fait de constater que l'enfant s'était intégrée dans son nouveau milieu permettait simplement aux tribunaux de considérer l'intérêt de l'enfant, qui était dans son nouveau milieu depuis plus d'un an, avant d'ordonner son retour dans l'État où elle avait sa résidence habituelle. Elle jugea en outre que cette interprétation de l'article 12 était confortée par l'article 18, aux termes duquel les dispositions de la Convention « ne limit[aient] pas le pouvoir de l'autorité judiciaire ou administrative d'ordonner le retour de l'enfant à tout moment ».
Considérant l'histoire et l'objet de l'article 12, la Cour d'appel du deuxième ressort jugea que le fait de suspendre le délai avant qu'un parent n'ait pu opposer l'intégration de l'enfant dans son nouveau milieu était contraire à l'objet de la Convention. L'article 12 visait à permettre aux tribunaux de tenir compte de l'intérêt que l'enfant aurait à rester dans le pays où elle avait été enlevée après un certain délai. La Cour d'appel admit que rester dans un pays dans lequel l'enfant avait vécu un temps assez long pouvait être dans son intérêt, indépendamment des efforts de ses parents pour la cacher ou la retrouver.
La Cour d'appel nota qu'au moins trois autre cours d'appel fédérales avaient permis une suspension équitable de la période d'un an visée à l'article 12 : Dietz v. Dietz, 349 F. App'x 930, 932-33 (5th Cir. 2009) ; Duarte v. Bardales, 526 F.3d 563, 569-70 (9th Cir. 2009) [Référence INCADAT: HC/E/USf 741] ; Furnes v. Reeves, 362 F.3d 702, 723-24 (11th Cir. 2004 ) [Référence INCADAT: HC/E/USf 578].
Dans l'affaire Furnes, la Cour d'appel du onzième ressort avait jugé que la suspension équitable était justifiée lorsqu'un parent cachait l'enfant au parent qui le recherchait car, dans le cas contraire, on récompenserait un parent qui avait enlevé et caché un enfant pendant plus d'un an d'avoir mal agi, en créant un droit à une justification positive (« affirmative defence ») qui n'était pas autrement disponible, et que sauf décision contraire du Congrès, la suspension équitable devait être systématiquement ouverte pour tout délai de prescription.
La Cour d'appel du deuxième ressort rejeta ces deux motifs, notant que le premier était traité par le pouvoir discrétionnaire d'ordonner un retour, même si une exception était établie, et qu'en ce qui concernait le second, considérer l'article 12 comme un délai de prescription était une erreur.
Intégration de l'enfant et statut au regard de l'immigration :
La Cour d'appel du deuxième ressort jugea que, compte tenu du texte et des objectifs de la Convention, le statut au regard de l'immigration ne devait être qu'un facteur parmi d'autres à considérer pour déterminer si un enfant était intégré dans son nouveau milieu au sens de l'article 12. En outre, le poids à donner au statut d'un enfant au regard de l'immigration était nécessairement variable.
Elle jugea qu'il fallait considérer que le terme « intégré » signifiait que l'enfant avait des liens émotionnels et physiques importants, démontrant la sécurité, la stabilité et la permanence dans son nouvel environnement.
Sur ce point, les juridictions devaient généralement considérer les facteurs suivants :
(1) l'âge de l'enfant ;
(2) la stabilité de la résidence de l'enfant dans le nouvel environnement ;
(3) si l'enfant fréquentait l'école ou la garderie de façon régulière ;
(4) si l'enfant assistait à un service religieux (ou participait à des activités associatives ou extrascolaires) de manière régulière ;
(5) la stabilité de l'emploi et de la situation financière du défendeur ;
(6) la présence d'amis ou de parents de l'enfant dans le nouvel environnement ;
(7) le statut de l'enfant et du défendeur au regard de l'immigration.
La Cour d'appel du deuxième ressort nota que dans l'affaire In re B. Del C.S.B., 559 F.3d (9th Cir. 2009) [Référence INCADAT : HC/E/USf 1260], la Cour d'appel du neuvième ressort avait jugé que, puisque la question de l'intégration de l'enfant concernait sa situation présente et non ce qui répondrait à son intérêt supérieur à long terme, l'analyse de l'intégration de l'enfant dans son nouveau milieu ne devait considérer son statut au regard de l'immigration que dans la mesure où il existait une « menace imminente de déplacement ». Toutefois, la Cour d'appel du deuxième ressort jugea que le statut au regard de l'immigration pouvait être important dans certaines situations même si la menace de déplacement était négligeable, et refusa à ce titre d'imposer une règle catégorique qui ne ferait dépendre le poids à donner au statut de l'enfant au regard de l'immigration que de la menace de déportation.
La Cour d'appel du deuxième ressort jugea que l'analyse du Tribunal fédéral de district était largement compatible avec l'approche qu'elle prescrivait.
