AFFAIRE

Télécharger le texte complet FR

Nom de l'affaire

Raw et autres c. France (Requête No 10131/11)

Référence INCADAT

HC/E/FR 1271

Juridiction

Degré

Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH)

États concernés

État requérant

Royaume-Uni

État requis

France

Décision

Date

7 March 2013

Statut

Définitif

Motifs

Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) | Questions procédurales

Décision

-

Article(s) de la Convention visé(s)

1 2 3 4 7 10 11 12 13(1)(a) 13(1)(b) 13(2) 20 13(3)

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

-

Autres dispositions
Code de procédure civile français; Règlement Bruxelles II bis (Règlement (CE) No 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003)
Jurisprudence | Affaires invoquées

-

INCADAT commentaire

Mise en œuvre & difficultés d’application

Questions procédurales
Exécution de l'ordonnance de retour

Relation avec d’autres instruments internationaux et régionaux et avec le droit interne

Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH)
Jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CourEDH)

RÉSUMÉ

Résumé disponible en EN | FR | ES

INCADAT comment

The judgment of 16 April 2009 of the Court of Appeal of Poitiers is available on this site [INCADAT Reference: HC/E/FR 1031]. See also the judgment of 8 July 2010 of the Supreme Court: Cass Civ 1e, 8 July 2010, Appeal No 09-66406a [INCADAT Reference HC/E/FR 1073].

Enforcement of Return Orders

Where an abducting parent does not comply voluntarily the implementation of a return order will require coercive measures to be taken.  The introduction of such measures may give rise to legal and practical difficulties for the applicant.  Indeed, even where ultimately successful significant delays may result before the child's future can be adjudicated upon in the State of habitual residence.  In some extreme cases the delays encountered may be of such length that it may no longer be appropriate for a return order to be made.


Work of the Hague Conference

Considerable attention has been paid to the issue of enforcement at the Special Commissions convened to review the operation of the Hague Convention.

In the Conclusions of the Fourth Review Special Commission in March 2001 it was noted:

"Methods and speed of enforcement

3.9        Delays in enforcement of return orders, or their non-enforcement, in certain Contracting States are matters of serious concern. The Special Commission calls upon Contracting States to enforce return orders promptly and effectively.

3.10        It should be made possible for courts, when making return orders, to include provisions to ensure that the order leads to the prompt and effective return of the child.

3.11        Efforts should be made by Central Authorities, or by other competent authorities, to track the outcome of return orders and to determine in each case whether enforcement is delayed or not achieved."

See: < www.hcch.net >, under "Child Abduction Section" then "Special Commission meetings on the practical operation of the Convention" and "Conclusions and Recommendations".

In preparation for the Fifth Review Special Commission in November 2006 the Permanent Bureau prepared a report entitled: "Enforcement of Orders Made Under the 1980 Convention - Towards Principles of Good Practice", Prel. Doc. No 7 of October 2006, (available on the Hague Conference website at < www.hcch.net >, under "Child Abduction Section" then "Special Commission meetings on the practical operation of the Convention" then "Preliminary Documents").

The 2006 Special Commission encouraged support for the principles of good practice set out in the report which will serve moreover as a future Guide to Good Practice on Enforcement Issues, see: < www.hcch.net >, under "Child Abduction Section" then "Special Commission meetings on the practical operation of the Convention" then "Conclusions and Recommendations" then "Special Commission of October-November 2006"


European Court of Human Rights (ECrtHR)

The ECrtHR has in recent years paid particular attention to the issue of the enforcement of return orders under the Hague Convention.  On several occasions it has found Contracting States to the 1980 Hague Child Abduction Convention have failed in their positive obligations to take all the measures that could reasonably be expected to enforce a return order.  This failure has in turn led to a breach of the applicant parent's right to respect for their family life, as guaranteed by Article 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR), see:

Ignaccolo-Zenide v. Romania, No. 31679/96, (2001) 31 E.H.R.R. 7, [INCADAT cite: HC/E/ 336];

Sylvester v. Austria, Nos. 36812/97 and 40104/98, (2003) 37 E.H.R.R. 17, [INCADAT cite: HC/E/ 502];

H.N. v. Poland, No. 77710/01, (2005) 45 EHRR 1054, [INCADAT cite: HC/E/ 811];

Karadžic v. Croatia, No. 35030/04, (2005) 44 EHRR 896, [INCADAT cite: HC/E/ 819];

P.P. v. Poland, No. 8677/03, 8 January 2008, [INCADAT cite: HC/E/ 941].

