HC/E/FR 1135
France
Deuxième Instance
États-Unis d'Amérique
France
18 February 2009
Définitif
Déplacement et non-retour - art. 3 et 12 | Acquiescement - art. 13(1)(a) | Risque grave - art. 13(1)(b) | Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2)
Recours rejeté, retour refusé
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La Cour indiqua que le non-retour des enfants était illicite puisque la mère était titulaire de la garde physique des enfants depuis 2006.
La Cour indiqua que l'intention manifestée par la mère de ne pas poursuivre la procédure de retour s'analysait en un acquiescement dont il importait de prendre acte.
La Cour indiqua que la mère avait connu une période d'incarcération en 2007 puis de nouveau à partir de mai 2008. L'un des enfants avait été confié à ses grands-parents maternels et une tante et l'autre à la mère d'une amie. Le père était en contact avec les services scolaires et sociaux et avait organisé la venue des enfants en France pendant que la mère était incarcérée.
Elle constata que la preuve était rapportée que la mère ne pourvoyait pas ou pas suffisamment à leurs besoins élémentaires d'alimentation, de vêture, de soins et d'éducation, les scolarisait de manière irrégulière, était sans domicile fixe, dormant fréquemment avec les enfants dans leur voiture sur des parkings et se trouvait dans la dépendance de médicaments. Elle en déduisit que le retour exposerait les enfants à un risque grave.
Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2)
La Cour nota que l'un et l'autre des enfants étaient très opposés à leur retour et très perturbés par cette éventualité.
Auteur du résumé : Aude Fiorini
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La mère avait initialement porté plainte au pénal contre le père (en parallèle avec sa demande de retour au civil). En l'état du dossier, l'assistant du procureur informa le père fin août 2008 de sa décision de ne pas retenir de charges pénales contre lui, l'avisant que l'affaire devait être résolue au civil. Les enfants étaient représentés par leur propre avocat.
On constate que la plupart des tribunaux considèrent que l'acquiescement se caractérise en premier lieu à partir de l'intention subjective du parent victime :
Australie
Commissioner, Western Australia Police v. Dormann, JP (1997) FLC 92-766 [Référence INCADAT : HC/E/AU @213@];
Barry Eldon Matthews (Commissioner, Western Australia Police Service) v. Ziba Sabaghian PT 1767 of 2001 [Référence INCADAT : HC/E/AU @345@];
Autriche
5Ob17/08y, Oberster Gerichtshof, (Austrian Supreme Court) 1/4/2008 [Référence INCADAT : HC/E/AT @981@].
Dans cette affaire la Cour suprême autrichienne, qui prenait position pour la première fois sur l'interprétation de la notion d'acquiescement, souligna que l'acquiescement à état de fait provisoire ne suffisait pas à faire jouer l'exception et que seul l'acquiescement à un changement durable de la résidence habituelle donnait lieu à une exception au retour au sens de l'article 13(1) a).
Belgique
N° de rôle: 02/7742/A, Tribunal de première instance de Bruxelles 6/3/2003, [Référence INCADAT : HC/E/BE @545@];
Canada
Ibrahim v. Girgis, 2008 ONCA 23, [Référence INCADAT : HC/E/CA 851];
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re H. and Others (Minors) (Abduction: Acquiescence) [1998] AC 72 [Référence INCADAT : HC/E/UKe @46@];
En l'espèce la Chambre des Lords britannique décida que l'acquiescement ne pouvait se déduire de remarques passagères et de lettres écrites par un parent qui avait récemment subi le traumatisme de voir ses enfants lui être enlevés par l'autre parent.
Irlande
K. v. K., 6 May 1998, transcript, Supreme Court of Ireland [Référence INCADAT : HC/E/IE @285@];
Israël
Dagan v. Dagan 53 P.D (3) 254 [Référence INCADAT : HC/E/IL @807@] ;
Nouvelle-Zélande
P. v. P., 13 March 2002, Family Court at Greymouth (New Zealand), [Référence INCADAT : HC/E/NZ @533@] ;
Royaume-Uni - Écosse
M.M. v. A.M.R. or M. 2003 SCLR 71, [Référence INCADAT : HC/E/UKs @500@];
Afrique du Sud
Smith v. Smith 2001 (3) SA 845 [Référence INCADAT : HC/E/ZA @499@];
Suisse
5P.367/2005 /ast, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile), [Référence INCADAT : HC/E/CH @841@].