Preuve de l'intégration de L'Enfant :
La Cour d'appel du deuxième ressort jugea qu'aucun des arguments soulevés par le père contestant les constats du Tribunal fédéral de district ne produisait une « conviction ferme et certaine qu'une faute avait été commise ».
Auteur du résumé : Peter McEleavy
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Voir aussi la décision de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique: Lozano v. Montoya Alvarez (US 2014) [Référence INCADAT : HC/E/USf 1262].
Les juridictions de tous les États contractants doivent inévitablement se référer aux objectifs de la Convention et les évaluer si elles veulent comprendre le but de cet instrument et être ainsi guidées quant à la manière d'interpréter ses notions et d'appliquer ses dispositions.
La Convention de La Haye de 1980 sur l'enlèvement d'enfants comprend explicitement et implicitement toute une série de buts et d'objectifs, positifs et négatifs, car elle cherche à établir un équilibre délicat entre les intérêts concurrents des principaux acteurs : l'enfant, le parent délaissé et le parent ravisseur. Voir, par exemple, le débat sur cette question dans la décision de la Cour suprême du Canada: W.(V.) v. S.(D.), (1996) 2 SCR 108, (1996) 134 DLR 4th 481, [Référence INCADAT : HC/E/CA 17].
L'article 1 identifie les principaux objectifs, à savoir que la Convention a pour objet :
a) d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant et
b) de faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un État contractant.
De plus amples détails sont fournis dans le préambule, notamment au sujet de l'objectif premier d'obtenir le retour des enfants, lorsque leur déplacement ou leur rétention a donné lieu à une violation des droits de garde effectivement exercés. Il y est indiqué que :
L'intérêt de l'enfant est d'une importance primordiale pour toute question relative à sa garde ;
Et les États signataires désirant :
protéger l'enfant, sur le plan international, contre tous les effets nuisibles d'un déplacement ou d'un non-retour illicites et établir des procédures en vue de garantir le retour immédiat de l'enfant dans l'État de sa résidence habituelle et d'assurer la protection du droit de visite.
L'objectif du retour et la manière dont il doit s'effectuer au mieux sont également renforcés dans les articles suivants, notamment en ce qui concerne les obligations des Autorités centrales (art. 8 à 10) et l'obligation faite aux autorités judiciaires de procéder d'urgence (art. 11).
L'article 13, avec les articles 12(2) et 20, qui énonce les exceptions au mécanisme de retour sommaire, indique que la Convention comporte un objectif supplémentaire, à savoir que dans certaines circonstances définies, la situation propre à chaque enfant devrait être prise en compte, notamment l'intérêt supérieur de l'enfant ou même du parent ayant emmené l'enfant.
Le rapport explicatif de Mme Pérez-Vera attire l'attention au paragraphe 9 sur un objectif implicite sur lequel repose la Convention, à savoir que l'examen au fond des questions relatives aux droits de garde doit se faire par les autorités compétentes de l'État où l'enfant avait sa résidence habituelle avant d'être déplacé, voir par exemple :
Argentine
W. v. O., 14 June 1995, Argentine Supreme Court of Justice, [Référence INCADAT : HC/E/AR 362];
Finlande
Supreme Court of Finland: KKO:2004:76, [Référence INCADAT : HC/E/FI 839];
France
CA Bordeaux, 19 January 2007, No 06/002739, [Référence INCADAT : HC/E/FR 947];
Israël
T. v. M., 15 April 1992, transcript (Unofficial Translation), Supreme Court of Israel, [Référence INCADAT : HC/E/IL 214];
Pays-Bas
X. (the mother) v. De directie Preventie, en namens Y. (the father) (14 April 2000, ELRO nr. AA 5524, Zaaksnr.R99/076HR), [Référence INCADAT : HC/E/NL 316];
Suisse
5A.582/2007 Bundesgericht, II. Zivilabteilung, 4 December 2007, [Référence INCADAT : HC/E/CH 986];
Royaume-Uni - Écosse
N.J.C. v. N.P.C. [2008] CSIH 34, 2008 S.C. 571, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 996];
États-Unis d'Amérique
Lops v. Lops, 140 F.3d 927 (11th Cir. 1998), [Référence INCADAT : HC/E/USf 125].
Le rapport de Mme Pérez-Vera associe également la dimension préventive à l'objectif de retour de l'instrument (para. 17, 18 et 25), un objectif dont il a beaucoup été question pendant le processus de ratification de la Convention aux États-Unis d'Amérique (voir : Pub. Notice 957, 51 Fed. Reg. 10494, 10505 (1986)) et sur lequel des juges se sont fondés dans cet État contractant dans leur application de la Convention. Voir :
Duarte v. Bardales, 526 F.3d 563 (9th Cir. 2008), [Référence INCADAT : HC/E/USf 1023].
