AFFAIRE

Télécharger le texte complet EN

Nom de l'affaire

Townsend & Director-General, Department of Families, Youth and Community (1999) 24 Fam LR 495, [1999] FamCA 285, (1999) FLC 92-842

Référence INCADAT

HC/E/AU 290

Juridiction

Pays

Australie

Nom

Full Court of the Family Court of Australia at Brisbane (Australie)

Degré

Deuxième Instance

États concernés

État requérant

États-Unis d'Amérique

État requis

Australie

Décision

Date

31 March 1999

Statut

Définitif

Motifs

Consentement - art. 13(1)(a) | Intégration de l'enfant - art. 12(2) | Acquiescement - art. 13(1)(a)

Décision

Recours rejeté, retour ordonné

Article(s) de la Convention visé(s)

13(1)(a) 12(2)

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

12(2)

Autres dispositions

-

Jurisprudence | Affaires invoquées

-

INCADAT commentaire

Exceptions au retour

Acquiescement
Acquiescement
Problèmes généraux
Nature discrétionnaire de l'article 13
Intégration de l'enfant
Intégration de l'enfant

RÉSUMÉ

Résumé disponible en EN | FR | ES

Faits

Les enfants, deux filles, étaient âgées de 4 et 3 ans à la date du déplacement dont le caractère illicite était allégué. Elles avaient vécu à la fois en Australie et aux Etats-Unis. Les parents s'étaient mariés après la naissance de leur deuxième enfant et en avaient la garde conjointe.

Le 2 février 1995, la famille s'installa aux Etats-Unis. le 1er mai 1997, la mère ramena les enfants en Australie, son Etat d'origine. Le père alla en Australie trois fois pour y tenter de se réconcilier avec la mère. Le 25 décembre 1997, il s'installa dans la maison familiale en Australie. Le 19 mars 1998, il retourna aux Etats-Unis.

Le 22 septembre 1998, l'Autorité Centrale australienne demanda le retour des enfants. Le 21 janvier 1999, le juge aux affaires familiales ordonna le retour des enfants, estimant qu'ils n'étaient pas intégrés à leur nouveau milieu au sens de l'article 12 alinéa 2. La mère interjeta appel.

Dispositif

L'appel a été rejeté ; déplacement de caractère illicite; retour ordonné ; les conditions posées par l'article 12 alinéa 2 pour montrer que les enfants étaient intégrés dans leur nouveau milieu n'étaient pas remplies. Les conditions requises par l'article 13 alinéa 1 a pour montrer que le père avait acquiescé qu déplacement étaient remplies, mais la cour usa de son pouvoir d'appréciation pour décider d'ordonner le retour.

Motifs

Consentement - art. 13(1)(a)

-

Intégration de l'enfant - art. 12(2)

La Cour s’interrogea sur la nature des conditions à remplir pour que l’enfant puisse être considéré comme intégré dans son nouveau milieu. Elle rejeta l’approche préalablement adoptée dans l’affaire Graziano v. Daniels (1991) FLC 92-212 [Référence INCADAT : HC/E/AU 259] et suivit celle de la décision Director-General, Department of Community Services v. M. and C. and the Child Representative (1998) FLC 92-829 [Référence INCADAT : HC/E/AU 291]. La cour estima que l’approche privilégiée dans l’affaire Graziano, à savoir que l’intégration suppose davantage que l’adaptation au nouvel environnement, ou que l’intégration comporte à la fois un élément physique et un élément émotionnel, constituait un ajout superflu à la réglementation. La seule question à se poser est celle de savoir si les enfants se sont intégrés dans leur nouveau milieu. En l’espèce, la Cour considéra que la mère n’avait pas rapporté la preuve de ce que les enfants s’étaient intégrés dans leur nouveau milieu.

Acquiescement - art. 13(1)(a)

Le père négocia avec la mère plus d'un an, allant jusqu'à lui rendre visite en Australie plusieurs fois, afin de la persuader de rentrer aux Etats-Unis avec les enfants. C'est seulement après qu'elle eut entamé une procédure en Australie qu'il obtint une assistance juridique et entendit parler de la Convention.

La cour ne remit pas en cause la solution du premier juge qui avait conclu à l'acquiescement. Elle confirma l'exercice par le premier juge de son pouvoir d'appréciation le conduisant à ordonner le retour des enfants. Elle estima que leur retour aux Etats-Unis ne serait pas contraire à l'intérêt et au bien-être des enfants. Ceci étant, le système de la Convention, favorable au retour des enfants, fut considéré comme d'une importance particulière.

