AFFAIRE

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Nom de l'affaire

Cass Civ 1ère, 14 novembre 2006, No de RG 05-15692

Référence INCADAT

HC/E/FR 890

Juridiction

Pays

France

Nom

Cour de cassation (première chambre civile) (France)

Degré

Instance Suprême

États concernés

État requérant

Royaume-Uni

État requis

France

Décision

Date

14 November 2006

Statut

Définitif

Motifs

Résidence habituelle - art. 3 | Droit de garde - art. 3 | Risque grave - art. 13(1)(b)

Décision

Recours rejeté, retour ordonné

Article(s) de la Convention visé(s)

3 13(1)(b) 13(2)

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

3 13(1)(b) 13(2)

Autres dispositions

-

Jurisprudence | Affaires invoquées

-

INCADAT commentaire

Objectifs et domaine d’application de la Convention

Résidence habituelle
Résidence habituelle

Exceptions au retour

Problèmes généraux
Nature limitée des exceptions
Risque grave de danger
Jurisprudence française

RÉSUMÉ

Résumé disponible en EN | FR

Facts

The case related to two children aged 7 and 5 at the date of the alleged wrongful removal. Following the separation of the parents in 2003 the father remained in France whilst the mother and the children moved to England. In February 2004, following a period of contact in England, the father unilaterally removed the children to France.

The French Central Authority was seised of a return application on 16 March 2004. On 7 April 2005 the Cour d'appel at Aix-en-Provence ordered the immediate return of the children to England. The father issued a legal challenge before the Cour de cassation.

Ruling

Challenge rejected and return order confirmed. The removal was wrongful and the court of appeal had correctly found the Article 13 exceptions to be inapplicable.

Grounds

Habitual Residence - Art. 3

The Cour de cassation noted that the Cour d’appel had been able to deduce from the evidence of several witnesses that the children were habitually resident in England. The residence of the mother and children there was not provisional in nature; the mother was in paid employment and the children were enrolled in nursery school. Moreover the father had himself accepted the relocation to the United Kingdom since he had not challenged the wrongful removal to that country and he had visited the girls there in October 2003 and February 2004.

Rights of Custody - Art. 3

The father sought to argue that the removal could not be wrongful because as a parent his rights of custody were identical to those of the mother. The Court rejected this argument, ruling that the Cour d’appel had been correct in finding the removal to be wrongful insofar as the children were removed to France without agreement and unilaterally by the father. This action had breached the mother’s custody, which had amicably been agreed to by the parents.

Grave Risk - Art. 13(1)(b)

In support of his case that the children would face a grave risk of harm if returned the father relied on a referral made by a doctor to the public prosecutor. According to the doctor the older child had made various allegations: that the mother had left her alone at night with her younger brother and this made her afraid; the mother did not feed her regularly, returned home in the small hours, and slept for part of the day; the mother had also slept with two boys whom she kissed on the mouth and had pretended to strangle the girl. The girl had also informed the doctor that she did not wish to return and live with the mother. In addition the father held that a return would expose the children to an intolerable situation or psychological danger as a result of the change in their current living conditions since they were perfectly integrated into life in France. The Cour de cassation responded by noting how the Cour d’appel had found that a police enquiry carried out in England had revealed no evidence of a harmful home environment, the social services had not opened a case file on the children, and the headmaster of the children’s school had not noticed any signs of harm. The Court further noted that the medical certificate relied on by the father had been compiled more than 3 months after the removal of the children and the Court questioned why the father had not raised the issue of the children being mistreated when he was interviewed by the police in June 2004. Indeed during the course of this interview the father had agreed to a voluntary return, although this was not carried out. In the light of these reasons it was clear that the Cour d’appel had justified its decision and the legal challenge was therefore rejected.