Le fait d'appliquer le principe d'« equitable tolling » lorsqu'un enfant enlevé a été dissimulé a été considéré comme cohérent avec l'objectif de la Convention de décourager l'enlèvement d'enfants.
Furnes v. Reeves, 362 F.3d 702 (11th Cir. 2004), [Référence INCADAT : HC/E/USf 578].
À l'inverse des autres instances d'appel fédérales, le tribunal du 11e ressort était prêt à interpréter un droit ne exeat comme incluant le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, étant donné que le but de la Convention de La Haye est de prévenir l'enlèvement international et que le droit ne exeat donne au parent le pouvoir de décider du pays où l'enfant prendrait résidence.
Dans d'autres juridictions, la prévention a parfois été invoquée comme facteur pertinent dans l'interprétation et l'application de la Convention. Voir par exemple :
Canada
J.E.A. v. C.L.M. (2002), 220 D.L.R. (4th) 577 (N.S.C.A.), [Référence INCADAT : HC/E/CA 754] ;
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re A.Z. (A Minor) (Abduction: Acquiescence) [1993] 1 FLR 682, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 50].
Des buts et objectifs de la Convention peuvent également se trouver au centre de l'attention pendant la vie de l'instrument, comme la promotion du contact transfrontière, qui, selon des arguments avancés en ce sens, découlent d'une application stricte du mécanisme de retour sommaire de la Convention, voir :
Nouvelle-Zélande
S. v. S. [1999] NZFLR 625, [Référence INCADAT : HC/E/NZ 296];
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re R. (Child Abduction: Acquiescence) [1995] 1 FLR 716, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 60].
Il n'y a pas de hiérarchie entre les différents objectifs de la Convention (para. 18 du rapport de Mme Pérez-Vera). L'interprétation judiciaire peut ainsi diverger selon les États contractants en fonction de l'accent plus ou moins important qui sera placé sur certains objectifs. La jurisprudence peut également évoluer, sur le plan interne ou international.
Dans la jurisprudence britannique du Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles), une décision de l'instance suprême de cette juridiction, la Chambre des lords, a donné lieu à une ré-évaluation des objectifs de la Convention et, partant, à un réalignement de la pratique judiciaire en ce qui concerne les exceptions :
Re M. (Children) (Abduction: Rights of Custody) [2007] UKHL 55, [2008] 1 AC 1288, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 937].
Précédemment, la volonté de donner effet à l'objectif premier d'encourager le retour et de prévenir ainsi un recours abusif aux exceptions, avait donné lieu à l'ajout d'un critère additionnel du « caractère exceptionnel », voir par exemple :
Re M. (A Child) (Abduction: Child's Objections to Return) [2007] EWCA Civ 260, [2007] 2 FLR 72, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 901].
C'est ce critère du caractère exceptionnel qui fut par la suite considéré comme non fondé par la Chambre des lords dans Re M. (Children) (Abduction: Rights of Custody) [2007] UKHL 55, [2008] 1 AC 1288, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 937].
Doctrine de la déchéance des droits du fugitif
Aux États-Unis d'Amérique, des approches différentes ont été suivies dans la jurisprudence de la Convention à l'égard de demandeurs qui n'ont pas ou n'auraient pas respecté une décision de justice en vertu de la « doctrine de la déchéance des droits du fugitif ».
Dans Re Prevot, 59 F.3d 556 (6th Cir. 1995), [Référence INCADAT : HC/E/USf 150], la doctrine de la déchéance des droits du fugitif a été appliquée, le père demandeur ayant fui les États-Unis pour échapper à sa condamnation pénale et d'autres responsabilités devant des tribunaux américains.
Walsh v. Walsh, No. 99-1747 (1st Cir. 2000), [Référence INCADAT : HC/E/USf 326].
Dans l'espèce, le père était un fugitif. Deuxièmement, on pouvait soutenir qu'il y avait un lien entre son statut de fugitif et la demande. Mais la juridiction conclut que le lien n'était pas assez fort pour que la doctrine ait à s'appliquer. En tout état de cause, la juridiction estima également que le fait d'appliquer la doctrine de la déchéance des droits du fugitif imposerait une sanction trop sévère dans une affaire de droits parentaux.
Dans March v. Levine, 249 F.3d 462 (6th Cir. 2001) [Référence INCADAT : HC/E/USf 386], la doctrine n'a pas été appliquée pour ce qui est du non-respect par le demandeur d'ordonnances civiles.
Dans l'affaire canadienne Kovacs v. Kovacs (2002), 59 O.R. (3d) 671 (Sup. Ct.) [Référence INCADAT : HC/E/CA 760], le statut de fugitif du père a été considéré comme un facteur à prendre en compte, en ce sens qu'il y avait là un risque grave de danger pour l'enfant.