De la même manière, on remarque une réticence des juges à constater un acquiescement lorsque le parent avait essayé d'abord de parvenir à un retour volontaire de l'enfant ou à une réconciliation. Voir :
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re H. and Others (Minors) (Abduction: Acquiescence) [1998] AC 72 [Référence INCADAT : HC/E/UKe @46@];
P. v. P. (Abduction: Acquiescence) [1998] 2 FLR 835, [Référence INCADAT : HC/E/UKe @179@ ];
Irlande
R.K. v. J.K. (Child Abduction: Acquiescence) [2000] 2 IR 416, [Référence INCADAT : HC/E/IE @285@];
États-Unis d'Amérique
Wanninger v. Wanninger, 850 F. Supp. 78 (D. Mass. 1994), [Référence INCADAT : HC/E/USf @84@];
Dans l'affaire australienne Townsend & Director-General, Department of Families, Youth and Community (1999) 24 Fam LR 495, [Référence INCADAT : HC/E/AU @290@] des négociations d'une durée de 12 mois avaient été considérées comme établissant un acquiescement, mais la cour décida, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, de ne pas ordonner le retour.
L'article 13(1) b) et les difficultés financières
Dans de nombreux États contractants les juridictions ont adopté une approche stricte lorsqu'il a été soutenu que le parent demandeur (et par conséquent l'enfant) serait mis dans une situation financière difficile si une ordonnance de retour était rendue.
Australie
Director General of the Department of Family and Community Services v. Davis (1990) FLC 92-182 [Référence INCADAT : HC/E/AU 293]
Le fait que la mère ne pouvait accompagner l'enfant en Angleterre pour des raisons financières, ou autres, ne justifiait pas que les juges australiens se départissent de l'obligation claire qui pèse sur eux en application de la Convention.
Canada
Y.D. v. J.B., [1996] R.D.F. 753 (Que.C.A.) [Référence INCADAT : HC/E/CA 369]
La mère alléguait que les difficultés financières du père conduiraient à exposer les enfants à un risque grave de danger. La juge estima au contraire que l'existence de difficultés financières ne justifiait pas le refus de retour des enfants. Selon le juge : « les États signataires de la Convention ne cherchaient pas à protéger uniquement les enfants dont les parents sont aisés, en laissant à l'abandon les enfants de parents moins riches. Victimes d'enlèvement, ces enfants aussi doivent pouvoir faire l'objet d'une décision de retour ». [Traduction du Bureau Permanent]
Allemagne
7 UF 39/99, Oberlandesgericht Bamberg [Référence INCADAT : HC/E/DE 821].
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Dans des arrêts anciens, la cour d'appel a généralement rejeté les arguments selon lesquels les difficultés pécuniaires pourraient caractériser une situation intolérable au sens de l'article 13(1) b).
Re A. (Minors) (Abduction: Custody Rights) [1992] Fam 106 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 48].
Dépendre des allocations de l'État ne peut être en soi considéré comme une situation intolérable.
B. v. B. (Abduction: Custody Rights) [1993] Fam. 32 (C.A.) [Référence INCADAT : HC/E/UKe 10].
Les difficultés financières et de logement n'empêchaient pas le prononcé d'une ordonnance de retour.
Dans Re M. (Abduction: Undertakings) [1995] 1 FLR 1021 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 20], il a été suggéré qu'une exception pouvait être établie lorsque des jeunes enfants étaient susceptibles de se trouver sans foyer, soit qu'ils bénéficient des prestations sociales versées par l'État soit qu'ils n'en bénéficient pas. La dépendance financière aux prestations sociales versées par l'État israélien ou l'État anglais ne saurait constituer une situation intolérable.
Royaume-Uni - Écosse
Starr v. Starr 1999 SLT 335, 1998 SCLR (Notes) 775 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 195];
Suisse
5A_285/2007 /frs, Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile [Référence INCADAT : HC/E/CH 955];
Zimbabwe
Secretary For Justice v. Parker 1999 (2) ZLR 400 (H) [Référence INCADAT : HC/E/ZW 340].
Pour un exemple d'affaire dans laquelle une ordonnance de non retour a été rendue sur la basée de circonstances financières, voir :
Royaume-Uni - Écosse C. v. C. 2003 S.L.T. 793 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 998].
Ce fut également un facteur pertinent dans l'affaire suivante:
Pays-Bas
De directie Preventie, optredend voor zichzelf en namens Y (de vader /the father) against X (de moeder/ the mother) (7 February 2001, ELRO nr.AA9851 Zaaknr:813-H-00) [Référence INCADAT : HC/E/NL 314].
Représentation autonome de l'enfant - ARTICLE 13(2)
On constate une absence d'uniformité dans les États de langue anglaise quant à la question de la représentation autonome des enfants à la procédure.
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Dans des décisions anciennes rendues par la Cour d'appel on considérait qu'étant donné le caractère sommaire de la procédure relative à la Convention, une représentation séparée des enfants en cause ne devait être admise que dans des cas exceptionnels.