INCADAT comment

Habitual Residence

The interpretation of the central concept of habitual residence (Preamble, Art. 3, Art. 4) has proved increasingly problematic in recent years with divergent interpretations emerging in different jurisdictions. There is a lack of uniformity as to whether in determining habitual residence the emphasis should be exclusively on the child, with regard paid to the intentions of the child's care givers, or primarily on the intentions of the care givers. At least partly as a result, habitual residence may appear a very flexible connecting factor in some Contracting States yet much more rigid and reflective of long term residence in others.

Any assessment of the interpretation of habitual residence is further complicated by the fact that cases focusing on the concept may concern very different factual situations. For example habitual residence may arise for consideration following a permanent relocation, or a more tentative move, albeit one which is open-ended or potentially open-ended, or indeed the move may be for a clearly defined period of time.

General Trends:

United States Federal Appellate case law may be taken as an example of the full range of interpretations which exist with regard to habitual residence.

Child Centred Focus

The United States Court of Appeals for the 6th Circuit has advocated strongly for a child centred approach in the determination of habitual residence:

Friedrich v. Friedrich, 983 F.2d 1396, 125 ALR Fed. 703 (6th Cir. 1993) (6th Cir. 1993) [INCADAT Reference: HC/E/USf 142]

Robert v. Tesson, 507 F.3d 981 (6th Cir. 2007) [INCADAT Reference: HC/E/US 935].

See also:

Villalta v. Massie, No. 4:99cv312-RH (N.D. Fla. Oct. 27, 1999) [INCADAT Reference: HC/E/USf 221].

Combined Child's Connection / Parental Intention Focus

The United States Courts of Appeals for the 3rd and 8th Circuits, have espoused a child centred approach but with reference equally paid to the parents' present shared intentions.

The key judgment is that of Feder v. Evans-Feder, 63 F.3d 217 (3d Cir. 1995) [INCADAT Reference: HC/E/USf 83].

See also:

Silverman v. Silverman, 338 F.3d 886 (8th Cir. 2003) [INCADAT Reference: HC/E/USf 530];

Karkkainen v. Kovalchuk, 445 F.3d 280 (3rd Cir. 2006) [INCADAT Reference: HC/E/USf 879].

In the latter case a distinction was drawn between the situation of very young children, where particular weight was placed on parental intention(see for example: Baxter v. Baxter, 423 F.3d 363 (3rd Cir. 2005) [INCADAT Reference: HC/E/USf 808]) and that of older children where the impact of parental intention was more limited.

Parental Intention Focus

The judgment of the Federal Court of Appeals for the 9th Circuit in Mozes v. Mozes, 239 F.3d 1067 (9th Cir. 2001) [INCADAT Reference: HC/E/USf 301] has been highly influential in providing that there should ordinarily be a settled intention to abandon an existing habitual residence before a child can acquire a new one.

This interpretation has been endorsed and built upon in other Federal appellate decisions so that where there was not a shared intention on the part of the parents as to the purpose of the move this led to an existing habitual residence being retained, even though the child had been away from that jurisdiction for an extended period of time. See for example:

Holder v. Holder, 392 F.3d 1009 (9th Cir 2004) [INCADAT Reference: HC/E/USf 777]: United States habitual residence retained after 8 months of an intended 4 year stay in Germany;

Ruiz v. Tenorio, 392 F.3d 1247 (11th Cir. 2004) [INCADAT Reference: HC/E/USf 780]: United States habitual residence retained during 32 month stay in Mexico;

Tsarbopoulos v. Tsarbopoulos, 176 F. Supp.2d 1045 (E.D. Wash. 2001) [INCADAT Reference: HC/E/USf 482]: United States habitual residence retained during 27 month stay in Greece.

The Mozes approach has also been approved of by the Federal Court of Appeals for the 2nd and 7th Circuits:

Gitter v. Gitter, 396 F.3d 124 (2nd Cir. 2005) [INCADAT Reference: HC/E/USf 776];

Koch v. Koch, 450 F.3d 703 (2006 7th Cir.) [INCADAT Reference: HC/E/USf 878].