La question de la position à adopter dans les situations où le parent ravisseur est le parent ayant la responsabilité principale de l'enfant, et qu'il menace de ne pas rentrer avec l'enfant dans l'État de résidence habituelle si une ordonnance de retour est rendue, est controversée.
De nombreux États contractants ont adopté une position très stricte au terme de laquelle le jeu de l'exception prévue à l'article 13(1)(b) n'a été retenu que dans des circonstances exceptionnelles quand l'argument tendant au non-retour de l'enfant était invoqué. Voir :
Autriche
4Ob1523/96, Oberster Gerichtshof [Référence INCADAT: HC/E/AT 561]
Canada
M.G. v. R.F., 2002 R.J.Q. 2132 [Référence INCADAT: HC/E/CA 762]
N.P. v. A.B.P., 1999 R.D.F. 38 [Référence INCADAT: HC/E/CA 764]
Dans cette affaire, les circonstances exceptionnelles ont résulté en une ordonnance de non-retour. La mère faisait face à une menace véritable qui lui faisait craindre légitimement pour sa sécurité si elle retournait en Israël. Elle avait été emmenée en Israël sous un faux prétexte, y avait été vendue à la mafia russe puis revendue au père, qui l'avait forcée à se prostituer. Elle avait alors été enfermée, battue par le père, violée et menacée. La mère était dans un réel état de peur, on ne pouvait attendre d'elle qu'elle retourne en Israël. Il aurait été complètement inapproprié de renvoyer l'enfant sans sa mère vers un père qui avait acheté et vendu des femmes, et dirigé des activités de prostitution.
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
C. v. C. (Minor: Abduction: Rights of Custody Abroad) [1989] 1 WLR 654 [Référence INCADAT: HC/E/UKe 34]
Re C. (Abduction: Grave Risk of Psychological Harm) [1999] 1 FLR 1145 [Référence INCADAT: HC/E/UKe 269]
Toutefois, dans un jugement plus récent rendu par une Cour d'appel anglaise, la position adoptée en 1989 dans l'affaire C. v. C. fut précisée. Voir :
Re S. (A Child) (Abduction: Grave Risk of Harm) [2002] 3 FCR 43, [2002] EWCA Civ 908 [Référence INCADAT: HC/E/UKe 469]
Dans cette affaire, il fut décidé que le refus de la mère de retourner dans l'État où l'enfant avait sa résidence habituelle était susceptible de déclencher le jeu de l'exception en ce qu'il n'était pas imputable à un comportement excessif mais à une maladie dont elle souffrait. Il convient de noter qu'une ordonnance de retour fut malgré tout rendue. On peut également mentionner à ce sujet les décisions de la Cour Suprême du Royaume-Uni dans Re E. (Children) (Abduction: Custody Appeal) [2011] UKSC 27, [2012] 1 A.C. 144 [Référence INCADAT: HC/E/UKe 1068] et Re S. (A Child) (Abduction: Rights of Custody) [2012] UKSC 10, [2012] 2 A.C. 257 [Référence INCADAT: HC/E/UKe 1147]. Dans cette dernière affaire, il fut accepté que les angoisses d'une mère concernant son retour satisfaisaient le niveau de risque requis à l'article 13(1)(b) et justifiaient le jeu de cette exception quoiqu'elles n'étaient pas fondées sur un risque objectif. L'ampleur de ces angoisses était telle qu'elles lui auraient probablement causé des difficultés à assumer normalement son rôle de parent en cas de retour, au point de rendre la situation de l'enfant intolérable.
Allemagne
Oberlandesgericht Dresden, 10 UF 753/01, 21 January 2002 [Référence INCADAT: HC/E/DE 486]
Oberlandesgericht Köln, 21 UF 70/01, 12 April 2001 [Référence INCADAT: HC/E/DE 491]
Auparavant, une position beaucoup plus libérale avait été adoptée :
Oberlandesgericht Stuttgart, 17 UF 260/98, 25 November 1998 [Référence INCADAT: HC/E/DE 323]
Suisse
5P_71/2003/min, II. Zivilabteilung, arrêt du TF du 27 mars 2003 [Référence INCADAT: HC/E/CH 788]
5P_65/2002/bnm, II. Zivilabteilung, arrêt du TF du 11 avril 2002 [Référence INCADAT: HC/E/CH 789]
5P_367/2005/ast, II. Zivilabteilung, arrêt du TF du 15 novembre 2005 [Référence INCADAT: HC/E/CH 841]
5A_285/2007/frs, IIe Cour de droit civil, arrêt du TF du 16 août 2007 [Référence INCADAT: HC/E/CH 955]
5A_479/2012, IIe Cour de droit civil, arrêt du TF du 13 juillet 2012 [Référence INCADAT: HC/E/CH 1179]
Nouvelle-Zélande
K.S. v. L.S. [2003] 3 NZLR 837 [Référence INCADAT: HC/E/NZ 770]
Royaume-Uni - Écosse
McCarthy v. McCarthy [1994] SLT 743 [Référence INCADAT: HC/E/UKs 26]
Etats-Unis d'Amérique
Panazatou v. Pantazatos, No. FA 96071351S (Conn. Super. Ct., 1997) [Référence INCADAT: HC/E/USs 97]
Dans d'autres États contractants, la position adoptée quant aux arguments tendant au non-retour de l'enfant a varié :
Australie
En Australie, la jurisprudence ancienne témoigne d'une position initialement très stricte. Voir :
Director-General Department of Families, Youth and Community Care and Hobbs, 24 September 1999, Family Court of Australia (Brisbane) [Référence INCADAT: HC/E/AU 294]
Director General of the Department of Family and Community Services v. Davis (1990) FLC 92-182 [Référence INCADAT: HC/E/AU 293]
Dans l'affaire State Central Authority v. Ardito, 20 October 1997 [Référence INCADAT: HC/E/AU 283], le Tribunal de Melbourne avait estimé qu'il y avait bien un risque grave de danger alors que la mère refusait de rentrer avec l'enfant. En l'espèce, toutefois, la mère ne pouvait pas retourner aux États-Unis, État de résidence habituelle de l'enfant, car les autorités de ce pays lui refusaient l'entrée sur le territoire.