Intégration de l'enfant - art. 12(2)
La Cour s'interrogea sur la nature des conditions à remplir pour que l'enfant puisse être considéré comme intégré dans son nouveau milieu. Elle rejeta l'approche préalablement adoptée dans l'affaire Graziano v. Daniels (1991) FLC 92-212 [Référence INCADAT : HC/E/AU 259] et suivit celle de la décision Director-General, Department of Community Services v. M. and C. and the Child Representative (1998) FLC 92-829 [Référence INCADAT : HC/E/AU 291].

La cour estima que l'approche privilégiée dans l'affaire Graziano, à savoir que l'intégration suppose davantage que l'adaptation au nouvel environnement, ou que l'intégration comporte à la fois un élément physique et un élément émotionnel, constituait un ajout superflu à la réglementation. La seule question à se poser est celle de savoir si les enfants se sont intégrés dans leur nouveau milieu. En l'espèce, la Cour considéra que la mère n'avait pas rapporté la preuve de ce que les enfants s'étaient intégrés dans leur nouveau milieu.

Commentaire INCADAT

L'espèce est une illustration d'un des rares exemples dans lesquels les conditions de l'article 13 alinéa 1 a étant remplies, la juridiction a néanmoins ordonné le retour des enfants. Pour un autre exemple, voy. : Re D. (Abduction : Discretionary return) [2000] 1 FLR 24 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 267].

Acquiescement

On constate que la plupart des tribunaux considèrent que l'acquiescement se caractérise en premier lieu à partir de l'intention subjective du parent victime :

Australie
Commissioner, Western Australia Police v. Dormann, JP (1997) FLC 92-766 [Référence INCADAT : HC/E/AU @213@];

Barry Eldon Matthews (Commissioner, Western Australia Police Service) v. Ziba Sabaghian PT 1767 of 2001 [Référence INCADAT : HC/E/AU @345@];

Autriche
5Ob17/08y, Oberster Gerichtshof, (Austrian Supreme Court) 1/4/2008 [Référence INCADAT : HC/E/AT @981@].

Dans cette affaire la Cour suprême autrichienne, qui prenait position pour la première fois sur l'interprétation de la notion d'acquiescement, souligna que l'acquiescement à état de fait provisoire ne suffisait pas à faire jouer l'exception et que seul l'acquiescement à un changement durable de la résidence habituelle donnait lieu à une exception au retour au sens de l'article 13(1) a).

Belgique
N° de rôle: 02/7742/A, Tribunal de première instance de Bruxelles 6/3/2003, [Référence INCADAT : HC/E/BE @545@];

Canada
Ibrahim v. Girgis, 2008 ONCA 23, [Référence INCADAT : HC/E/CA 851];

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re H. and Others (Minors) (Abduction: Acquiescence) [1998] AC 72 [Référence INCADAT : HC/E/UKe @46@];

En l'espèce la Chambre des Lords britannique décida que l'acquiescement ne pouvait se déduire de remarques passagères et de lettres écrites par un parent qui avait récemment subi le traumatisme de voir ses enfants lui être enlevés par l'autre parent. 

Irlande
K. v. K., 6 May 1998, transcript, Supreme Court of Ireland [Référence INCADAT : HC/E/IE @285@];

Israël
Dagan v. Dagan 53 P.D (3) 254 [Référence INCADAT : HC/E/IL @807@] ;

Nouvelle-Zélande
P. v. P., 13 March 2002, Family Court at Greymouth (New Zealand), [Référence INCADAT : HC/E/NZ @533@] ;

Royaume-Uni - Écosse
M.M. v. A.M.R. or M. 2003 SCLR 71, [Référence INCADAT : HC/E/UKs @500@];

Afrique du Sud
Smith v. Smith 2001 (3) SA 845 [Référence INCADAT : HC/E/ZA @499@];

Suisse
5P.367/2005 /ast, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile),  [Référence INCADAT : HC/E/CH @841@].