The Court will have regard to the circumstances of the case and the action taken by the national authorities.  A delay of 8 months between the delivery of a return order and enforcement was held not to have constituted a breach of the left behind parent's right to family life in:

Couderc v. Czech Republic, 31 January 2001, No. 54429/00, [INCADAT cite: HC/E/ 859].

The Court has dismissed challenges by parents who have argued that enforcement measures, including coercive steps, have interfered with their right to a family life, see:

Paradis v. Germany, 15 May 2003, No. 4783/03, [INCADAT cite: HC/E/ 860];

A.B. v. Poland, No. 33878/96, 20 November 2007, [INCADAT cite: HC/E/ 943];

Maumousseau and Washington v. France, No. 39388/05, 6 December 2007, [INCADAT cite: HC/E/ 942].

The positive obligation to act when faced with the enforcement of a custody order in a non-Hague Convention child abduction case was upheld in:

Bajrami v. Albania, 12 December 2006 [INCADAT cite: HC/E/ 898].

However, where an applicant parent has contributed to delay this will be a relevant consideration, see as regards the enforcement of a custody order following upon an abduction:

Ancel v. Turkey, No. 28514/04, 17 February 2009, [INCADAT cite: HC/E/ 1015].


Inter-American Commission on Human Rights

The Inter-American Commission on Human Rights has held that the immediate enforcement of a return order whilst a final legal challenge was still pending did not breach Articles 8, 17, 19 or 25 of the American Convention on Human Rights (San José Pact), see:

Case 11.676, X et Z v. Argentina, 3 October 2000, Inter-American Commission on Human Rights Report n°71/00, [INCADAT cite: HC/E/ 772].


Case Law on Enforcement

The following are examples of cases where a return order was made but enforcement was resisted:

Belgium
Cour de cassation 30/10/2008, C.G. c. B.S., N° de rôle: C.06.0619.F, [INCADAT cite: HC/E/BE 750];

Canada
H.D. et N.C. c. H.F.C., Cour d'appel (Montréal), 15 mai 2000, N° 500-09-009601-006 (500-04-021679-007), [INCADAT cite: HC/E/CA 915];

Switzerland
427/01/1998, 49/III/97/bufr/mour, Cour d'appel du canton de Berne (Suisse); [INCADAT cite: HC/E/CH 433];

5P.160/2001/min, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile); [INCADAT cite: HC/E/CH 423];

5P.454/2000/ZBE/bnm, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile); [INCADAT cite: HC/E/CH 786];

5P.115/2006/bnm, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile); [INCADAT cite: HC/E/CH 840].

Enforcement may equally be rendered impossible because of the reaction of the children concerned, see:

United Kingdom - England & Wales
Re B. (Children) (Abduction: New Evidence) [2001] 2 FCR 531; [INCADAT cite: HC/E/UKe 420];

United Kingdom - Scotland
Cameron v. Cameron (No. 3) 1997 SCLR 192; [INCADAT cite: HC/E/UKs 112];

Spain
Auto Juzgado de Familia Nº 6 de Zaragoza (España), Expediente Nº 1233/95-B; [INCADAT cite: HC/E/ES 899].


Enforcement of Return Orders Pending Appeal

For examples of cases where return orders have been enforced notwithstanding an appeal being pending see:

Argentina
Case 11.676, X et Z v. Argentina, 3 October 2000, Inter-American Commission on Human Rights Report n° 11/00 [INCADAT cite: HC/E/ 772].

The Inter-American Commission on Human Rights has held that the immediate enforcement of a return order whilst a final legal challenge was still pending did not breach Articles 8, 17, 19 or 25 of the American Convention on Human Rights (San José Pact).

Spain
Sentencia nº 120/2002 (Sala Primera); Número de Registro 129/1999. Recurso de amparo [INCADAT cite: HC/E/ES 907];

United States of America
Fawcett v. McRoberts, 326 F.3d 491 (4th Cir. Va., 2003) [INCADAT cite: HC/E/USf 494].

In Miller v. Miller, 240 F.3d 392 (4th Cir. 2001) [INCADAT cite: HC/E/USf 461] while it is not clear whether the petition was lodged prior to the return being executed, the appeal was nevertheless allowed to proceed.

However, in Bekier v. Bekier, 248 F.3d 1051 (11th Cir. 2001) [INCADAT cite: HC/E/USf 909] an appeal was not allowed to proceed once the child was returned to the State of habitual residence.