Plus récemment, suite à la décision de la Cour suprême qui avait été saisie des appels joints dans D.P. v. Commonwealth Central Authority; J.L.M. v. Director-General, NSW Department of Community Services [2001] HCA 39, (2001) 180 ALR 402 [Référence INCADAT: HC/E/AU 346, 347], les tribunaux ont accordé une attention plus particulière à la situation à laquelle l'enfant allait devoir faire face après son retour.
Pour une illustration de ce phénomène dans une affaire où le parent ayant la responsabilité principale de l'enfant refusait de rentrer avec lui dans l'État de sa résidence habituelle, voir : Director General, Department of Families v. RSP. [2003] FamCA 623 [Référence INCADAT: HC/E/AU 544].
France
Dans la jurisprudence française, l'interprétation permissive de l'article 13(1)(b) qui prévalait initialement a été remplacée par une interprétation beaucoup plus stricte. Pour une illustration de l'interprétation permissive initiale. Voir :
Cass. Civ 1ère 12. 7. 1994, S. c. S.. See Rev. Crit. 84 (1995), p. 96 note H. Muir Watt; JCP 1996 IV 64 note Bosse-Platière, Defrénois 1995, art. 36024, note J. Massip [Référence INCADAT: HC/E/FR 103]
Cass. Civ 1ère, 22 juin 1999, No de RG 98-17902 [Référence INCADAT: HC/E/FR 498]
et pour une illustration de l'interprétation plus stricte, voir :
Cass Civ 1ère, 25 janvier 2005, No de RG 02-17411 [Référence INCADAT: HC/E/FR 708]
CA Agen, 1 décembre 2011, No de RG 11/01437 [Référence INCADAT: HC/E/FR 1172]
Israël
Il existe dans la jurisprudence israélienne des exemples contrastés du traitement des exceptions au retour :
Civil Appeal 4391/96 Ro v. Ro [Référence INCADAT: HC/E/IL 832] contrastant avec :
Family Appeal 621/04 D.Y v. D.R [Référence INCADAT: HC/E/IL 833]
Pologne
Decision of the Supreme Court, 7 October 1998, I CKN 745/98 [Référence INCADAT: HC/E/PL 700]
La Cour Suprême nota qu'il ne serait pas conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant de la priver des soins de sa mère, si celle-ci décidait de rester en Pologne. La Cour affirma cependant que si l'enfant devait rester en Pologne, il serait tout autant contraire à son intérêt d'être privée des soins de son père. Tenant compte de ces considérations, la Cour conclut qu'il ne pouvait pas être présumé qu'ordonner le retour de l'enfant la placerait dans une situation intolérable.
Decision of the Supreme Court, 1 December 1999, I CKN 992/99 [Référence INCADAT: HC/E/PL 701]
La Cour suprême précisa que l'argument fréquemment avancé de la potentielle séparation entre l'enfant et le parent ravisseur ne justifiait pas, en principe, le jeu de l'exception. La Cour jugea qu'en l'absence d'obstacles objectifs au retour du parent ravisseur, on pouvait présumer que celui-ci accordait plus de valeur à ses propres intérêts qu'à ceux de l'enfant.