It should be noted that within the Mozes approach the 9th Circuit did acknowledge that given enough time and positive experience, a child's life could become so firmly embedded in the new country as to make it habitually resident there notwithstanding lingering parental intentions to the contrary.

Other Jurisdictions

There are variations of approach in other jurisdictions:

Austria
The Supreme Court of Austria has ruled that a period of residence of more than six months in a State will ordinarily be characterized as habitual residence, and even if it takes place against the will of the custodian of the child (since it concerns a factual determination of the centre of life).

8Ob121/03g, Oberster Gerichtshof [INCADAT Reference: HC/E/AT 548].

Canada
In the Province of Quebec, a child centred focus is adopted:

In Droit de la famille 3713, No 500-09-010031-003 [INCADAT Reference: HC/E/CA 651], the Cour d'appel de Montréal held that the determination of the habitual residence of a child was a purely factual issue to be decided in the light of the circumstances of the case with regard to the reality of the child's life, rather than that of his parents. The actual period of residence must have endured for a continuous and not insignificant period of time; the child must have a real and active link to the place, but there is no minimum period of residence which is specified.

Germany
A child centred, factual approach is also evident in German case law:

2 UF 115/02, Oberlandesgericht Karlsruhe [INCADAT Reference: HC/E/DE 944].

This has led to the Federal Constitutional Court accepting that a habitual residence may be acquired notwithstanding the child having been wrongfully removed to the new State of residence:

Bundesverfassungsgericht, 2 BvR 1206/98, 29. Oktober 1998  [INCADAT Reference: HC/E/DE 233].

The Constitutional Court upheld the finding of the Higher Regional Court that the children had acquired a habitual residence in France, notwithstanding the nature of their removal there. This was because habitual residence was a factual concept and during their nine months there, the children had become integrated into the local environment.

Israel
Alternative approaches have been adopted when determining the habitual residence of children. On occasion, strong emphasis has been placed on parental intentions. See:

Family Appeal 1026/05 Ploni v. Almonit [INCADAT Reference: HC/E/Il 865];

Family Application 042721/06 G.K. v Y.K. [INCADAT Reference: HC/E/Il 939].

However, reference has been made to a more child centred approach in other cases. See:

decision of the Supreme Court in C.A. 7206/03, Gabai v. Gabai, P.D. 51(2)241;

FamA 130/08 H v H [INCADAT Reference: HC/E/Il 922].

New Zealand
In contrast to the Mozes approach the requirement of a settled intention to abandon an existing habitual residence was specifically rejected by a majority of the New Zealand Court of Appeal. See

S.K. v. K.P. [2005] 3 NZLR 590 [INCADAT Reference: HC/E/NZ 816].

Switzerland
A child centred, factual approach is evident in Swiss case law:

5P.367/2005/ast, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile) [INCADAT Reference: HC/E/CH 841].

United Kingdom
The standard approach is to consider the settled intention of the child's carers in conjunction with the factual reality of the child's life.

Re J. (A Minor) (Abduction: Custody Rights) [1990] 2 AC 562, [1990] 2 All ER 961, [1990] 2 FLR 450, sub nom C. v. S. (A Minor) (Abduction) [INCADAT Reference: HC/E/UKe 2]. For academic commentary on the different models of interpretation given to habitual residence. See:

R. Schuz, "Habitual Residence of Children under the Hague Child Abduction Convention: Theory and Practice", Child and Family Law Quarterly Vol 13, No. 1, 2001, p. 1;

R. Schuz, "Policy Considerations in Determining Habitual Residence of a Child and the Relevance of Context", Journal of Transnational Law and Policy Vol. 11, 2001, p. 101.

Limited Nature of the Exceptions

Preparation of INCADAT case law analysis in progress.

French Case Law

The treatment of Article 13(1) b) by French courts has evolved, with a permissive approach being replaced by a more robust interpretation.