In the European Union where following the entry into force of the Brussels IIa Regulation there is now an obligation that abductions cases be dealt with in a six week time frame, the European Commission has suggested that to guarantee compliance return orders might be enforced pending appeal, see Practice Guide for the application of Council Regulation (EC) No 2201/2003.

European Court of Human Rights (ECrtHR) Judgments

Faits

Les enfants, deux garçons, étaient nés en 1995 et 1997. À la suite du divorce des parents en 2001, la résidence des garçons fut fixée chez leur mère en Angleterre. En 2000, la mère avait accouché d'une petite fille issue d'un autre lit. À l'occasion de l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement des garçons au domicile du père en France, le père ne ramena pas les enfants à la date prévue, le 3 janvier 2009, se prévalant d'une décision du 2 janvier du Tribunal de la Roche-sur-Yon lui confiant provisoirement la garde. Dans le cadre de cette instance, une mesure d'investigation avait été ordonnée, qui donna lieu en février 2009 à un rapport préconisant la prise en charge des enfants par le père.

Le 9 janvier 2009, la Haute Cour d'Angleterre (High Court) déclara le non-retour des enfants illicite et plaça les enfants sous l'autorité de la Cour (Ward of Court).  La mère demanda leur retour sur le fondement de la Convention de La Haye de 1980 sur l'enlèvement d'enfants. Le 2 février 2009, le Tribunal de Poitiers ordonna le retour des enfants. La décision fut confirmée par la Cour d'appel de Poitiers le 16 avril 2009. Le père forma un recours en cassation. Son recours fut rejeté le 8 juillet 2010 ; selon la Haute Juridiction, la Cour d'appel avait correctement appliqué les dispositions du Règlement Bruxelles II bis (Règlement (CE) No 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003).

Plusieurs mesures furent prises en 2009 et 2010 en vue de l'exécution de l'arrêt de la Cour de Poitiers, qui aboutirent finalement à une rencontre médiatisée entre la mère et ses fils le 4 juin 2009 dans un lieu neutre en France, en présence du père, d'un éducateur ainsi que de l'intervenant social et la psychologue qui avaient déjà rencontré les enfants. Il avait été prévu que les enfants soient remis à la mère cet après-midi-là en vue de leur retour en Angleterre. La tentative de reprise de contact échoua cependant car l'aîné s'en prit physiquement à la mère et le cadet, en pleurs et en cris, refusa de la rencontrer.

Les enfants furent hospitalisés, le médecin signalant au parquet qu'un retour les exposerait à un risque physique et psychologique très important. En juin 2009, le procureur général confirma la situation à l'Autorité centrale française et ajouta que l'exécution forcée de l'arrêt d'avril n'était pas opportune vu la situation psychologique des enfants. Le 15 juin 2009, les autorités judiciaires anglaises désignèrent un tuteur pour représenter les enfants. Une rencontre entre le tuteur, les enfants et un représentant du parquet fut envisagée par les autorités françaises. Le 10 juillet 2009, la High Court ordonna le retour des enfants avant le 24 juillet. Afin de préparer ce retour, elle décida qu'une visioconférence devait être organisée avec le père et requit celui-ci de proposer trois dates ; plusieurs dates furent retenues ou proposées lors d'échanges divers entre août et novembre 2009.

La High Court garantit également au père qu'il pourrait accompagner les enfants et que ceux-ci n'auraient pas de contact avec la mère. Le 19 août 2009, le préfet local refusa la demande de la mère tendant à obtenir le concours de la force publique pour l'exécution de l'arrêt d'avril 2009. Jusqu'à la fin avril 2010, l'Autorité centrale française et le parquet échangèrent des informations sur l'affaire mais aucune mesure favorisant l'exécution de la décision d'avril 2009 ne fut prise. Le Ministre français de la Justice fut saisi par la mère, qu'il reçut fin avril 2010, mais refusa de procéder à l'exécution forcée, qu'il jugeait non pertinente vu l'âge des enfants et leur personnalité.

Fin juillet 2010, l'Autorité centrale anglaise écrivit à l'Autorité centrale française pour demander de nouveau l'exécution de l'arrêt du 16 avril 2009 mais le parquet réitéra son refus d'y procéder. Le 9 décembre 2010, le cadet des enfants contacta un ami par l'intermédiaire duquel il demanda à sa mère de venir secrètement le chercher en France. Elle le ramena comme prévu en Angleterre quelques jours plus tard. La mère saisit la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) en son nom et celui de ses enfants.