La Cour ajouta que la crainte pour le parent ravisseur de voir sa responsabilité pénale engagée ne constituait pas un obstacle objectif au retour, puisque celui-ci aurait dû avoir conscience des conséquences de ses actions. La situation était cependant plus compliquée s'agissant des nourrissons. La Cour estima que le lien spécial unissant la mère et le nourrisson ne rendait la séparation possible qu'en cas exceptionnel, et ce même en l'absence d'obstacle objectif au retour de la mère dans l'État de résidence habituelle. La Cour jugea que lorsque la mère d'un nourrisson refusait de revenir avec lui, quelles qu'en soient les raisons, alors le retour devait être refusé sur la base de l'article 13(1)(b). D'après les faits de l'espèce, le retour avait été ordonné.
Uruguay
Solicitud conforme al Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores - Casación, IUE 9999-68/2010 [Référence INCADAT: HC/E/UY 1185]
Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH)
Il existe des décisions de la CourEDH adoptant une position stricte relativement à la compatibilité des exceptions de la Convention de La Haye avec la Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH). Dans certaines de ces affaires, des arguments relatifs à l'exception pour risque grave étaient considérés, y compris lorsque le parent ravisseur indiquait son refus d'accompagner le retour de l'enfant. Voir :
Ilker Ensar Uyanık c. Turquie (Application No 60328/09) [Référence INCADAT: HC/E/ 1169]
Dans cette affaire, la CourEDH confirma un recours du père à qui l'enfant avait été enlevé selon lequel les juridictions turques avaient commis une violation de l'article 8 de la CEDH en refusant d'ordonner le retour de son enfant. La CourEDH jugea que, bien que le très jeune âge d'un enfant soit un critère à prendre en compte dans la détermination de son intérêt, cela ne constituait pas en soi, selon les exigences de la Convention de La Haye, un motif suffisant pour justifier le rejet d'une demande de retour.
Il a parfois été fait recours à des témoignages d'expert afin de faciliter l'évaluation des conséquences potentielles de la séparation entre l'enfant et le parent ravisseur. Voir :
Maumousseau and Washington v. France (Application No 39388/05) of 6 December 2007 [Référence INCADAT: HC/E/ 942]
Lipowsky and McCormack v. Germany (Application No 26755/10) of 18 January 2011 [Référence INCADAT: HC/E/ 1201]
MR and LR v. Estonia (Application No 13420/12) of 15 May 2012 [Référence INCADAT: HC/E/ 1177]
Cependant, il faut également noter que, depuis la décision de la Grande Chambre dans l'affaire Neulinger et Shuruk c Suisse, il est des exemples où une approche moins stricte est suivie. Dans le contexte d'une demande de retour, ce dernier jugement avait placé l'accent sur l'intérêt supérieur de l'enfant enlevé et sur le fait de vérifier que les autorités nationales compétentes avaient conduit un examen détaillé de la situation familiale dans son ensemble ainsi qu'une appréciation équilibrée et raisonnable de tous les intérêts en jeu. Voir :
Neulinger and Shuruk v. Switzerland (Application No 41615/07), Grand Chamber, of 6 July 2010 [Référence INCADAT: HC/E/ 1323]
X. v. Latvia (Application No 27853/09) of 13 December 2011 [Référence INCADAT: HC/E/ 1146]; et décision de la Grand Chamber X. v. Latvia (Application No 27853/09), Grand Chamber [Référence INCADAT: HC/E/ 1234]
B. v. Belgium (Application No 4320/11) of 10 July 2012 [Référence INCADAT: HC/E/ 1171]
Dans cette affaire, la CourEDH estima à la majorité que le retour d'un enfant aux Etats-Unis d'Amérique entrainerait une violation de l'article 8 de la CEDH. Il fut jugé que le processus de prise de décision de la Cour d'appel belge, en ce qui concerne l'article 13(1)(b), n'avait pas satisfait aux exigences procédurales posées par l'article 8 de la CEDH. Les deux juges dissidents notèrent cependant que le danger visé par l'article 13 ne saurait résulter de la seule séparation de l'enfant et du parent ravisseur.
(Auteur: Peter McEleavy, avril 2013)
La notion d'intégration ne fait pas encore l'objet d'une interprétation uniforme. La question se pose notamment de savoir si l'intégration doit s'entendre littéralement ou être interprétée à la lumière des objectifs de la Convention. Dans les États faisant prévaloir la deuxième alternative, la charge de la preuve est plus lourde pour le parent ravisseur et l'exception d'application plus rare.
Parmi les États les plus exigeants en ce qui concerne la preuve de l'intégration de l'enfant, on peut citer :
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re N. (Minors) (Abduction) [1991] 1 FLR 413, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 106] ;
Dans cette espèce, il fut décidé que la notion d'intégration dépassait celle d'adaptation au nouveau milieu. L'intégration implique un élément de relation physique avec une communauté et un environnement. Elle contient un élément émotionnel traduisant la sécurité et la stabilité.
Cannon v. Cannon [2004] EWCA CIV 1330, [2005] 1 FLR 169 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 598].
