AFFAIRE

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Nom de l'affaire

Cass Civ 1ère, 10 juillet 2013, No de RG 13-14562

Référence INCADAT

HC/E/FR 1219

Juridiction

Pays

France

Degré

Instance Suprême

États concernés

État requérant

Belgique

État requis

France

Décision

INCADAT commentaire

Exceptions au retour

Acquiescement
Acquiescement
Risque grave de danger
Jurisprudence française

RÉSUMÉ

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Faits

L'affaire concernait quatre enfants nés entre 2000 et 2005 de parents mariés. Suite au divorce des parents en 2007, les membres de la famille avaient continué à résider en Belgique et les enfants faisaient l'objet d'une garde alternée, passant une semaine chez l'un de leur parent et la suivante chez l'autre, les parents disposant conjointement de l'autorité parentale.

En septembre 2011, les enfants ne retournèrent pas comme prévu chez le père. Le père forma immédiatement une demande de retour. En première instance comme en appel, le retour immédiat des enfants fut ordonné. La Cour d'appel constata que le déplacement était illicite et qu'aucune exception ne s'appliquait. Elle condamna la mère aux dépens. La mère forma un pourvoi en cassation.

Dispositif

Recours rejeté; ordonnance de retour confirmée. La Cour d'appel avait bien motivé sa décision et n'avait pas à procéder à une recherche plus approfondie concernant un éventuel risque grave de danger.

Motifs

Acquiescement - art. 13(1)(a)


La mère alléguait que la Cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision concernant le fait que le père n'avait pas acquiescé au non-retour des enfants. Elle faisait en particulier valoir que le père avait remis les enfants à la mère après avoir eu connaissance de son installation en France, ce qui dénotait selon elle un acquiescement.

La Cour de cassation rejeta cet argument estimant avoir relevé qu'avant septembre 2011 aucune difficulté n'était apparue dans l'exécution des décisions judiciaires belges alors même que la mère avait déjà établi domicile en France.

La Cour avait également noté que le père avait, dès le mois de juin 2011, ayant pris connaissance de la volonté de la mère de s'installer en France, déclaré aux autorités belges qu'il pressentait l'imminence d'un enlèvement. La Cour d'appel avait exactement déduit que le père n'avait ni consenti ni acquiescé au non-retour. Selon la Cour de cassation, la Cour d'appel, ayant bien justifié sa décision, n'avait pas à répondre à un argument inopérant de la mère.

Risque grave - art. 13(1)(b)


La mère tirait par ailleurs argument des articles 3-1 de la Convention de New York et article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme au regard desquels elle estimait que la Cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision.

Selon elle, ces dispositions, combinées à l'article 13 la Convention de La Haye de 1980 sur l'enlèvement d'enfants auraient dû conduire la Cour d'appel à rechercher plus avant, d'une part, vu les certificats médicaux et lettres produits par la mère, si le retour des enfants chez le père ne présentait pas un danger pour eux, et d'autre part si, étant donné qu'ils vivaient en France depuis des mois et y étaient bien intégrés, le retour n'entrainait pas une ingérence disproportionnée dans leur vie familiale.

La Cour de cassation rejeta ce grief. Elle indiqua que la Cour d'appel avait souverainement apprécié tous les éléments de fait soumis à son examen et considéré qu'aucune pièce ne remettait en cause les capacités éducatives du père. Selon la Cour de cassation, la Cour d'appel avait, prenant considération de l'intérêt supérieur des enfants, logiquement déduit que le risque grave n'était pas caractérisé, et n'avait pas à procéder à une recherche inopérante.

Auteur du résumé : Aude Fiorini

Commentaire INCADAT

Acquiescement

On constate que la plupart des tribunaux considèrent que l'acquiescement se caractérise en premier lieu à partir de l'intention subjective du parent victime :

Australie
Commissioner, Western Australia Police v. Dormann, JP (1997) FLC 92-766 [Référence INCADAT : HC/E/AU @213@];

Barry Eldon Matthews (Commissioner, Western Australia Police Service) v. Ziba Sabaghian PT 1767 of 2001 [Référence INCADAT : HC/E/AU @345@];

Autriche
5Ob17/08y, Oberster Gerichtshof, (Austrian Supreme Court) 1/4/2008 [Référence INCADAT : HC/E/AT @981@].

Dans cette affaire la Cour suprême autrichienne, qui prenait position pour la première fois sur l'interprétation de la notion d'acquiescement, souligna que l'acquiescement à état de fait provisoire ne suffisait pas à faire jouer l'exception et que seul l'acquiescement à un changement durable de la résidence habituelle donnait lieu à une exception au retour au sens de l'article 13(1) a).

Belgique
N° de rôle: 02/7742/A, Tribunal de première instance de Bruxelles 6/3/2003, [Référence INCADAT : HC/E/BE @545@];

Canada
Ibrahim v. Girgis, 2008 ONCA 23, [Référence INCADAT : HC/E/CA 851];

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re H. and Others (Minors) (Abduction: Acquiescence) [1998] AC 72 [Référence INCADAT : HC/E/UKe @46@];

En l'espèce la Chambre des Lords britannique décida que l'acquiescement ne pouvait se déduire de remarques passagères et de lettres écrites par un parent qui avait récemment subi le traumatisme de voir ses enfants lui être enlevés par l'autre parent. 