L'aîné des enfants vivait toujours avec son père en France à la date de la décision de la CourEDH ; ayant atteint 16 ans, il ne relevait plus de la Convention de La Haye de 1980 sur l'enlèvement d'enfants. Devenu majeur, il n'avait pas souhaité poursuivre la procédure devant la CourEDH.

Dispositif

À la majorité de cinq voix contre deux, la CourEDH estima que la France avait violé l'art. 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH) en raison de l'indulgence dont avaient fait preuve les autorités françaises face au refus du père de coopérer en vue de l'exécution de l'ordonnance de retour. La Cour accorda également une satisfaction équitable à la mère, au cadet de ses fils et à sa fille au titre de l'art. 41 de la CEDH.

Motifs

Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)

-

Questions procédurales

La Cour jugea équitable d'allouer à la mère, son fils cadet et sa fille ensemble 5 000 euros au titre du préjudice moral et leur accorda 5 500 euros de frais et dépens, les intérêts moratoires étant calqués sur le taux de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Auteur du résumé : Aude Fiorini

Commentaire INCADAT

L'arrêt du 16 avril 2009 de la Cour d'appel de Poitiers est disponible sur ce site [Référence INCADAT : HC/E/FR 1031]. Voir également l'arrêt du 8 juillet 2010 de la Cour de cassation : Cass Civ 1ère 8 Juillet 2010, N° de pourvoi 09-66406a [Référence INCADAT : HC/E/FR 1073].

Exécution de l'ordonnance de retour

Lorsqu'un parent ravisseur ne remet pas volontairement un enfant dont le retour a été judiciairement ordonné, l'exécution implique des mesures coercitives. L'introduction de telles mesures peut donner lieu à des difficultés juridiques et pratiques pour le demandeur. En effet, même lorsque le retour a finalement lieu, des retards considérables peuvent être intervenus avant que les juridictions de l'État de résidence habituelle ne statuent sur l'avenir de l'enfant. Dans certains cas exceptionnels les retards sont tels qu'il n'est plus approprié qu'un retour soit ordonné.


Travail de la Conférence de La Haye

Les Commissions spéciales sur le fonctionnement de la Convention de La Haye ont concentré des efforts considérables sur la question de l'exécution des décisions de retour.

Dans les conclusions de la Quatrième Commission spéciale de mars 2001, il fut noté :

« Méthodes et rapidité d'exécution des procédures

3.9       Les retards dans l'exécution des décisions de retour, ou l'inexécution de celles-ci, dans certains [É]tats contractants soulèvent de sérieuses inquiétudes. La Commission spéciale invite les [É]tats contractants à exécuter les décisions de retour sans délai et effectivement.

3.10       Lorsqu'ils rendent une décision de retour, les tribunaux devraient avoir les moyens d'inclure dans leur décision des dispositions garantissant que la décision aboutisse à un retour effectif et immédiat de l'enfant.

3.11       Les Autorités centrales ou autres autorités compétentes devraient fournir des efforts pour assurer le suivi des décisions de retour et pour déterminer dans chaque cas si l'exécution a eu lieu ou non, ou si elle a été retardée. »

Voir < www.hcch.net >, sous les rubriques « Espace Enlèvement d'enfants » et « Réunions des Commissions spéciales sur le fonctionnement pratique de la Convention » puis « Conclusions et Recommandations ».

Afin de préparer la Cinquième Commission spéciale en novembre 2006, le Bureau permanent a élaboré un rapport sur « L'exécution des décisions fondées sur la Convention de La Haye de 1980 - Vers des principes de bonne pratique », Doc. prél. No 7 d'octobre 2006.

(Disponible sur le site de la Conférence à l'adresse suivante : < www.hcch.net >, sous les rubriques « Espace Enlèvement d'enfants » et « Réunions des Commissions spéciales sur le fonctionnement pratique de la Convention » puis « Documents préliminaires »).