Pour un commentaire critique de Re N., voir :
L.Collins et al., Dicey, Morris & Collins on the Conflict of Laws: fourteenth edition, London, Sweet & Maxwell, 2006, para. 19 à 121.
Il convient toutefois de noter que plus récemment l'Angleterre a vu se développer une analyse de la notion d'intégration centrée sur l'enfant. On se réfèrera à la décision de la Chambre des Lords dans Re M. (Children) (Abduction: Rights of Custody) [2007] UKHL 55, [2008] 1 AC 1288, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 937]. Cette décision pourrait remettre en cause la jurisprudence antérieure.
Toutefois cette décision n'a apparemment pas affaibli les exigences posées en la matière par la Common Law comme en témoigne Re F. (Children) (Abduction: Removal Outside Jurisdiction) [2008] EWCA Civ. 842, [2008] 2 F.L.R. 1649 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 982].
Royaume-Uni - Écosse
Soucie v. Soucie 1995 SC 134, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 107]
Pour que l'article 12(2) trouve à s'appliquer, il faut que l'intérêt qu'a l'enfant à rester dans son nouveau milieu soit si fort qu'il dépasse l'objectif premier de la Convention selon lequel il appartient au juge du lieu de la résidence habituelle qu'avait l'enfant au moment de l'enlèvement de décider de l'avenir de celui-ci.
P. v. S., 2002 FamLR 2 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 963]
L'intégration existe dans les situations stables, dont on peut s'attendre qu'elles durent. Il convient d'opérer une certaine projection dans l'avenir.
C. v. C. [2008] CSOH 42, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 962]
États-Unis d'Amérique
In re Interest of Zarate, No. 96 C 50394 (N.D. Ill. Dec. 23, 1996), [Référence INCADAT : HC/E/USf 134]
Une interprétation littérale du concept d'intégration a été préférée dans les États suivants :
Australie
Director-General, Department of Community Services v. M. and C. and the Child Representative (1998) FLC 92-829; [Référence INCADAT : HC/E/AU 291];
Chine (Région administrative spéciale de Hong Kong)
A.C. v. P.C. [2004] HKMP 1238, [Référence INCADAT : HC/E/HK 825]
L'impact de la différence d'interprétation est sans doute plus marqué lorsque ce sont des jeunes enfants qui sont en cause.
Il a été décidé que l'intégration doit s'apprécier du point de vue du jeune enfant en :
Autriche
7Ob573/90 Oberster Gerichtshof, 17/05/1990, [Référence INCADAT : HC/E/AT 378] ;
Australie
Secretary, Attorney-General's Department v. T.S. (2001) FLC 93-063, [Référence INCADAT : HC/E/AU 823] ;
State Central Authority v. C.R. [2005] Fam CA 1050, [Référence INCADAT : HC/E/AU 824] ;
Israël
Family Application 000111/07 Ploni v. Almonit, [Référence INCADAT : HC/E/IL 938] ;
Monaco
R 6136; M. Le Procureur Général contre M. H. K, [Référence INCADAT : HC/E/MC 510] ;
Suisse
Präsidium des Bezirksgerichts St. Gallen (Cour cantonale de St. Gallen) (Suisse), décision du 8 Septembre 1998, 4 PZ 98-0217/0532N, [Référence INCADAT : HC/E/CH 431].
Une approche centrée sur l'enfant a également été adoptée dans des décisions importantes rendues à propos d'enfants plus grands, l'accent étant mis sur l'opinion de l'enfant.
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re M. (Children) (Abduction: Rights of Custody) [2007] UKHL 55, [2008] 1 AC 1288, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 937];
France
CA Paris 27 Octobre 2005, 05/15032, [Référence INCADAT : HC/E/FR 814];
Québec
Droit de la Famille 2785, Cour d'appel de Montréal, 5 décembre 1997, No 500-09-005532-973 [Référence INCADAT : HC/E/CA 653].
En revanche, c'est une analyse plus objective de l'intégration qui a été préférée aux États-Unis d'Amérique :
David S. v. Zamira S., 151 Misc. 2d 630, 574 N.Y.S. 2d 429 (Fam. Ct. 1991), [Référence INCADAT : HC/E/USs 208];
Les enfants, âgés de 3 ans et 1 an ½ n'avaient pas établi de liens importants dans leur nouveau milieu de Brooklyn. Ils ne participaient pas aux activités scolaires, extrascolaires, religieuses, sociales ou communautaires auxquelles des enfants plus âgés se livrent.
L'utilisation de ce principe impose que le calcul du délai d'un an contenu à l'article 12 ne commence qu'à partir du moment où l'enfant a pu être localisé. Un parent ravisseur qui a caché l'enfant pendant plus d'un an pourrait sinon bénéficier d'une exception (qui devrait lui être fermée en principe), et ce, pour la seule raison qu'il s'est comporté de manière inacceptable.