Re M. (A Minor) (Child Abduction) [1994] 1 FLR 390, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 56] ;
Position reprise dans :
Re H. (A Child: Child Abduction) [2006] EWCA Civ 1247, [2007] 1 FLR 242 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 881] ;
Re F. (Abduction: Joinder of Child as Party) [2007] EWCA Civ 393, [2007] 2 FLR 313 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 905].
Le critère des circonstances exceptionnelles fut admis dans les affaires suivantes :
Re M. (A Minor) (Abduction: Child's Objections) [1994] 2 FLR 126, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 57] ;
Re S. (Abduction: Children: Separate Representation) [1997] 1 FLR 486, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 180] ;
Re H.B. (Abduction: Children's Objections) (No. 2) [1998] 1 FLR 564, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 168] ;
Re J. (Abduction: Child's Objections to Return) [2004] EWCA CIV 428, [2004] 2 FLR 64 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 579] ;
Vigreux v. Michel [2006] EWCA Civ 630, [2006] 2 FLR 1180 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 829] ;
Nyachowe v. Fielder [2007] EWCA Civ 1129, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 964].
Dans Re H. (A Child) [2006] EWCA Civ 1247, [2007] 1 FLR 242, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 881]; le juge Thorpe L.J. estima que les exigences avaient été rendues plus strictes par le Règlement de Bruxelles II bis, dans la mesure où elles concernaient les demandes relatives au statut des parties.
Cette position fut rejetée par le juge Hale :
Sans toutefois remettre en cause le critère des circonstances exceptionnelles, le juge Hale de la Chambre des Lords signala dans l'affaire Re D. (A Child) (Abduction: Foreign Custody Rights) [2006] UKHL 51, [2007] 1 A.C. 619 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 880] la nécessité de revoir la manière dont la position des enfants en cause est recherchée, à la lumière des exigences du nouveau régime communautaire de l'enlèvement d'enfants. En particulier elle souligna l'importance de rechercher si l'enfant s'oppose à son retour dès le début de la procédure afin d'éviter des retards.
Dans Re F. (Abduction: Joinder of Child as Party) [2007] EWCA Civ 393, [2007] 2 FLR 313, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 905] le juge Thorpe L.J. reconnut que le Règlement de Bruxelles II bis ne rendait pas plus strictes les exigences en matière de statut des parties ; il rejeta également l'idée que Re D. assouplissait ces exigences.
Toutefois, dans Re M. (Children) (Abduction: Rights of Custody) [2007] UKHL 55, [2008] 1 AC 1288, [Référence INCADAT : HC/E/UKe @937@] le juge Hale intervint de nouveau dans ce débat pour affirmer qu'un juge de la mise en état devait évaluer si une représentation autonome de l'enfant était de nature à permettre à la cour de gagner tant en compréhension que cela pourrait justifier l'intrusion, le retard et le coût qu'un tel statut entraînerait. Une telle approche semble suggérer un critère plus flexible, cependant elle ajouta également que les enfants ne doivent pas avoir une impression exagérée de l'importance et de la pertinence de leur opinion, précisant qu'en général, ceux-ci ne devraient pas intervenir en tant que parties.
Australie
La cour suprême d'Australie a tenté de se départir du critère des circonstances exceptionnelles dans l'affaire De L. v. Director General, New South Wales Department of Community Services and Another, (1996) 20 Fam LR 390, [Référence INCADAT : HC/E/AU 93].
Toutefois, l'exigence de circonstances exceptionnelles fut rétablie par le législateur dans le cadre d'une réforme du droit de la famille en 2000. Voir : Family Law Amendment Act 2000, et Family Law Act 1975, s. 68L.
Voir:
State Central Authority & Quang [2009] FamCA 1038, [Référence INCADAT: HC/E/AU 1106].
France
En France, les enfants entendus dans le cadre de l'article 13(2) peuvent être assistés d'un avocat (art 338-5 NCPC et art 388-1 Code Civil - cette dernière disposition précise cependant que l'audition assistée d'un avocat ne leur confère pas le statut de partie à la procédure). Voir :
Cass Civ 1ère 17 Octobre 2007, [Référence INCADAT : HC/E/FR 946];
Cass. Civ 1ère 14/02/2006, [Référence INCADAT : HC/E/FR 853].
En Écosse et en Nouvelle-Zélande, on constate que les tribunaux admettent plus facilement qu'un enfant soit représenté séparément à la procédure. Voir par exemple :
Royaume-Uni - Écosse
C. v. C. [2008] CSOH 42, [Référence INCADAT : HC/E/UKs @962@];
M Petitioner 2005 SLT 2, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 804];
W. v. W. 2003 SLT 1253, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 508];
Nouvelle-Zélande
K.S v. L.S [2003] 3 NZLR 837, [Référence INCADAT : HC/E/NZ 770];
B. v. C., 24 December 2001, High Court at Christchurch (New Zealand), [Référence INCADAT : HC/E/NZ 532].