De la même manière, on remarque une réticence des juges à constater un acquiescement lorsque le parent avait essayé d'abord de parvenir à un retour volontaire de l'enfant ou à une réconciliation. Voir :

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re H. and Others (Minors) (Abduction: Acquiescence) [1998] AC 72 [Référence INCADAT : HC/E/UKe @46@];

P. v. P. (Abduction: Acquiescence) [1998] 2 FLR 835, [Référence INCADAT : HC/E/UKe @179@ ];

Irlande
R.K. v. J.K. (Child Abduction: Acquiescence) [2000] 2 IR 416, [Référence INCADAT : HC/E/IE @285@];

États-Unis d'Amérique
Wanninger v. Wanninger, 850 F. Supp. 78 (D. Mass. 1994), [Référence INCADAT : HC/E/USf @84@];

Dans l'affaire australienne Townsend & Director-General, Department of Families, Youth and Community (1999) 24 Fam LR 495, [Référence INCADAT : HC/E/AU @290@] des négociations d'une durée de 12 mois avaient été considérées comme établissant un acquiescement, mais la cour décida, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, de ne pas ordonner le retour.

Nature discrétionnaire de l'article 13

Selon les termes de l'article 13, il est clair que lorsque les conditions d'application d'une exception sont établies, le non-retour n'est pas forcément ordonné : le tribunal saisi de la demande de retour a un pouvoir discrétionnaire.

Ce pouvoir discrétionnaire a été étudié très en détail par une toute récente décision de la juridiction suprême britannique, la Chambre des Lords, dans Re M. (Children) (Abduction: Rights of Custody) [2007] UKHL 55, [2008] 1 AC 1288 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 937].

Dans cette affaire, le juge Hale a affirmé qu'il convenait de rejeter toute mention d'exception lors de l'exercice du pouvoir discrétionnaire en vertu de la Convention de La Haye,  dans la mesure où les circonstances dans lesquelles le retour pourrait être refusé sont elles-mêmes des exceptions au principe général du retour. Le caractère exceptionnel étant donc inhérent au mécanisme; il n'était ni utile ni désirable d'importer une exigence supplémentaire.

Dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire, il convenait pour les juges de prendre en compte, outre l'intérêt des enfants en cause, plusieurs principes généraux, l'objectif de retour immédiat des enfants enlevés mais également la courtoisie internationale, le respect mutuel pour les procédures menées dans les États contractants et l'importance de la prévention des enlèvements. Une juridiction pouvait tenir compte des divers principes sous-tendant la Convention, des circonstances de l'affaire et d'éléments liés aux droits et au bien-être de l'enfant. Dans certains cas, les principes conventionnels étaient amenés à primer, dans d'autres cas non.

La nature discrétionnaire des exceptions se rencontre le plus fréquemment dans le contexte de l'article 13(2) (opposition d'un enfant mûr), mais il existe également des exemples de demandes de retour auxquelles il a été fait droit nonobstant l'établissement d'exceptions supplémentaires.


Consentement

Australie
Kilah & Director-General, Department of Community Services [2008] FamCAFC 81 [Référence INCADAT : HC/E/AU 995] ;

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re D. (Abduction: Discretionary Return) [2000] 1 FLR 24 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 267].


Acquiescement

Nouvelle-Zélande
U. v. D. [2002] NZFLR 529 [Référence INCADAT : HC/E/NZ @472@].

Risque Grave

Nouvelle-Zélande
McL. v. McL., 12/04/2001, transcript, Family Court at Christchurch (New Zealand) [Référence INCADAT : HC/E/NZ @538@].

Il convient de noter que dans l'arrêt de la cour d'appel anglaise Re D. (Abduction: Rights of Custody) [2006] UKHL 51; [2007] 1 AC 619, [Référence INCADAT : HC/E/ UKe @880@] le juge Hale avait estimé qu'il était inconcevable d'ordonner le retour d'un enfant si un risque grave de danger était établi.

Intégration de l'enfant

La notion d'intégration ne fait pas encore l'objet d'une interprétation uniforme. La question se pose notamment de savoir si l'intégration doit s'entendre littéralement ou être interprétée à la lumière des objectifs de la Convention. Dans les États faisant prévaloir la deuxième alternative, la charge de la preuve est plus lourde pour le parent ravisseur et l'exception d'application plus rare.

Parmi les États les plus exigeants en ce qui concerne la preuve de l'intégration de l'enfant, on peut citer :

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re N. (Minors) (Abduction) [1991] 1 FLR 413, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 106] ;
Dans cette espèce, il fut décidé que la notion d'intégration dépassait celle d'adaptation au nouveau milieu. L'intégration implique un élément de relation physique avec une communauté et un environnement. Elle contient un élément émotionnel traduisant la sécurité et la stabilité.

Cannon v. Cannon [2004] EWCA CIV 1330, [2005] 1 FLR 169 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 598].