The judgments of France's highest jurisdiction, the Cour de cassation, from the mid to late 1990s, may be contrasted with more recent decisions of the same court and also with decisions of the court of appeal. See:

Cass. Civ. 1ère 12 juillet 1994, Rev. Crit. 84 (1995), p. 96 note H. Muir Watt ; JCP 1996 IV 64 note Bosse-Platière, Defrénois 1995, art. 36024, note J. Massip [INCADAT cite: HC/E/FR 103];

Cass. Civ. 1ère 21 novembre 1995 (Pourvoi N° 93-20140), [INCADAT cite: HC/E/FR 514];

Cass. Civ. 1ère 22 juin 1999, (N° de pourvoi : 98-17902), [INCADAT cite: HC/E/FR 498];

And contrast with:

Cass. Civ. 1ère 25 janvier 2005 (N° de pourvoi : 02-17411), [INCADAT cite: HC/E/FR 708];

Cass. Civ. 1ère 14 juin 2005 (N° de pourvoi : 04-16942), [INCADAT cite: HC/E/FR 844];

Cass. Civ 1ère 13 juillet 2005 (N° de pourvoi : 05-10519), [INCADAT cite: HC/E/FR 845];

CA. Amiens 4 mars 1998, n°5704759, [INCADAT cite: HC/E/FR 704];

CA. Grenoble 29 mars 2000 M. c. F., [INCADAT cite: HC/E/FR 274];

CA. Paris 7 février 2002 (N° de pourvoi : 2001/21768), [INCADAT cite: HC/E/FR 849];

CA. Paris, 20/09/2002 (N° de pourvoi : 2002/13730), [INCADAT cite: HC/E/FR 850];

CA. Aix en Provence 8 octobre 2002, L c. Ministère Public, Mme B. et Mesdemoiselles L. (N° de rôle 02/14917) [INCADAT cite: HC/E/FR 509];

CA. Paris 27 octobre 2005, 05/15032 [INCADAT cite: HC/E/FR 814];

Cass. Civ. 1ère 14 décembre 2005 (N° de pourvoi :05-12934) [INCADAT cite: HC/E/FR @889@];

Cass. Civ. 1ère 14 November 2006 (N° de pourvoi : 05-15692) [INCADAT cite: HC/E/FR @890@].

Recent examples where Article 13(1) b) has been upheld include:

Cass. Civ. 1ère 12 Décembre 2006 (N° de pourvoi : 05-22119) [INCADAT cite: HC/E/FR @891@];

Cass. Civ. 1ère 17 Octobre 2007 [INCADAT cite: HC/E/FR @946@]. 

The interpretation given by the Cour d'appel de Rouen in 2006, whilst obiter, does recall the more permissive approach to Article 13(1) b) favoured in the early 1990s, see:

CA. Rouen, 9 Mars 2006, N°05/04340 [INCADAT cite: HC/E/FR @897@].

Faits

L'affaire concernait deux enfants âgés de 7 et 5 ans à la date du déplacement dont le caractère illicite était allégué. A la suite de la séparation des parents en 2003, le père décida de rester en France, alors que la mère et les enfants s'installèrent en Angleterre. En février 2004, à la suite d'une visite en Angleterre, le père emmena unilatéralement les enfants en France.

L'autorité centrale française fut saisie le 16 mars 2004 d'une demande de retour. Le 7 avril 2005, la cour d'appel d'Aix-en-Provence ordonna le retour immédiat des enfants en Angleterre. Le père forma un pourvoi en cassation.

Dispositif

Recours rejeté et confirmation de l'ordonnance de retour. Le déplacement était illicite et la cour d'appel avait à bon droit constaté l'inapplicabilité des exceptions.