Cette Commission spéciale souligna l'importance des principes de bonne pratique développés dans le rapport qui serviront à l'élaboration d'un futur Guide de bonnes pratiques sur les questions liées à l'exécution, voir : < www.hcch.net >, sous les rubriques « Espace Enlèvement d'enfants » et « Réunions des Commissions spéciales sur le fonctionnement pratique de la Convention » puis « Conclusions et Recommandations » et enfin « Commission Spéciale d'Octobre-Novembre 2006 »


Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH)

Ces dernières années, la CourEDH a accordé une attention particulière à la question de l'exécution des décisions de retour fondées sur la Convention de La Haye. À plusieurs reprises elle estima que des États membres avaient failli à leur obligation positive de  prendre toutes les mesures auxquelles on pouvait raisonnablement s'attendre en vue de l'exécution, les condamnant sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH) sur le respect de la vie familiale. Voir :

Ignaccolo-Zenide v. Romania, 25 January 2000 [Référence INCADAT : HC/E/ 336] ;

Sylvester v. Austria, 24 April 2003 [Référence INCADAT : HC/E/ 502] ;

H.N. v. Poland, 13 September 2005 [Référence INCADAT : HC/E/ 811] ;                       

Karadžic v. Croatia, 15 December 2005 [Référence INCADAT : HC/E/ 819] ;

P.P. v. Poland, Application no. 8677/03, 8 January 2008, [Référence INCADAT : HC/E/ 941].

La Cour tient compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire et des mesures prises par les autorités nationales.  Un retard de 8 mois entre l'ordonnance de retour et son exécution a pu être considéré comme ne violant pas le droit du parent demandeur au respect de sa vie familiale dans :

Couderc v. Czech Republic, 31 January 2001, Application n°54429/00, [Référence INCADAT : HC/E/ 859].

La Cour a par ailleurs rejeté les requêtes de parents qui avaient soutenu que les mesures d'exécution prises, y compris les mesures coercitives, violaient le droit au respect de leur vie familiale :

Paradis v. Germany, 15 May 2003, Application n°4783/03, [Référence INCADAT : HC/E/ 860] ;

A.B. v. Poland, Application No. 33878/96, 20 November 2007, [Référence INCADAT : HC/E/ 943] ;

Maumousseau and Washington v. France, Application No 39388/05, 6 December 2007, [Référence INCADAT : HC/E/ 942] ;

L'obligation positive de prendre des mesures face à l'exécution d'une décision concernant le droit de garde d'un enfant a également été reconnue dans une affaire ne relevant pas de la Convention de La Haye :

Bajrami v. Albania, 12 December 2006 [Référence INCADAT: HC/E/ 898].

Ancel v. Turkey, No. 28514/04, 17 February 2009, [Référence INCADAT : HC/E/ 1015].


Commission interaméricaine des Droits de l'Homme

La Commission interaméricaine des Droits de l'Homme a décidé que l'exécution immédiate d'une ordonnance de retour qui avait fait l'objet d'un recours ne violait pas les articles 8, 17, 19 ni 25 de la Convention américaine relative aux Droits de l'Homme (Pacte de San José), voir :

Case 11.676, X et Z v. Argentina, 3 October 2000, Inter-American Commission on Human Rights Report n°71/00 [Référence INCADAT : HC/E/ 772].


Jurisprudence en matière d'exécution

Dans les exemples suivants l'exécution de l'ordonnance de retour s'est heurtée à des difficultés, voir :

Belgique
Cour de cassation 30/10/2008, C.G. c. B.S., N° de rôle: C.06.0619.F, [Référence INCADAT : HC/E/BE 750] ;

Canada
H.D. et N.C. c. H.F.C., Cour d'appel (Montréal), 15 mai 2000, N° 500-09-009601-006 (500-04-021679-007), [Référence INCADAT : HC/E/CA 915] ;

Suisse
427/01/1998, 49/III/97/bufr/mour, Cour d’appel du canton de Berne (Suisse); [Référence INCADAT : HC/E/CH 433] ;

5P.160/2001/min, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile); [Référence INCADAT : HC/E/CH 423] ;

5P.454/2000/ZBE/bnm, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile); [Référence INCADAT : HC/E/CH 786] ;

5P.115/2006 /bnm, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile); [Référence INCADAT : HC/E/CH 840] ;

L'exécution peut également être rendue impossible en raison de la réaction des enfants en cause. Voir :

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re B. (Children) (Abduction: New Evidence) [2001] 2 FCR 531; [Référence INCADAT : HC/E/UKe 420]

Lorsqu'un enfant a été caché pendant plusieurs années à l'issue d'une ordonnance de retour, il peut ne plus être dans son intérêt d'être l'objet d'une ordonnance de retour. Voir :

Royaume-Uni - Écosse
Cameron v. Cameron (No. 3) 1997 SCLR 192, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 112] ;

Espagne
Auto Juzgado de Familia Nº 6 de Zaragoza (España), Expediente Nº 1233/95-B [Référence INCADAT : HC/E/ES 899].

Jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CourEDH)