Pour un commentaire critique de Re N., voir :

L.Collins et al., Dicey, Morris & Collins on the Conflict of Laws: fourteenth edition, London, Sweet & Maxwell, 2006, para. 19 à 121.

Il convient toutefois de noter que plus récemment l'Angleterre a vu se développer une analyse de la notion d'intégration centrée sur l'enfant. On se réfèrera à la décision de la Chambre des Lords dans Re M. (Children) (Abduction: Rights of Custody) [2007] UKHL 55, [2008] 1 AC 1288, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 937]. Cette décision pourrait remettre en cause la jurisprudence antérieure.

Toutefois cette décision n'a apparemment pas affaibli les exigences posées en la matière par la Common Law comme en témoigne Re F. (Children) (Abduction: Removal Outside Jurisdiction) [2008] EWCA Civ. 842, [2008] 2 F.L.R. 1649 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 982].

Royaume-Uni - Écosse
Soucie v. Soucie 1995 SC 134, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 107]

Pour que l'article 12(2) trouve à s'appliquer, il faut que l'intérêt qu'a l'enfant à rester dans son nouveau milieu soit si fort qu'il dépasse l'objectif premier de la Convention selon lequel il appartient au juge du lieu de la résidence habituelle qu'avait l'enfant au moment de l'enlèvement de décider de l'avenir de celui-ci.

P. v. S., 2002 FamLR 2 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 963]

L'intégration existe dans les situations stables, dont on peut s'attendre qu'elles durent. Il convient d'opérer une certaine projection dans l'avenir.

C. v. C. [2008] CSOH 42, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 962]

États-Unis d'Amérique
In re Interest of Zarate, No. 96 C 50394 (N.D. Ill. Dec. 23, 1996), [Référence INCADAT : HC/E/USf  134]

Une interprétation littérale du concept d'intégration a été préférée dans les États suivants :

Australie
Director-General, Department of Community Services v. M. and C. and the Child Representative (1998) FLC 92-829; [Référence INCADAT : HC/E/AU 291];

Chine (Région administrative spéciale de Hong Kong)
A.C. v. P.C. [2004] HKMP 1238, [Référence INCADAT : HC/E/HK 825]

L'impact de la différence d'interprétation est sans doute plus marqué lorsque ce sont des jeunes enfants qui sont en cause.

Il a été décidé que l'intégration doit s'apprécier du point de vue du jeune enfant en :

Autriche
7Ob573/90 Oberster Gerichtshof, 17/05/1990, [Référence INCADAT : HC/E/AT 378] ;

Australie
Secretary, Attorney-General's Department v. T.S. (2001) FLC 93-063, [Référence INCADAT : HC/E/AU 823] ;

State Central Authority v. C.R. [2005] Fam CA 1050, [Référence INCADAT : HC/E/AU 824] ;

Israël
Family Application 000111/07 Ploni v. Almonit,  [Référence INCADAT : HC/E/IL 938] ;

Monaco
R 6136; M. Le Procureur Général contre M. H. K, [Référence INCADAT : HC/E/MC 510] ;

Suisse
Präsidium des Bezirksgerichts St. Gallen (Cour cantonale de St. Gallen) (Suisse), décision du 8 Septembre 1998, 4 PZ 98-0217/0532N, [Référence INCADAT : HC/E/CH 431].

Une approche centrée sur l'enfant a également été adoptée dans des décisions importantes rendues à propos d'enfants plus grands, l'accent étant mis sur l'opinion de l'enfant.

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re M. (Children) (Abduction: Rights of Custody) [2007] UKHL 55, [2008] 1 AC 1288, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 937];

France
CA Paris 27 Octobre 2005, 05/15032, [Référence INCADAT : HC/E/FR 814];

Québec
Droit de la Famille 2785, Cour d'appel de Montréal, 5 décembre 1997, No 500-09-005532-973 [Référence INCADAT : HC/E/CA 653].

En revanche, c'est une analyse plus objective de l'intégration qui a été préférée aux États-Unis d'Amérique :

David S. v. Zamira S., 151 Misc. 2d 630, 574 N.Y.S. 2d 429 (Fam. Ct. 1991), [Référence INCADAT : HC/E/USs 208];
Les enfants, âgés de 3 ans et 1 an ½ n'avaient pas établi de liens importants dans leur nouveau milieu de Brooklyn. Ils ne participaient pas aux activités scolaires, extrascolaires, religieuses, sociales ou communautaires auxquelles des enfants plus âgés se livrent.