Motifs

Résidence habituelle - art. 3

La Cour de cassation releva que la Cour d'appel avait pu déduire de divers témoignages que les enfants avaient leur résidence habituelle en Angleterre : Le séjour de la mère et des enfants dans cet Etat ne correspondait pas à une situation provisoire, la mère exerçant une activité salariée et les enfants étant inscrits au jardin d'enfant. Le père avait d'ailleurs lui-même accepté le principe de l'installation des enfants en Grande-Bretagne puisqu'il n'avait pas déposé plainte pour enlèvement illicite après leur déménagement et leur avait rendu visite en Angleterre d'octobre 2003 ç février 2004.

Droit de garde - art. 3

Selon le père le déplacement ne pouvait être illicite dès lors qu'il était le fait d'un parent qui disposait, sur les enfants, du même droit de garde que l'autre parent. La Cour de cassatoin rejeta cet argument. C'était à bon droit que la Cour d'appel avait retenu l'illicéité du déplacement dans la mesure où le déplacement des enfants en France était intervenu sans concertation, à la seule initiative du père et avait donc porté atteinte au droit de garde de la mère tel qu'il avait été amiablement convenu.

Risque grave - art. 13(1)(b)

Le père invoquait un signalement au parquet opéré en juin 2004 par un médecin pour justifier l'existence d'un risque grave des enfants en cas de retour. Selon le médecin, l'aînée des enfants avait déclaré que la mère la laissait seule la nuit avec son petit frère, et qu'elle avait très peur; que la mère ne l'alimentait pas régulièrement, rentrant au petit matin et dormant une partie de la journée, qu'elle avait dormi avec deux garçons qu'elle embrassait sur la bouche et qu'elle avait fait mine de l'étrangler. Elle lui aurait également déclaré ne pas souhaiter retourner vivre auprès de sa mère. En outre, le père estimait que le retour exposerait les enfants à une situation intolérable ou un danger psychique du fait du nouveau changement des conditions de vie actuelle des enfants qui étaient parfaitement intégrés en France. La Cour de cassation rappela la teneur de l'arrêt de la Cour d'appel qui avait constaté qu'une enquête de police effectuée en Angleterre n'avait pas pu établir de situation de danger, que les services sociaux n'avaient pas de dossier sur les enfants, que le directeur de leur école n'avait constaté aucun signe de mauvais traitement. Elle souligna que le certificat médical invoqué par le père avait été établi plus de 3 mois après le déplacement et se demanda pourquoi le père n'avait pas évoqué les risques de maltraitance lors de son audition par la police en juin 2004, au cours de laquelle il avait donné son accord à un retour amiable en Angleterre (retour qui n'avait pas été suivi d'effet). La cour d'appel avait donc bien justifié sa décision. La Cour de cassation rejeta le recours.

Commentaire INCADAT

Résidence habituelle

L'interprétation de la notion centrale de résidence habituelle (préambule, art. 3 et 4) s'est révélée particulièrement problématique ces dernières années, des divergences apparaissant dans divers États contractants. Une approche uniforme fait défaut quant à la question de savoir ce qui doit être au cœur de l'analyse : l'enfant seul, l'enfant ainsi que l'intention des personnes disposant de sa garde, ou simplement l'intention de ces personnes. En conséquence notamment de cette différence d'approche, la notion de résidence peut apparaître comme un élément de rattachement très flexible dans certains États contractants ou un facteur de rattachement plus rigide et représentatif d'une résidence à long terme dans d'autres.

L'analyse du concept de résidence habituelle est par ailleurs compliquée par le fait que les décisions concernent des situations factuelles très diverses. La question de la résidence habituelle peut se poser à l'occasion d'un déménagement permanent à l'étranger, d'un déménagement consistant en un test d'une durée illimitée ou potentiellement illimitée ou simplement d'un séjour à l'étranger de durée déterminée.