Furnes v. Reeves, 362 F.3d 702 (11th Cir. 2004) [Référence INCADAT : HC/E/USf 578].
Le principe de la suspension équitable du délai de prescription (« equitable tolling ») a été rejeté dans le contexte de l'application de l'article 12(2) par certains États :
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Cannon v. Cannon [2004] EWCA CIV 1330 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 598] ;
Chine (Région administrative spéciale de Hong Kong)
A.C. v. P.C. [2004] HKMP 1238 [Référence INCADAT : HC/E/HK 825] ;
Nouvelle-Zélande
H.J. v. Secretary for Justice [2006] NZFLR 1005 [Référence INCADAT : HC/E/NZ 1127].
Au contraire de l'exception de l'article 13, l'article 12(2) ne prévoit pas expressément la possibilité pour les juridictions saisies de la demande de retour de disposer d'un pouvoir discrétionnaire pour ordonner le retour en cas d'intégration. Lorsque la question s'est posée, il apparaît néanmoins que les cours ont majoritairement admis le caractère discrétionnaire de l'application de cette disposition. La question s'est toutefois posée en des termes très variables :
Australie
La question n'a pas été définitivement résolue mais il semble que la Cour d'appel a sous-entendu le caractère discrétionnaire de l'article 12(2), référence faite à la jurisprudence anglaise et écossaise. Voir :
Director-General Department of Families, Youth and Community Care v. Moore, (1999) FLC 92-841 [Référence INCADAT : HC/E/AU 276].
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
La jurisprudence anglaise déduisait l'existence d'un pouvoir discrétionnaire de l'article 18, voir :
Re S. (A Minor) (Abduction) [1991] 2 FLR 1, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 163];
Cannon v. Cannon [2004] EWCA CIV 1330, [2005] 1 FLR 169 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 598].
Toutefois cette interprétation a été expressément rejetée par la Chambre des Lords dans Re M. (Children) (Abduction: Rights of Custody) [2007] UKHL 55, [2008] 1 AC 1288, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 937]. La majorité des juges estima que l'article 12(2) laissait ouverte la question de savoir si le retour pouvait discrétionnairement être ordonné nonobstant l'intégration. Les juges soulignèrent que l'article 18 ne donne pas un nouveau pouvoir d'ordonner le retour d'un enfant mais se réfère simplement à un pouvoir préexistant en droit interne.
Irlande
Il a été fait référence à la jurisprudence ancienne anglaise et à l'article 18 pour justifier l'existence d'un pouvoir discrétionnaire :
P. v. B. (No. 2) (Child Abduction: Delay) [1999] 4 IR 185; [1999] 2 ILRM 401, [Référence INCADAT : HC/E/IE 391];
Nouvelle-Zélande
En Nouvelle-Zélande, le pouvoir discrétionnaire est prévu par la législation de mise en œuvre de la Convention. Voir :
Secretary for Justice (as the NZ Central Authority on behalf of T.J.) v. H.J. [2006] NZSC 97, [Référence INCADAT : HC/E/NZ 882]
Royaume-Uni - Écosse
Quoique la question n'ait pas été envisagée en détail puisqu'en l'espèce il n'y avait pas eu intégration, il fut suggéré que l'application de l'exception avait un caractère discrétionnaire, référence étant faite à l'article 18.
Soucie v. Soucie 1995 SC 134, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 107]
Parmi les décisions qui n'ont pas usé de pouvoir discrétionnaire dans le cadre de l'application de l'article 12(2), voir :
Australie
State Central Authority v. Ayob (1997) FLC 92-746, 21 Fam. LR 567, [Référence INCADAT : HC/E/AU 232], - ultérieurement discuté;
State Central Authority v. C.R. [2005] Fam CA 1050, [Référence INCADAT : HC/E/AU 824];
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re C. (Abduction: Settlement) [2004] EWHC 1245, [2005] 1 FLR 127, (Fam), [Référence INCADAT : HC/E/UKe 596] - ultérieurement remis en cause;
Chine (Région administrative spéciale de Hong Kong)
A.C. v. P.C. [2004] HKMP 1238, [Référence INCADAT : HC/E/HK 825];
Canada (Québec)
Droit de la Famille 2785, Cour d'appel de Montréal, 5 décembre 1997, No 500-09-005532-973 , [Référence INCADAT : HC/E/CA 653].
L'article 18 n'ayant pas été reproduit dans la loi mettant en œuvre la Convention au Québec, il a été considéré que le juge ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire en cas d'intégration.
Sur l'usage d'un pouvoir discrétionnaire lorsque l'enfant enlevé s'est intégré dans son nouveau milieu, voir :
P. Beaumont et P. McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, Oxford, OUP, 1999, p. 204 et seq.
R. Schuz, « In Search of a Settled Interpretation of Art 12(2) of the Hague Child Abduction Convention » Child and Family Law Quarterly, 2008.