Irlande
K. v. K., 6 May 1998, transcript, Supreme Court of Ireland [Référence INCADAT : HC/E/IE @285@];

Israël
Dagan v. Dagan 53 P.D (3) 254 [Référence INCADAT : HC/E/IL @807@] ;

Nouvelle-Zélande
P. v. P., 13 March 2002, Family Court at Greymouth (New Zealand), [Référence INCADAT : HC/E/NZ @533@] ;

Royaume-Uni - Écosse
M.M. v. A.M.R. or M. 2003 SCLR 71, [Référence INCADAT : HC/E/UKs @500@];

Afrique du Sud
Smith v. Smith 2001 (3) SA 845 [Référence INCADAT : HC/E/ZA @499@];

Suisse
5P.367/2005 /ast, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile),  [Référence INCADAT : HC/E/CH @841@].

De la même manière, on remarque une réticence des juges à constater un acquiescement lorsque le parent avait essayé d'abord de parvenir à un retour volontaire de l'enfant ou à une réconciliation. Voir :

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re H. and Others (Minors) (Abduction: Acquiescence) [1998] AC 72 [Référence INCADAT : HC/E/UKe @46@];

P. v. P. (Abduction: Acquiescence) [1998] 2 FLR 835, [Référence INCADAT : HC/E/UKe @179@ ];

Irlande
R.K. v. J.K. (Child Abduction: Acquiescence) [2000] 2 IR 416, [Référence INCADAT : HC/E/IE @285@];

États-Unis d'Amérique
Wanninger v. Wanninger, 850 F. Supp. 78 (D. Mass. 1994), [Référence INCADAT : HC/E/USf @84@];

Dans l'affaire australienne Townsend & Director-General, Department of Families, Youth and Community (1999) 24 Fam LR 495, [Référence INCADAT : HC/E/AU @290@] des négociations d'une durée de 12 mois avaient été considérées comme établissant un acquiescement, mais la cour décida, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, de ne pas ordonner le retour.

Jurisprudence française

Le traitement de l'article 13(1) b) a évolué. L'interprétation permissive initialement privilégiée par les cours a fait place à une interprétation plus stricte.

Les jugements de la plus haute juridiction française, la Cour de cassation, rendus du milieu à la fin des années 1990 contrastent avec la position des juridictions d'appel et des arrêts de cassation plus récents. Voir :

Cass. Civ. 1ère 12 juillet 1994, Rev. Crit. 84 (1995), p. 96 note H. Muir Watt ; JCP 1996 IV 64 note Bosse-Platière, Defrénois 1995, art. 36024, note J. Massip [Référence INCADAT : HC/E/FR 103] ;

Cass. Civ. 1ère 21 novembre 1995 (Pourvoi N° 93-20140), [Référence INCADAT : HC/E/FR 514] ;

Cass. Civ. 1ère 22 juin 1999, (N° de pourvoi : 98-17902), [Référence INCADAT : HC/E/FR 498] ;

Et comparer avec:

Cass. Civ. 1ère 25 janvier 2005 (N° de pourvoi : 02-17411), [Référence INCADAT : HC/E/FR 708] ;

Cass. Civ. 1ère 14 juin 2005 (N° de pourvoi : 04-16942), [Référence INCADAT : HC/E/FR 844] ;

Cass. Civ. 1ère 13 juillet 2005 (N° de pourvoi : 05-10519), [Référence INCADAT : HC/E/FR 845] ;

CA. Amiens 4 mars 1998, n°5704759, [Référence INCADAT : HC/E/FR 704] ;

CA. Grenoble 29 mars 2000 M. c. F., [Référence INCADAT : HC/E/FR 274] ;

CA. Paris 7 février 2002 (N° de pourvoi : 2001/21768), [Référence INCADAT : HC/E/FR 849] ;

CA. Paris, 20/09/2002 (N° de pourvoi : 2002/13730), [Référence INCADAT : HC/E/FR 850] ;

CA. Aix en Provence 8 octobre 2002, L c. Ministère Public, Mme B. et Mesdemoiselles L. (N° de rôle 02/14917) [Référence INCADAT : HC/E/FR 509] ;

CA. Paris 27 octobre 2005, 05/15032 [Référence INCADAT : HC/E/FR 814] ;

Cass. Civ. 1ère 14 décembre 2005 (N° de pourvoi : 05-12934) [Référence INCADAT : HC/E/FR @889@] ;

Cass. Civ. 1ère 14 November 2006 (N° de pourvoi : 05-15692) [Référence INCADAT : HC/E/FR @890@].

Pour des exemples récents où le retour a été refusé sur le fondement de l'article 13(1) b) :

Cass. Civ. 1ère 12 Décembre 2006 (N° de pourvoi : 05-22119) [Référence INCADAT : HC/E/FR @891@] ;

Cass. Civ. 1ère 17 Octobre 2007 [Référence INCADAT : HC/E/FR @946@]. 

L'interprétation donnée à l'article 13(1) b) par la Cour d'appel de Rouen en 2006, quoique simplement obiter, rappelle l'interprétation permissive qui était constante au début des années 1990. Voir :

CA. Rouen, 9 Mars 2006, N°05/04340 [Référence INCADAT : HC/E/FR @897@].