Tendances générales:

La jurisprudence des cours d'appel fédérales américaines illustre la grande variété d'interprétations données au concept de résidence habituelle.
Approche centrée sur l'enfant

La cour d'appel fédérale des États-Unis d'Amérique du 6e ressort s'est prononcée fermement en faveur d'une approche centrée sur l'enfant seul :

Friedrich v. Friedrich, 983 F.2d 1396, 125 ALR Fed. 703 (6th Cir. 1993) (6th Cir. 1993) [Référence INCADAT : HC/E/USf 142]

Robert v. Tesson, 507 F.3d 981 (6th Cir. 2007) [Référence INCADAT : HC/E/US 935]

Voir aussi :

Villalta v. Massie, No. 4:99cv312-RH (N.D. Fla. Oct. 27, 1999) [Référence INCADAT : HC/E/USf 221].

Approche combinée des liens de l'enfant et de l'intention parentale

Les cours d'appel fédérales des États-Unis d'Amérique des 3e et 8e ressorts ont privilégié une méthode où les liens de l'enfant avec le pays ont été lus à la lumière de l'intention parentale conjointe.
Le jugement de référence est le suivant : Feder v. Evans-Feder, 63 F.3d 217 (3d Cir. 1995) [Référence INCADAT : HC/E/USf 83].

Voir aussi :

Silverman v. Silverman, 338 F.3d 886 (8th Cir. 2003) [Référence INCADAT : HC/E/USf 530] ;

Karkkainen v. Kovalchuk, 445 F.3d 280 (3rd Cir. 2006) [Référence INCADAT : HC/E/USf 879].

Dans cette dernière espèce, une distinction a été pratiquée entre la situation d'enfants très jeunes (où une importance plus grande est attachée à l'intention des parents - voir par exemple : Baxter v. Baxter, 423 F.3d 363 (3rd Cir. 2005) [Référence INCADAT : HC/E/USf 808]) et celle d'enfants plus âgés pour lesquels l'intention parentale joue un rôle plus limité.

Approche centrée sur l'intention parentale

Aux États-Unis d'Amérique, la Cour d'appel fédérale du 9e ressort a rendu une décision dans l'affaire Mozes v. Mozes, 239 F.3d 1067 (9th Cir. 2001) [Référence INCADAT : HC/E/USf 301], qui s'est révélée très influente en exigeant la présence d'une intention ferme d'abandonner une résidence préexistante pour qu'un enfant puisse acquérir une nouvelle résidence habituelle.

Cette interprétation a été reprise et précisée par d'autres décisions rendues en appel par des juridictions fédérales de sorte qu'en l'absence d'intention commune des parents en cas de départ pour l'étranger, la résidence habituelle a été maintenue dans le pays d'origine, alors même que l'enfant a passé une période longue à l'étranger.  Voir par exemple :

Holder v. Holder, 392 F.3d 1009 (9th Cir 2004) [Référence INCADAT : HC/E/USf 777] : Résidence habituelle maintenue aux États-Unis d'Amérique malgré un séjour prévu de 4 ans en Allemagne ;

Ruiz v. Tenorio, 392 F.3d 1247 (11th Cir. 2004) [Référence INCADAT : HC/E/USf 780] : Résidence habituelle maintenue aux États-Unis d'Amérique malgré un séjour de 32 mois au Mexique ;

Tsarbopoulos v. Tsarbopoulos, 176 F. Supp.2d 1045 (E.D. Wash. 2001) [INCADAT : HC/E/USf 482] : Résidence habituelle maintenue aux États-Unis d'Amérique malgré un séjour de 27 mois en Grèce.

La décision rendue dans l'affaire Mozes a également été approuvée par les cours fédérales d'appel du 2e et du 7e ressort :

Gitter v. Gitter, 396 F.3d 124 (2nd Cir. 2005) [Référence INCADAT : HC/E/USf 776] ;

Koch v. Koch, 450 F.3d 703 (2006 7th Cir.) [Référence INCADAT : HC/E/USf 878] ;

Il convient de noter que dans l'affaire Mozes, la Cour a reconnu que si suffisamment de temps s'est écoulé et que l'enfant a vécu une expérience positive, la vie de l'enfant peut être si fermement attachée à son nouveau milieu qu'une nouvelle résidence habituelle doit pouvoir y être acquise nonobstant l'intention parentale contraire.

Autres États contractants

Dans d'autres États contractants, la position a évolué :

Autriche
La Cour suprême d'Autriche a décidé qu'une résidence de plus de six mois dans un État sera généralement caractérisée de résidence habituelle, quand bien même elle aurait lieu contre la volonté du gardien de l'enfant (puisqu'il s'agit d'une détermination factuelle du centre de vie).

8Ob121/03g, Oberster Gerichtshof [Référence INCADAT: HC/E/AT 548].

Canada
Au Québec, au contraire, l'approche est centrée sur l'enfant :
Dans Droit de la famille 3713, No 500-09-010031-003 [Référence INCADAT : HC/E/CA 651], la Cour d'appel de Montréal a décidé que la résidence habituelle d'un enfant est simplement une question de fait qui doit s'apprécier à la lumière de toutes les circonstances particulières de l'espèce en fonction de la réalité vécue par l'enfant en question, et non celle de ses parents. Le séjour doit être d'une durée non négligeable (nécessaire au développement de liens par l'enfant et à son intégration dans son nouveau milieu) et continue, aussi l'enfant doit-il avoir un lien réel et actif avec sa résidence; cependant, aucune durée minimale ne peut être formulée.

Allemagne
Une approche factuelle et centrée sur l'enfant ressort également de la jurisprudence allemande :

2 UF 115/02, Oberlandesgericht Karlsruhe [Référence INCADAT: HC/E/DE 944].

La Cour constitutionnelle fédérale a ainsi admis qu'une résidence habituelle puisse être acquise bien que l'enfant ait été illicitement déplacé dans le nouvel État de résidence :

Bundesverfassungsgericht, 2 BvR 1206/98, 29. Oktober 1998 [Référence INCADAT: HC/E/DE 233].

La Cour constitutionnelle a confirmé l'analyse de la Cour régionale d'appel selon laquelle les enfants avaient acquis leur résidence habituelle en France malgré la nature de leur déplacement là-bas. La Cour a en effet considéré  que la résidence habituelle était un concept factuel, et les enfants s'étaient intégrés dans leur milieu local pendant les neuf mois qu'ils y avaient vécu.

Israël
Des approches alternatives ont été adoptées lors de la détermination de la résidence habituelle. Il est arrivé qu'un poids important ait été accordé à l'intention parentale. Voir :

Family Appeal 1026/05 Ploni v. Almonit [Référence INCADAT: HC/E/Il 865] ;

Family Application 042721/06 G.K. v Y.K. [Référence INCADAT: HC/E/Il 939].

Cependant, il a parfois été fait référence à une approche plus centrée sur l'enfant. Voir :

décision de la Cour suprême dans C.A. 7206/03, Gabai v. Gabai, P.D. 51(2)241 ;

FamA 130/08 H v H [Référence INCADAT: HC/E/IL 922].

Nouvelle-Zélande
Contrairement à l'approche privilégiée dans l'affaire Mozes, la cour d'appel de la Nouvelle-Zélande a expressément rejeté l'idée que pour acquérir une nouvelle résidence habituelle, il convient d'avoir l'intention ferme de renoncer à la résidence habituelle précédente. Voir :

S.K. v. K.P. [2005] 3 NZLR 590 [Référence INCADAT: HC/E/NZ 816].

Suisse
Une approche factuelle et centrée sur l'enfant ressort de la jurisprudence suisse :

5P.367/2005/ast, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile) [Référence INCADAT: HC/E/CH 841].

Royaume-Uni
L'approche standard est de considérer conjointement la ferme intention des personnes ayant la charge de l'enfant et la réalité vécue par l'enfant.

Re J. (A Minor) (Abduction: Custody Rights) [1990] 2 AC 562, [1990] 2 All ER 961, [1990] 2 FLR 450, sub nom C. v. S. (A Minor) (Abduction) [Référence INCADAT: HC/E/UKe 2].

Pour un commentaire doctrinal des différentes approches du concept de résidence habituelle dans les pays de common law. Voir :

R. Schuz, « Habitual Residence of  Children under the Hague Child Abduction Convention: Theory and Practice », Child and Family Law Quarterly, Vol. 13, No1, 2001, p.1 ;

R. Schuz, « Policy Considerations in Determining Habitual Residence of a Child and the Relevance of Context » Journal of Transnational Law and Policy, Vol. 11, 2001, p. 101.

Nature limitée des exceptions

Analyse de la jurisprudence de la base de données INCADAT en cours de préparation.

Jurisprudence française

Le traitement de l'article 13(1) b) a évolué. L'interprétation permissive initialement privilégiée par les cours a fait place à une interprétation plus stricte.

Les jugements de la plus haute juridiction française, la Cour de cassation, rendus du milieu à la fin des années 1990 contrastent avec la position des juridictions d'appel et des arrêts de cassation plus récents. Voir :

Cass. Civ. 1ère 12 juillet 1994, Rev. Crit. 84 (1995), p. 96 note H. Muir Watt ; JCP 1996 IV 64 note Bosse-Platière, Defrénois 1995, art. 36024, note J. Massip [Référence INCADAT : HC/E/FR 103] ;

Cass. Civ. 1ère 21 novembre 1995 (Pourvoi N° 93-20140), [Référence INCADAT : HC/E/FR 514] ;

Cass. Civ. 1ère 22 juin 1999, (N° de pourvoi : 98-17902), [Référence INCADAT : HC/E/FR 498] ;

Et comparer avec:

Cass. Civ. 1ère 25 janvier 2005 (N° de pourvoi : 02-17411), [Référence INCADAT : HC/E/FR 708] ;

Cass. Civ. 1ère 14 juin 2005 (N° de pourvoi : 04-16942), [Référence INCADAT : HC/E/FR 844] ;

Cass. Civ. 1ère 13 juillet 2005 (N° de pourvoi : 05-10519), [Référence INCADAT : HC/E/FR 845] ;

CA. Amiens 4 mars 1998, n°5704759, [Référence INCADAT : HC/E/FR 704] ;

CA. Grenoble 29 mars 2000 M. c. F., [Référence INCADAT : HC/E/FR 274] ;

CA. Paris 7 février 2002 (N° de pourvoi : 2001/21768), [Référence INCADAT : HC/E/FR 849] ;

CA. Paris, 20/09/2002 (N° de pourvoi : 2002/13730), [Référence INCADAT : HC/E/FR 850] ;

CA. Aix en Provence 8 octobre 2002, L c. Ministère Public, Mme B. et Mesdemoiselles L. (N° de rôle 02/14917) [Référence INCADAT : HC/E/FR 509] ;

CA. Paris 27 octobre 2005, 05/15032 [Référence INCADAT : HC/E/FR 814] ;

Cass. Civ. 1ère 14 décembre 2005 (N° de pourvoi : 05-12934) [Référence INCADAT : HC/E/FR @889@] ;

Cass. Civ. 1ère 14 November 2006 (N° de pourvoi : 05-15692) [Référence INCADAT : HC/E/FR @890@].

Pour des exemples récents où le retour a été refusé sur le fondement de l'article 13(1) b) :

Cass. Civ. 1ère 12 Décembre 2006 (N° de pourvoi : 05-22119) [Référence INCADAT : HC/E/FR @891@] ;

Cass. Civ. 1ère 17 Octobre 2007 [Référence INCADAT : HC/E/FR @946@]. 

L'interprétation donnée à l'article 13(1) b) par la Cour d'appel de Rouen en 2006, quoique simplement obiter, rappelle l'interprétation permissive qui était constante au début des années 1990. Voir :

CA. Rouen, 9 Mars 2006, N°05/04340 [Référence INCADAT : HC/E/FR @897@].